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Cloud computing, Informatique et libertés

Cloud computing : la responsabilité conjointe consacrée par la Cnil ?

Si la Cnil semblait jusqu’alors admettre implicitement la possibilité d’une responsabilité conjointe de traitement, les services de Cloud computing sont l’occasion pour elle de formuler des recommandations allant en ce sens de manière plus explicite. En effet, le 1er juillet 2013, la Cnil a publié une fiche pratique comprenant les 7 étapes clés à respecter afin de garantir la confidentialité des données dans le cadre de la souscription à des services de Cloud computing (1).

Propriété intellectuelle

Heurs et malheurs de la copie privée ? de nouveaux barèmes

Suite à la démission des industriels de la commission pour copie privée, l’adoption de nouveaux barèmes avant le 31 décembre 2012 s’annonce délicate. Ainsi que le souhaite un grand nombre d’industriels, une nouvelle réforme de la rémunération pour copie privée pourrait être envisagée. Dans le même temps, une réforme du régime de la copie privée et de son mode de rémunération est envisagée pour tenir compte du développement du cloud computing. Acte 1 : le dispositif de rémunération pour copie privée – Créée par la loi n°85-660 du 3 juillet 1985, dite loi Lang, la rémunération pour copie privée vise à compenser le manque à gagner des auteurs ou de leurs ayants-droit résultant de la possibilité pour les consommateurs de réaliser des copies licites de leurs œuvres, à des fins privées. Calculée à partir d’études d’usage prenant en compte les habitudes des consommateurs, elle est payée par ces derniers, lors de l’achat de support de stockage ou d’enregistrement (tablettes, disques durs, DVD, clé USB etc.). Ce montant varie en fonction des supports utilisés. Il est voté par la commission sur la rémunération pour copie privée. Acte 2 : l’exonération des professionnels – Conformément aux exigences communautaires, depuis la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 sur la rémunération pour copie privée, sont exclues de la rémunération pour copie privée les copies réalisées à partir de sources illicites et les supports d’enregistrement acquis à des fins professionnelles. Cette loi fixe également le délai dans lequel la commission sur la rémunération pour copie privée devra établir les nouveaux barèmes applicables aux différents supports d’enregistrement et de stockage. Cette dernière a « jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la loi », soit jusqu’au 31 décembre 2012. Depuis l’entrée en vigueur de la loi, les industriels du secteur des nouvelles technologies, n’ont pas manqué de manifester leur désapprobation, saisissant à plusieurs reprises le Conseil Constitutionnel. Le 16 mai 2012, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État (1), d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par le Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques (SIMAVELEC) relative aux dispositions du I de l’article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011. Cet article fixe les dispositions transitoires applicables. Dans l’attente de nouveaux barèmes de rémunération pour copie privée et afin d’éviter tout vide juridique, les barèmes fixés par la décision n° 11 annulée par le Conseil d’Etat restent applicables. Par décision du 20 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article 6 de la loi du 20 décembre 2011, qui poursuit « un but d’intérêt général suffisant et a une portée strictement définie, est conforme à la Constitution ». Le 17 octobre 2012, c’est au tour de la Cour de cassation (2) de renvoyer devant le Conseil constitutionnel une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité relative au point II de l’article 6 de la loi lequel dispose que « les rémunérations perçues ou réclamées en application de la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l’article L 311-5 du Code de la propriété intellectuelle au titre des supports autres que ceux acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée, qui ont fait l’objet d’une action contentieuse introduite avant le 18 juin 2011 et n’ont pas donné lieu, à la date de promulgation de la présente loi, à une décision de justice passée en force de chose jugée sont validées en tant qu’elles seraient contestées par les moyens par lesquels le Conseil d’Etat a, par sa décision du 17 juin 2011, annulé cette décision de la commission ou par des moyens tirés de ce que ces rémunérations seraient privées de base légale par suite de cette annulation ». Cette question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant la société française du radiotéléphone (SFR) à la Société pour la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore (Copie France), SFR contestant la licéité « des factures émises et à émettre » par Copie France sur le fondement de la décision n° 11 annulée par le Conseil d’Etat. Enfin, récemment, le syndicat de l’industrie des technologies de l’information (SFIB) a soulevé, devant le Conseil d’Etat, une question prioritaire de constitutionnalité relative au mécanisme de remboursement des professionnels prévu par la loi (3). Selon le SFIB ce mécanisme de remboursement conditionnel ne permet pas d’exonérer réellement les professionnels du paiement de cette taxe. Acte 3 : la définition sous tension de nouveaux barèmes – Alors que la commission, composée d’industriels, d’ayants-droit et de consommateurs, doit voter avant le 31 décembre 2012 les nouveaux barèmes applicables à la rémunération pour copie privée, les industriels viennent de démissionner de la commission. Toutefois, selon les propos d’Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, recueillis par le journal Le Point, la commission pourrait « tout à fait continuer son travail même sans les industriels ». De leur côté, les industriels et UFC-Que Choisir ont répondu aux propos de la ministre, dans un communiqué de presse, jeudi 22 novembre. Selon eux, « en déclarant que « la Commission de la Copie Privée reste à même d’adopter régulièrement les décisions qu’elle a prévu de prendre », alors que la démission de cinq de ses membres est officiellement actée, les représentants d’ayants droit – soutenus par le Ministère de la culture – démontrent que les consommateurs et les industriels n’ont été, jusqu’alors, que des figurants généreusement invités à célébrer avec eux les hausses successives des redevances, maquillées en décisions démocratiques ». Ils ajoutent « c’est pourquoi les organisations démissionnaires n’hésiteront pas à faire sanctionner devant les plus hautes juridictions françaises et la Commission européenne toute manœuvre et coup de force visant à faire adopter par une commission qui n’est plus valablement constituée, de nouveaux barèmes illégaux ». Ce communiqué intervient au lendemain de la table ronde organisée par la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale au terme de laquelle il ressort que le

Propriété intellectuelle

La copie privée devant le Conseil d’Etat

Dans le cadre d’un recours devant le Conseil d’Etat contre la décision n°14 de la commission copie privée fixant le barème de la rémunération pour copie privée sur les tablettes numériques, le syndicat de l’industrie des technologies de l’information (SFIB) a saisi le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 4 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 sur la rémunération pour copie privée.

Cloud computing, Contrat, Informatique, Informatique et libertés

La protection des données personnelles face au cloud computing

Afin d’envisager toutes les solutions juridiques et techniques permettant de garantir un haut niveau de protection des données personnelles dans le cadre du Cloud computing, la Cnil lance une consultation auprès des professionnels, clients et prestataires d’offres de Cloud computing. Protection des données personnelles dans les nuages Cette consultation ne concerne pas les offres de Cloud computing proposées aux particuliers. La Commission aborde de nombreuses problématiques liées au Cloud Computing : la définition du Cloud computing ; la qualification des parties ; le droit applicable ; l’encadrement des transferts ; la sécurité des données. La consultation est ouverte depuis le 17 octobre et prendra fin le 17 novembre 2011. A l’issue de la consultation, l’ensemble des contributions sera exploité pour en dégager les principales orientations. Elles seront publiées sur le site de la Cnil en même temps que les solutions qu’elle aura dégagées. En se rendant sur le site de la Cnil, les participants sont invités à télécharger un formulaire et à le renvoyer par courrier électronique ou postal. Cnil, Consultation du 17-10-2011

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