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La mise en place d’un répertoire des données publiques

Propriété intellectuelle Données publiques La mise en place d’un répertoire des données publiques Le décret du 30 décembre 2005 (1) est venu compléter et préciser les dispositions introduites par l’ordonnance du 6 juin 2005 qui a modifié la loi du 17 juillet 1978. Le texte précise notamment les règles d’organisation de la CADA, les modalités de publications et de communication des documents par les autorités, la réutilisation des informations publiques, la désignation d’une personne responsable de l’accès aux documents administratifs. Le décret est également venu préciser le régime du répertoire des données publiques imposé aux administrations par l’article 17 de l’ordonnance du 6 juin 2005. Celles-ci devront mettre à disposition un listing des données qu’elles produisent ainsi que des informations complémentaires telles que la nature, la date de création, les conditions de la réutilisation, les dates et objet des mises à jour. Lorsque que l’administration dispose d’un site internet, ce répertoire devra être accessible en ligne. La réutilisation des données publiques doit se faire dans le cadre d’une licence type de rediffusion avec le producteur de la données. L’article 41 du décret vient préciser les informations qui seront contenues dans ces licences. Les clauses des licences doivent porter sur les informations faisant l’objet de la réutilisation, leur source, leur date de mise à disposition. Il impose également à un « réutilisateur » de mentionner ces informations auprès des clients finaux, le caractère commercial ou non de leur réutilisation, ainsi que les droits et obligations du licencié, dont le montant de la redevance. Bien qu’il s’agisse d’informations publiques leur réutilisation n’est pas pour autant gratuite, notamment si elle est faite à titre commercial. La licence doit alors préciser le montant de la redevance et les modalités de paiement. (1) Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 (JO n°304 du 31.12.2005, p. 20827, texte n°119) Paru dans la JTIT n°49/2006 p.5 (Mise en ligne Février 2006)

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La CADA juge insuffisante la diffusion des données publiques

Propriété intellectuelle Données publiques La CADA juge insuffisante la diffusion des données publiques en 2006 La Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) a rendu au cours de l’été son rapport d’activité annuel. Ce rapport est très attendu pour l’éclairage qu’il apporte à l’application de l’ordonnance du 6 juin 2005, qui a réformé l’accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations publiques, et son décret du 30 décembre 2005, en raison des nombreuses questions soulevées par ces textes et du peu de recul dont on dispose. Le rapport comporte quatre partie. La première consiste en l’analyse statistique des affaires soumises à la Cada. Elle met en évidence à la fois une augmentation des dossiers soumis (pour l’essentiel des demandes d’avis) et une diminution de leurs délais de leur traitement. La deuxième porte sur le contentieux du domaine. La Cada indique qu’elle n’a pas été en mesure de procéder à une étude détaillée, et que les décisions analysées ne constituent pas nécessairement un échantillon représentatif. A titre d’exemples, les solutions rendues portent sur les règles relatives à la procédure, l’obligation de communication dans le cas d’un document perdu, la qualification de « document préparatoire » ou encore d’ «actes des assemblées parlementaires» au sens de la loi de 1978, les modalités d’accès aux documents administratifs, les conditions de facturation des reproductions, le caractère communicable ou non de divers documents (procès-verbal de gendarmerie, avis de l’architecte des Bâtiments de France, consultation sur un POS par l’avocat de la commune, documents détenus par un établissement hospitalier privé participant à l’exécution du service public, etc…), la communication après occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à la vie privée. Dans la troisième partie du rapport, la Cada présente une évaluation de la mise en œuvre des nouveaux textes. Rappelons que l’ordonnance du 6 juin 2005 en matière d’accès aux documents administratifs et de réutilisation des informations publiques fait obligation aux personnes publiques de favoriser l’accès et la réutilisation par des tiers des données qu’elles détiennent, notamment par la tenue de répertoires, la désignation de personnes responsables, la mise en place de licences types. La Cada dénonce une très grande lenteur dans la mise en place de toutes ces mesures, voire une attitude d’opposition, notamment lorsque le demandeur fait état de son intention d’utiliser commercialement les données (ce qui n’est à l’évidence pas une justification acceptable au regard de l’ordonnance du 6 juin 2005). La Cada fait part à cette occasion de ses réflexions sur quelques questions plus générales : elle estime que le droit d’accès devrait faire l’objet de clarifications par le législateur (notamment sur les données cadastrales, où la Cada est en désaccord avec la Cnil) et rappelle que la réutilisation d’informations publiques est un droit qui conditionne l’exercice d’activités économiques, et dont peut dépendre le développement ou la survie d’entreprises. La quatrième partie comporte le texte des principaux avis et conseils adoptés par la Cada en 2006. On notera enfin que le rapport fournit en annexe la liste, arrêtée au 1er mai 2007, des personnes que les personnes publiques diligentes ont désignées comme responsables de la diffusion des données publiques. Rapport d’activité de la CADA (Mise en ligne Septembre 2007)

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Le cadastre sur internet

Propriété intellectuelle Données publiques Le cadastre sur internet La direction générale des impôts met en service, sur internet et dans les services des impôts via l’intranet, un traitement automatisé de données nominatives dénommé « Service de consultation du plan cadastral (SCPC) ». Le service qui sera prochainement mis en ligne sur le site cadastre.gouv.fr comportera un volet « consultation » en libre accès permettant à toute personne de consulter les plans cadastraux et certaines données associées, et d’en éditer des extraits papier et un volet « acquisition » permettant de commander, après création d’un « compte client » et identification, des fichiers cartographiques numériques. Pour les usagers d’internet, ce service vise seulement à faciliter l’accès au plan cadastral et n’a pas pour vocation de rendre accessibles sur internet les données relatives aux propriétaires. La CNIL rappelle que la réutilisation d’informations publiques des données à caractère personnel est soumise aux dispositions de l’article 13 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004. Elle préconise qu’un message d’information, sur le site du service de consultation du plan cadastral, puisse expressément rappeler les conditions de réutilisation des informations communiquées à des fins autres que de service public. Arrêté du 21 janvier 2008, JO du 29 janvier 2008 (Mise en ligne Janvier 2009)

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SIG : les formalités prescrites par la Cnil

Informatique et libertés Système d’information géographique La Cnil allège encore les formalités des systèmes d’information géographique La Commission nationale de l’informatique et des libertés allège encore les formalités des traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par les collectivités locales ou leurs groupements à partir des données cadastrales ou d’urbanisme, notamment au moyen de systèmes d’information géographique (SIG). Ces derniers bénéficient déjà, depuis décembre 2004, d’une procédure destinée à simplifier les formalités. La Cnil vient d’adopter une nouvelle décision unique d’autorisation qui permet d’englober également les SIG utilisés pour la gestion du service public de l’assainissement non collectif (SPANC). Rappelons que de tels systèmes constituent des traitements relevant de l’article 25-I (5°) et (3°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et doivent, à ce titre, être autorisés par la Cnil. Ils comportent en effet des interconnexions de fichiers correspondant à des intérêts publics différents et sont susceptibles de comporter des données relatives aux infractions en matière d’urbanisme. Le responsable de tels traitements n’aura plus qu’à adresser à la Cnil un engagement de conformité, dès l’instant où le SIG respecte le cadre fixé dans la nouvelle décision unique d’autorisation. La précédente délibération n° 2004-105 du 14 décembre 2004 est abrogée. Délibération n° 2006-257 de la Cnil du 5 décembre 2006 (Mise en ligne Décembre 2006)

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Publication de l’ordonnance facilitant l’accès aux documents publics

Actualité Publication de l’ordonnance visant à faciliter l’accès aux documents publics Une ordonnance harmonise et articule plus clairement entre eux les différents régimes juridiques existant en matière d’accès aux documents publics. L’ordonnance du 29 avril 2009, prise en application de l’article 35 de la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives publiques, est venue aménager la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et de la loi du 15 juillet 2008 relatives aux archives publiques, et poursuivre l’harmonisation des deux principaux régimes de communication de documents : celui des documents administratifs et celui des archives publiques. L’ordonnance modifie certaines définitions pour harmoniser les notions de « documents administratifs » et « d’archives publiques ». Elle supprime, dans un souci de clarification, la notion de documents non administratifs visée à l’article 1er et transfère la liste des documents cités à cet article dans le champ d’application de l’article 6, qui concerne les documents administratifs exclus de la communication. Ainsi, comme cela est souligné dans le rapport au Président , il existe « désormais deux régimes d’accès aux documents administratifs : documents communicables ou non communicables, de même que l’accès aux archives relève d’un régime général et de régimes spéciaux ». Cette ordonnance ne modifie pas, sur le fond, les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, mais vient préciser que le régime des documents administratifs, comme celui des archives, est le libre accès. Toutefois, il importe de tenir compte des cas où la communication des informations contenues dans les documents serait susceptible de porter atteinte aux secrets protégés par la loi. Par ailleurs, il est prévu que lorsqu’un document administratif relève de plusieurs régimes d’accès, l’administration saisie ou la CADA devront rechercher le régime le plus favorable aux demandes de communication formulées. Enfin le champ de compétence de la CADA est étendu, celle-ci pouvant désormais se prononcer sur l’application de certains régimes spéciaux. Ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance (Mise en ligne Mai 2009)

Informatique et libertés, Secteur public

La Cnil renforce les contrôles sur place dans le secteur public

Informatique et libertés Secteur collectivité territoriale La Cnil renforce les contrôles sur place dans le secteur public La Cnil a augmenté ses contrôles en direction des collectivités territoriales durant l’année 2008 (10 contrôles sur place contre 4 en 2007). Elle a constaté que la réglementation Informatique et libertés n’était pas toujours bien assurée au sein des collectivités territoriales qui ont été contrôlée. Les collectivités gèrent de nombreux traitements de données à caractère personnel comme les listes électorales, les fichiers d’état civil, les données cadastrales, ou encore les inscriptions scolaires. De même, les dispositifs de contrôle liés aux nouvelles technologies se multiplient (applications biométriques, géolocalisation ou vidéosurveillance) en particulier grâce au réseau Internet (espaces numériques de travail, téléservices locaux à destination des administrés). L’ensemble de ces applications recense des informations à caractère personnel. Les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale sont responsables de ces traitements informatiques et de la sécurité des données personnelles qu’ils contiennent. Dès lors, ils peuvent ainsi voir leur responsabilité, notamment pénale, engagée en cas de non-respect des dispositions de la loi. Les maires, surtout de petites communes, peuvent en toute bonne foi se rendre coupables d’une « utilisation injustifiée de fichiers », argumente Alex Turk lorsqu’il a incité les communes à opter pour l’adoption d’un CIL en janvier dernier. La Cnil précise notamment qu’au terme de ses missions de vérification, elle a pu observer notamment l’absence d’accomplissement de formalités préalables pour certains des traitements mis en œuvre, absence de durée de conservation des données collectées, information insuffisante des administrés sur leurs droits, voire mise en œuvre de fichiers contraires à la loi (par exemple, constitution d’un fichier de population à l’insu des personnes). Les suites apportées à ces contrôles, précise-telle, peuvent, le cas échéant, donner lieu à un avertissement, rendu public ou non, une mise en demeure, voire une sanction pécuniaire. Echos des séances, Cnil, 24 novembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

Informatique et libertés, Secteur public

Fichiers électoraux : contrôle de la Cnil

Informatique et libertés Secteur collectivité territoriale Contrôle de la Cnil des utilisations des fichiers électoraux La Cnil a contrôlé les organismes qui utilisent les fichiers électoraux, en application des dispositions du Code électoral, qui prévoit la communication des listes électorales dans leur intégralité à la seule condition de ne pas en faire « un usage purement commercial ». L’objectif de cette communication est double : réguler les inscriptions électorales ; gérer les opérations de communication électorale et politique. Cette pratique ne fait l’objet d’aucun contrôle ou de sanctions particulières, ce qui entraîne une absence de garantie de la protection des données à caractère personnel. La Cnil a constaté que des bases de données de plusieurs millions de personnes sont constituées à partir des fichiers électoraux et a adressé un courrier, avec la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, afin d’encadrer « l’utilisation des informations personnelles » dans le cadre d’une réforme des textes en la matière. Dans son dernier rapport d’activité, la CADA souligne que les communes se sont largement faites l’écho des imperfections du cadre juridique actuel. Lettre du 11 mars 2009 Avis du 2 avril 2009 CADA, rapport d’activité 2008 (Mise en ligne Juin 2009)

Articles, Cada, Données publiques, Publication

Accès et réutilisation des données publiques : le bilan Cada 2008

La Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) présente un bilan des demandes d’accès et de réutilisation des données publiques et analyse l’activité des personnes responsables de l’accès aux documents administratifs (Prada) en 2008.       Laurence Tellier-Loniewski et Alain Bensoussan Avocats pour Localtis, le 21 avril 2009

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Archive actualité lundi 15 décembre 2008

Actualité La Cnil renforce les contrôles sur place dans le secteur public La Cnil a augmenté ses contrôles en direction des collectivités territoriales durant l’année 2008 (10 contrôles sur place contre 4 en 2007). Elle a constaté que la réglementation Informatique et libertés n’était pas toujours bien assurée au sein des collectivités territoriales qui ont été contrôlée. Les collectivités gèrent de nombreux traitements de données à caractère personnel comme les listes électorales, les fichiers d’état civil, les données cadastrales, ou encore les inscriptions scolaires. De même, les dispositifs de contrôle liés aux nouvelles technologies se multiplient (applications biométriques, géolocalisation ou vidéosurveillance) en particulier grâce au réseau Internet (espaces numériques de travail, téléservices locaux à destination des administrés). L’ensemble de ces applications recense des informations à caractère personnel. Les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale sont responsables de ces traitements informatiques et de la sécurité des données personnelles qu’ils contiennent. Dès lors, ils peuvent ainsi voir leur responsabilité, notamment pénale, engagée en cas de non-respect des dispositions de la loi. Les maires, surtout de petites communes, peuvent en toute bonne foi se rendre coupables d’une « utilisation injustifiée de fichiers », argumente Alex Turk lorsqu’il a incité les communes à opter pour l’adoption d’un CIL en janvier dernier. La Cnil précise notamment qu’au terme de ses missions de vérification, elle a pu observer notamment l’absence d’accomplissement de formalités préalables pour certains des traitements mis en œuvre, absence de durée de conservation des données collectées, information insuffisante des administrés sur leurs droits, voire mise en œuvre de fichiers contraires à la loi (par exemple, constitution d’un fichier de population à l’insu des personnes). Les suites apportées à ces contrôles, précise-telle, peuvent, le cas échéant, donner lieu à un avertissement, rendu public ou non, une mise en demeure, voire une sanction pécuniaire. Echos des séances, Cnil, 24 novembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008) Emmanuel Walle Avocat, directeur du département Informatique et libertés secteur public emmanuel-walle@alain-bensoussan.com

Informatique et libertés, Secteur public

CD-rom cadastre impôts mise à jour actualisation 2007

Informatique et libertés Secteur établissement public Mises à jour 2007 des cédéroms de la DGI (cadastre ou rôles des impôts) Les communes qui reçoivent pour la première fois ces cédéroms, ou qui n’ont pas déclaré les versions précédentes, doivent établir une déclaration de conformité à la norme simplifiée n° 44 (cadastre) ou à la norme simplifiée n° 45 (rôles des impôts locaux : taxes foncières, taxe d’habitation et taxe professionnelle), par téléprocédure sur le site de la Cnil. Délibération n° 04-074 du 21 septembre 2004 (norme simplifiée n°44) Délibération n° 04- 083 du 04 novembre 2004 (norme simplifiée n°45) (Mise en ligne Septembre 2007) Autres brèves Dispense de déclaration des traitements de gestion des rémunérations (Mise en ligne décembre 2004)  

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Edito de juillet 2008

Edito La diffusion des données publiques s’organise Un intérêt croissant pour les données publiques La CADA vient de rendre son rapport d’activité pour l’année 2007(1). Si le nombre global des affaires qui lui ont été soumises en 2007 est en légère diminution (5000 au lieu de 5500 en 2006), il est en revanche enregistré une recrudescence des demandes d’accès aux documents administratifs dans le secteur de l’environnement (notamment pollution, assainissement, fonctionnement des installations classées), ainsi que des demandes de réutilisation des données publiques. L’enjeux pour les entreprises est de pouvoir accéder aux multiples données contenues dans les documents détenus par les administrations et les réutiliser en toute légalité. S’agissant de l’accès aux documents administratifs, la CADA définit les règles de communication des informations cadastrales et leur conciliation avec le principe de protection de la vie privée : tout administré, qu’il soit propriétaire ou non, est en droit d’obtenir communication de tout ou partie des plans cadastraux, mais les tiers n’ont droit d’accès limité aux matrices cadastrales elles-mêmes. S’agissant de la réutilisation des données publiques, la CADA précise sa démarche face aux demandes qui lui sont faites : en premier lieu elle vérifie si les éléments demandés sont communicables et dans l’affirmative, elle reconnaît l’existence du droit à réutilisation, dont elle rappelle : qu’il est indépendant de l’usage, commercial ou non, que veut en faire le demandeur ; qu’il ne nécessite pas de recueillir l’autorisation préalable de l’administration, sauf dans le cas où elle est subordonnée à la délivrance d’une licence. Un accès facilité aux données publiques facilité L’accès devrait se trouver facilité du fait de la mise en place du réseau des « personnes responsables de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques » prévu par l’ordonnance de 2005 (Art. 24 de la loi du 17/07/1978 modifiée), dont la CADA salue les progrès. Le nombre des responsables d’accès est passé de moins de 100 à plus de 1 200 entre janvier et décembre 2007. Afin d’apporter une meilleure information aux administrations, un guide des personnes responsables a été réalisé par la CADA et une lettre d’information mensuelle leur est adressée par mél. Au final, la CADA souligne que près de 45 % des demandes ont fait l’objet d’un avis favorable. CADA – Rapport d’activité 2007 Laurence Tellier-Loniewski Avocate, Directrice du pôle Propriété intellectuelle laurence-tellier-loniewski@alain-bensoussan.com Paru dans la JTIT n°78-79/2008

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Article : Laurence Tellier Loniewski – Protection

Une protection par brevet ou par secret Paru dans l’Informatique Professionnelle en juin/juillet 2004 Laurence Tellier Loniewski L’innovation est inhérente à la compétitivité. Elle impose une part importante d’investissement (laboratoires de recherche, bureau d’étude et de conception…) qu’il faut nécessairement penser à protéger. Le secret et la propriété industrielle (principalement le brevet) sont les deux principaux modes de protection de ce patrimoine. La protection par le brevet n’est accordée qu’aux inventions nouvelles impliquant une activité inventive et qui sont susceptibles d’application industrielle(1). Elle confère un monopole d’exploitation. En France, les brevets sont déposés à l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle). La demande de brevet comprend une description de l’invention et des moyens permettant à l’homme du métier de la réaliser. En tant que tels, les logiciels ne sont pas brevetables. En effet, les législations française et européenne(2) excluent expressément les logiciels ou programmes d’ordinateurs, ainsi que les théories mathématiques, du champ des inventions brevetables. Cependant, l’exclusion légale ne s’applique qu’aux logiciels, programmes d’ordinateurs ou théories mathématiques pris en tant que tels(3). En revanche, une invention ne doit pas être privée de la brevetabilité au seul motif qu’une ou plusieurs de ses étapes sont réalisées par un ordinateur. Ainsi, les logiciels intégrés dans un dispositif d’ensemble brevetable bénéficient indirectement de la protection(4). Les logiciels peuvent accéder à ce type de protection en tant que produits ou procédés constitutifs d’une invention, dans sa structure algorithmique et ses éléments fonctionnels. L’administration française fait une application assez stricte de la loi. L’Office européen des brevets paraît disposé à accueillir certaines demandes de brevets portant sur des inventions de logiciels. Ainsi, dans une décision de principe du 15 juillet 1986(5), une distinction fondamentale est opérée entre, d’une part, l’algorithme mathématique en tant que tel, qui s’applique à des nombres et donne un résultat sous forme numérique, et, d’autre part, l’algorithme utilisé dans un procédé produisant un effet technique. L’Office européen des brevets a notamment admis la brevetabilité d’une méthode informatique permettant la transformation des codes de commandes d’un système de traitement de textes en d’autres codes de commandes d’un autre système de traitement de textes(6) ainsi que d’une méthode pour visualiser des informations sous un format unique dans un système informatique de gestion(7). La Commission européenne a présenté le 20 février 2002, une proposition de directive visant à harmoniser les droits nationaux des brevets concernant la brevetabilité des inventions mettant en oeuvre un logiciel(8). Toutefois, lorsque les conditions de la brevetabilité ne sont pas réunies, ou que l’obtention du brevet est hypothétique, par exemple lorsque l’activité inventive est douteuse, on peut avoir recours à la protection par le secret. Celle-ci peut également s’avérer un choix stratégique pertinent pour garder une innovation secrète même lorsque sa brevetabilité est certaine. Il faut savoir que le brevet présente en effet l’inconvénient d’obliger le déposant à divulguer son invention en contrepartie du monopole qui lui est accordé. Il en résulte que l’invention devient aisément reproductible, ce qui augmente les risques de contrefaçon, mais aussi de concurrence parfaitement légale, dans les pays non couverts par le brevet, et en toute hypothèse lorsque la protection du brevet expire. Pour toutes ces raisons, la protection par le secret peut être une bonne stratégie. La protection par le secret Il existe peu de textes régissant le secret industriel. Le principal texte applicable en France en matière de secret industriel est l’article L. 152-7 du Code du Travail qui sanctionne la violation du secret de fabrique d’une entreprise par tout directeur ou salarié de cette entreprise. Néanmoins, on peut également citer la loi de 1978 sur l’accès aux documents administratifs qui impose une obligation de confidentialité aux administrations qui sont amenées à avoir connaissance de certains secrets industriels dans le cadre de leur activité. En vertu de cette loi, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) réserve la communication des documents contenant des informations dont la divulgation pourrait porter atteinte au secret industriel aux seules personnes intéressées. Sur le plan international, il existe également l’article 39 de l’Accord ADPIC(9) qui impose aux Etats membres de l’OMC, l’obligation de protéger les “renseignements non divulgués“, c’est-à-dire le savoir-faire confidentiel ou les secrets de fabrique, en assurant une protection effective contre la concurrence déloyale. Les secrets industriels sont encore indirectement protégés par le biais des textes relatifs au contrôle des exportations des biens et technologies à double usage quand ils constituent une technologie susceptible d’application tant civile que militaire(10). Faute de définition légale, le secret industriel apparaît sous diverses appellations : savoir-faire, know-how, informations (voire “renseignements”) confidentielles, secret de fabrique ou de commerce. Dans le cadre de l’application de l’article L. 152-7 du Code du Travail, la Cour de cassation a pu définir le secret de fabrique comme un procédé de fabrication offrant un intérêt pratique ou commercial pour l’entreprise qui le met en oeuvre, et tenu caché des concurrents, qui ne le connaissaient pas avant sa violation(11). Le secret industriel peut ainsi s’entendre de toute information susceptible d’application industrielle, gardée secrète par son détenteur et utilisée afin de créer ou de fournir des biens ou des services. Cette définition large couvre les procédés de fabrication mettant en oeuvre les technologies les plus sophistiquées ou encore les méthodes, ou des données commerciales, comme des listes de clients ou de fournisseurs. Trois conditions doivent être réunies pour qu’il y ait secret industriel. Tout d’abord, il faut que le secret industriel soit réellement inconnu de l’industrie concernée ou, à tout le moins, qu’il ne soit pas facilement accessible. Or, dans la pratique, il n’est pas toujours simple d’avoir la certitude qu’une information n’est pas tombée dans le domaine public ou devenue à la portée de l’homme du métier. Ensuite, il faut que le secret procure un avantage compétitif à son détenteur. La valorisation du secret est donc un élément décisif. Elle résultera notamment des contrats et licences conclus avec des tiers pour l’exploitation du secret. Enfin, il faut que le détenteur du secret en préserve obligatoirement la confidentialité par la mise en place de mesures spécifiques. Par

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Droit public IT Bases de données

Droit public IT Bases de données publiques La mise en place d’un répertoire des données publiques Le décret du 30 décembre 2005(1) est venu compléter et préciser les dispositions introduites par l’ordonnance du 6 juin 2005 qui a modifié la loi du 17 juillet 1978. Ce texte précise notamment les règles d’organisation de la CADA, les modalités de publications et de communication des documents par les autorités, la réutilisation des informations publiques, la désignation d’une personne responsable de l’accès aux documents administratifs. Le décret est également venu préciser le régime du répertoire des données publiques imposé aux administrations par l’article 17 de l’ordonnance du 6 juin 2005. Celles-ci devront mettre à disposition un listing des données qu’elles produisent ainsi que des informations complémentaires telles que la nature, la date de création, les conditions de la réutilisation, les dates et objet des mises à jour. Lorsque que l’administration dispose d’un site internet, ce répertoire devra être accessible en ligne. La réutilisation des données publiques doit se faire dans le cadre d’une licence type de rediffusion avec le producteur de la données. L’article 41 du décret vient préciser les informations qui seront contenues dans ces licences. Les clauses des licences doivent porter sur les informations faisant l’objet de la réutilisation, leur source, leur date de mise à disposition. Il impose également à un « réutilisateur » de mentionner ces informations auprès des clients finaux, le caractère commercial ou non de leur réutilisation, ainsi que les droits et obligations du licencié, dont le montant de la redevance. Bien qu’il s’agisse d’informations publiques leur réutilisation n’est pas pour autant gratuite, notamment si elle est faite à titre commercial. La licence doit alors préciser le montant de la redevance et les modalités de paiement. Notes (1) Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 (JO n°304 du 31.12.2005, p. 20827, texte n°119) Paru dans la JTIT n°49/2006 p.5 L’archivage et la diffusion des données juridiques par les collectivités L’accessibilité et l’intelligibilité de la loi sont des principes à valeur constitutionnelle mis en application par la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Cette loi pose dans son article 2 un principe qui oblige les autorités administratives à « organiser un accès simple aux règles de droit qu’elles édictent » et fait de la diffusion des textes juridiques « une mission de service public ». Les normes issues des collectivités locales sont des données juridiques encore trop peu diffusées. Il s’agit des arrêtés réglementaires pris par les préfets, les maires, les présidents de Conseil général ou de Conseil régional. Les collectivité locales doivent donc dans un premier temps, identifier, cataloguer, mettre à jour et archiver les données juridiques susceptibles d’être diffusées, puis dans un deuxième temps, en assurer un accès simple notamment par internet. En ce qui concerne la diffusion de données juridiques (textes en vigueur et jurisprudence), il existe un service public de la diffusion du droit par l’internet dont l’objet est d’en faciliter l’accès du public. Le décret du 7 août 2002 a mis fin à la concession de service public et a généralisé la diffusion directe et gratuite du droit sur l’internet tout en permettant aux professionnels de l’information d’accéder aux données à travers un régime de licence de rediffusion. Une notice relative au régime des licences de réutilisation des données applicable dans le cadre du service public de diffusion du droit ainsi qu’un contrat-type de licence de réutilisation des données juridiques sont disponibles sur le site legifrance. En outre, depuis juillet 2002, les communes, leurs groupements et les associations départementales de maires peuvent disposer gratuitement de certains contenus du site portail de l’administration « Service-public.fr » pour les intégrer à leurs sites et les enrichir d’informations pratiques locales pertinentes pour ses administrés (adresses, heures d’ouverture, plans d’accès…) en signant une convention de co-marquage. La base de données de l’INSEE Les décrets du 17 février 1995 et du 21 mars 1995 prévoient et fixent la rémunération de la communication de fichiers ou documents réalisés par l’Insee. Cette dernière exploite, entre autres, le système national d’identification ainsi que le répertoire des entreprises et de leurs établissements et le commercialise auprès de deux sociétés exerçant une activité dans le publipostage. Contestant la légalité de ces deux décrets, ces deux dernières sociétés ont interrogé le Conseil d’Etat sur la question de savoir si l’Insee disposait d’un droit de propriété intellectuelle sur les données qu’il diffuse. Ne constituant pas une simple collection de données mais un ensemble organisé et structuré d’informations relatives à l’identité et à l’activité des entreprises et comportant des informations élaborées par l’Insee, le Conseil d’Etat a considéré que l’ensemble constituait une base de données. A cette époque, il n’existait aucun texte traitant explicitement de la protection attribuable aux bases de données en termes de droits d’auteurs. C’est donc en admettant que le travail de traitement et de documentation était générateur de droits d’auteur, conception en rupture avec les principes traditionnels, que le Conseil d’Etat a protégé le travail de l’Insee. CE. Ass., 10 juillet 1996 Décret n°95-171 du 17 février 1995 Décret n°95-303 du 21 mars 1995

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Actualité La CADA juge insuffisante la diffusion des données publiques en 2006 La CADA (Commission d’accès aux documents administratifs) a rendu au cours de l’été son rapport d’activité 2006. Elle y dénonce le manque de célérité des administrations dans la mise en œuvre de l’ordonnance du 6 juin 2005 en matière d’accès aux documents administratifs et de réutilisation des informations publiques. Rappelons que les personnes publiques à savoir, l’État, les collectivités territoriales et toutes les autres personnes de droit public ainsi que les personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public, dans le cadre de leur mission de service public, doivent favoriser l’accès et la réutilisation par des tiers des données qu’elles détiennent, notamment par la tenue de répertoires, la désignation de personnes responsables, la mise en place de licences types, la diffusion de leurs données de bases sur leur site internet. Or, les personnes publiques apparaissent très en retard dans la mise en place de toutes ces mesures. Rapport d’activité de la CADA Laurence Tellier Avocate, Directrice du pôle Propriété Intellectuelle laurence-tellier@alain-bensoussan.com

Informatique et libertés, Secteur public

Le cadastre sur internet

Informatique et libertés Secteur collectivité territoriale Le cadastre sur internet La direction générale des impôts met en service, sur internet et dans les services des impôts via l’intranet, un traitement automatisé de données nominatives dénommé «Service de consultation du plan cadastral (SCPC) ». Le service qui sera prochainement mis en ligne sur le site cadastre.gouv.fr comportera un volet «consultation» en libre accès permettant à toute personne de consulter les plans cadastraux et certaines données associées, et d’en éditer des extraits papier et un volet «acquisition» permettant de commander, après création d’un «compte client» et identification, des fichiers cartographiques numériques. Pour les usagers d’internet, ce service vise seulement à faciliter l’accès au plan cadastral et n’a pas pour vocation de rendre accessibles sur internet les données relatives aux propriétaires. La CNIL rappelle que la réutilisation d’informations publiques des données à caractère personnel est soumise aux dispositions de l’article 13 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004. Elle préconise qu’un message d’information, sur le site du service de consultation du plan cadastral, puisse expressément rappeler les conditions de réutilisation des informations communiquées à des fins autres que de service public. Arrêté du 21 janvier 2008 JO du 29 janvier 2008 (Mise en ligne Janvier 2008)

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