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Actualités, Brevet

Création du fonds souverain de la propriété intellectuelle (FSPI)

Le 23 décembre 2014, l’Etat français et la Caisse des dépôts et consignations ont signé la convention destinée à mettre en œuvre la création du fonds souverain de la propriété intellectuelle (FSPI), confirmant ainsi la détermination étatique à protéger les brevets français. La création de ce nouvel outil de valorisation des brevets français intervient 4 ans après la création de France Brevets, fonds d’investissement gestionnaire du FSPI qui a pour mission d’acquérir des droits sur les brevets issus de la recherche française, de les regrouper en grappes technologiques puis d’octroyer des licences à prix de marché aux entreprises françaises, essentiellement des petites et moyennes entreprises. Les grappes technologiques consistent à assembler plusieurs brevets issus d’origines différentes pour proposer aux éventuels utilisateurs une offre à plus forte valeur ajoutée. Complémentaire au dispositif de France Brevets, le fonds souverain vise à élargir l’accès à la propriété intellectuelle, notamment en facilitant l’octroi de licences aux petites entreprises, et diminuer le risque concernant la diffusion commerciale des innovations. L’Etat souhaite en effet « réaliser les acquisitions de brevets qu’il juge nécessaires pour lever les barrières à l’entrée des marchés, et favoriser le développement de l’industrie française par la diffusion des innovations » . Les compétences et missions du FSPI et de France Brevets étant proches, ceux-ci doivent travailler en synergie afin d’améliorer la diffusion des innovations par la valorisation de la propriété intellectuelle issue de la recherche française. Plus concrètement et à l’image de France Brevets, le fonds souverain aura pour mission l’acquisition de brevets d’entreprises françaises et européennes et l’octroi de licences à prix de marché aux entreprises françaises. L’accord conclu avec les entreprises pourra comporter une prestation de diagnostic et de conseil. Le fonds souverain aura également pour objectif d’inclure dans les normes internationales des brevets issus de la recherche française pour que leur valeur et leurs perspectives commerciales soient rehaussées. Afin de remplir ses objectifs, le FSPI a été doté d’un budget de 100 millions d’euros. L’effort budgétaire octroyé par l’Etat, nonobstant les difficultés financières actuelles, s’inscrit dans un contexte international plus général. Les puissances mondiales se mènent en effet une véritable guerre des brevets et créent des fonds d’investissement pour la valorisation de leurs brevets nationaux. La stratégie de l’Etat français s’inscrit donc dans ce mouvement d’acquisitions des inventions afin d’en assurer la défense et de bénéficier des retombées économiques en France. Néanmoins, la création du fonds souverain ne va pas sans rappeler la problématique d’origine américaine des « patent troll », entités créées dans le seul but d’acquérir des brevets pour ensuite octroyer des licences d’exploitations à des tiers ou introduire des actions en justice sur le fondement d’une violation de ces derniers. Bien que le « patent troll » permette de mieux protéger les brevets individuels, leur effet paralysant sur l’innovation s’est déjà fait sentir aux Etats-Unis, notamment en raison de la menace judiciaire permanente qui pèse sur les entreprises innovantes. En outre, il est probable que face à la création d’un fonds d’investissement français, les autres Etats européens créent des entités équivalentes pouvant entraîner une spirale protectionniste au détriment de l’innovation. Virginie Brunot Juliette Dhuyser Lexing Droit Propriété industrielle

Brevet

HCB : Les biotechnologies végétales et la propriété industrielle

Le Haut Conseil des Biotechnologies (HCB)*  publie ses recommandations au regard de la protection en France des innovations en matière de biotechnologie végétale au moment même où la Cour suprême américaine rejette la brevetabilité de l’ADN humain tout en laissant ouverte la possibilité de breveter un ADN artificiel. Résultat des travaux issus du groupe de travail mis en place par le Comité économique, éthique et social du Haut Conseil des Biotechnologies rendus en avril dernier, le HCB fait ainsi le constat de l’évolution des règles de protection de l’innovation végétale, tant par le droit des brevets que par le certificat d’obtention végétale (COV)

Actualités

cession et apport de brevet et droits assimilés fiscalité

Fiscalité/Société Eléments incorporels Assouplissement du traitement fiscal des cessions et apports de brevets et droits assimilés Le projet de loi de finances pour 2008 envisage d’assouplir l’imposition des droits de propriété industrielle en supprimant l’écart existant dans le traitement fiscal des revenus tirés de la cession et de la concession de brevets et droits assimilés. A l’exception de la cession de certains titres du portefeuille et de la concession de brevets, d’inventions brevetables ou de procédés de fabrication industrielle taxés au taux réduit de 15 %, les plus-values provenant de la cession des autres éléments d’actif des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont taxées au taux de 33,33 %. Pour les exercices ouverts à compter du 26 septembre 2007, le taux réduit de 15%, jusqu’alors réservé au résultat net de la concession de brevets, d’inventions brevetables ou de procédés de fabrication industrielle, serait étendu aux plus-values de cessions de brevets et de droits assimilés. Pour les droits de propriété industrielle acquis à titre onéreux par l’entreprise, le taux réduit de 15 % serait subordonné à un délai de détention minimum de deux ans mais s’appliquerait à la totalité de la plus-value, même si les droits en cause ont été, en tout ou partie, amortis. En revanche, s’il existe des liens de dépendance directe ou indirecte entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire, le taux de 33,33% resterait applicable aux plus-values de cessions de brevets et de droits assimilés. Le projet de loi de finances pour 2008 prévoit également d’aménager le régime fiscal des apports en société de brevets et droits assimilés par des inventeurs. Lorsqu’un inventeur personne physique apporte un brevet, une invention brevetable ou un procédé de fabrication industrielle à une société chargée de l’exploiter, il bénéficie d’un report d’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport jusqu’à la cinquième année suivant celle de l’apport ou jusqu’à la date de cession ou de rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport, si cette date est antérieure. Il est envisagé de maintenir le report d’imposition de cette plus-value au-delà du délai de cinq ans, soit jusqu’à la date de cession, de rachat, d’annulation ou de transmission à titre gratuit de ses titres par l’inventeur, soit jusqu’à la date de cession du brevet par la société, si cette date est antérieure. En outre, un abattement d’un tiers de la plus-value d’apport au-delà de la cinquième année de détention est préconisé, conduisant ainsi à une exonération totale de la plus-value en report au terme de la huitième année suivant celle de la réalisation de l’apport. La transmission des droits reçus lors de l’apport résultant d’une fusion ou d’une scission ne mettrait pas fin au report d’imposition, même en cas de transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport, si le bénéficiaire prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value lors de l’intervention de l’un des événements mettant fin au report. Ces dispositions s’appliqueraient également aux apports réalisés à compter du 26 septembre 2007. Paru dans la JTIT n°71/2007   (Mise en ligne Décembre 2007)  

Brevet

Copyright contre brevet : la guerre des droits n’aura pas lieu

Depuis plus de 20 ans maintenant, le Patent and Trademark Office américain a délivré de nombreux brevets portant, non seulement sur des technologies informatiques susceptibles d’applications industrielles (et ayant un effet technique sensible), au même titre que l’office européen des brevets (de manière plus nuancée et progressive), mais également sur des concepts, algorithmes, protocoles, méthodes…

Actualités, Brevet

Vers la valorisation des dépôts de brevets stratégiques

Propriété industrielle – Contentieux Brevets Vers la valorisation des dépôts de brevets stratégiques La procédure d’enregistrement des brevets français ne comporte pas d’examen contradictoire relatif à la brevetabilité des demandes mais la simple élaboration d’un rapport de recherche par l’OEB. L’absence d’analyse de brevetabilité approfondie entraîne l’octroi de brevets dont les revendications ne correspondent pas nécessairement à l’apport réel de l’invention à l’état de la technique, notamment lorsque le demandeur ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour confier la protection de ses inventions à un professionnel de la propriété industrielle. Mal formulé ou rédigé de manière imprécise, le brevet opposé dans le cadre d’une action en contrefaçon risque d’être annulé pour défaut de brevetabilité ou pour insuffisance de description même s’il porte sur une invention significative. Fort de ce constat et face au développement de la dématérialisation de l’économie, le législateur a introduit, dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie (1), la possibilité de modifier l’étendue de la protection d’un brevet délivré sans renoncer à sa protection.   Transposées au sein du Code de la propriété intellectuelle (2), ces dispositions s’inspirent directement de la nouvelle version de la Convention de Munich. Désormais, le titulaire d’un brevet a donc la possibilité, à tout moment, de modifier une ou plusieurs revendications du brevet enregistré pour en limiter la portée, par une simple requête auprès de l’INPI. Ce mécanisme devrait permettre de limiter les risques d’annulation judiciaire des brevets maladroitement rédigés sans toutefois permettre aux brevets réellement dépourvus de nouveauté ou d’activité inventive, d’échapper à la sanction de l’annulation. Instaurant un contrôle qualitatif a posteriori mis en œuvre par le titulaire lui-même, ces dispositions devraient inciter les entreprises innovantes à déposer davantage de brevets stratégiques et favoriser le développement d’une politique de valorisation de l’innovation. Corollaire de cette politique, les entreprises devront se méfier du « patent trolling », pratique importée des Etats-Unis visant à multiplier les dépôts de brevets sans valeur à des fins spéculatives par le biais de licences imposées sous la menace d’action judiciaire. La loi a introduit des sanctions financières contre l’usage abusif de ces nouvelles dispositions. (1) Loi n°2008-779 du 4 août 2008 (2) CPI, art. L613-24 et L614-12   Paru dans la JTIT n°83/2008   (Mise en ligne Décembre 2008)   Voir également Propriété intellectuelle  

Actualités

Copyright contre brevet

Propriété intellectuelle Brevets Copyright contre brevet : la guerre des droits n’aura pas lieu Depuis plus de 20 ans maintenant, le Patent and Trademark Office américain a délivré de nombreux brevets portant, non seulement sur des technologies informatiques susceptibles d’applications industrielles (et ayant un effet technique sensible), au même titre que l’office européen des brevets (de manière plus nuancée et progressive), mais également sur des concepts, algorithmes, protocoles, méthodes… Cette extension du brevet vers des procédés et produits virtuels a été rendue possible aux Etats-Unis par l’absence de condition d’application industrielle dans la législation américaine, et a conduit les fabricants de matériels informatiques (IBM) et les éditeurs de progiciels (Microsoft), à déposer de nombreux brevets couvrant les technologies mises en œuvre dans leur production. Parallèlement, les éditeurs de logiciels se sont vus reconnaître du seul fait de leur création, des droits d’auteur. Deux familles de titulaires de droits, l’une sur les brevets (inventeurs) et l’autre sur les droits d’auteur (éditeurs industriels cumulant les portefeuilles de droits) se sont développées avec l’objectif commun d’assurer la promotion commerciale de leurs créations. L’émergence début 80, des logiciels libres et de la philosophie du copyleft a bouleversé cet équilibre, les éditeurs de libres ayant opéré une sorte de dévoiement du monopole du droit d’auteur pour imposer qu’il soit « interdit d’interdire ». Les éditeurs ont ainsi l’occasion de reconstituer un phénomène de rareté de l’offre en contrôlant moins l’usage des logiciels que l’usage des outils servant à la réalisation des logiciels et qui sont aujourd’hui devenus, pour un nombre important d’entre eux, des standards.   Fabricants et éditeurs rappellent que le développement de programmes (assemblage et composition) a nécessité l’usage de technologies injustement considérées comme triviales ou communes dès lors que réservées par le biais de brevets d’invention. Les outils servant à la réalisation des logiciels sont aujourd’hui devenus pour un grand nombre d’entre eux des standards, ce qui pourrait conduire inventeurs et auteurs à enterrer la hache de guerre. Les milliers de brevets de logiciels déposés depuis plus de 20 ans ont fait l’objet de publicité relativement discrète, de telle sorte que l’ampleur du « rights shoping » ne s’est révélée que bien des années après la mise sur le marché de ces technologies, tout en ne leur faisant pas perdre leur caractère protégeable. Mais elles ont été si largement diffusées qu’elles ont pu devenir des standards.C’est à partir du moment où les technologies de base ont pu devenir des standards et que la valeur intrinsèque de la protection par le droit d’auteur diminue du fait de la disponibilité des produits complexes que se révèle le caractère privé des outils de base. Tout ceci a pour effet de déplacer le niveau de la protection et non de le supprimer. Un tel déplacement provoqué par un dévoiement du régime légal applicable aux logiciels est préoccupant car il conduit à réserver un monopole d’exploitation très en amont dans le processus de création, ce qui pourrait rendre les efforts de recherche et développement plus difficiles et plus coûteux. Cette démarche risque de conduire à la dégénérescence du droit d’auteur appliqué aux créations logicielles : dès lors que le logiciel (son code source) n’est plus rare parce que publié (GPL), sa valeur économique chute ainsi que l’usage du monopole d’exploitation censé en préserver la valeur ; pour reconstituer la valeur de leurs actifs, les acteurs du marché vont rechercher des ressources rares (donc marchandes) leur assurant une exploitation profitable.Paru dans la JTIT n°69/2007  (Mise en ligne Octobre 2007) Autres brèves Les chiffres de la propriété industrielle en France en 2007 (Mise en ligne Février 2008) Vers une réduction du coût des brevets européens… (Mise en ligne Octobre 2007) De nouvelles règles en matière de propriété industrielle (Mise en ligne Mars 2007) Brevets européens : les brevets déposés en français seront bientôt valables sans traduction (Mise en ligne Mars 2007) Il n’y aura pas de directive sur la brevetabilité des logiciels (Mise en ligne Juin 2005) Indépendance de l’expert qui assiste l’huissier lors d’une saisie-contrefaçon (Mise en ligne Avril 2004)

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