Pratiques restrictives de concurrence : refonte des dispositions
Le titre IV du Code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence
Le titre IV du Code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence
L’Autorité de la concurrence a considéré, pour la première fois, que les marchés de la vente en ligne et en magasin
Selon la Cour de cassation, le marché de la vente événementielle en ligne ne constitue pas un marché pertinent au sens
Un nouveau cadre juridique permettant d’indemniser les victimes de pratiques anticoncurrentielles a été mis en place
Le risque d’un abus de dépendance économique est une arme essentielle pour la partie faible qui négocie un
Selon le ministère de l’Economie et des Finances, les contrats d’Apple sont des pratiques restrictives de concurrence.
Marchés pertinents – Le marché « entreprises » utilisatrices de services de télécoms a des spécificités en termes de
Réseaux mobiles. Saisie d’un recours d’Orange France, qui en demandait la suspension immédiate en raison de l’atteinte grave et immédiate qu’il était censé produire sur le marché, l’Autorité de la concurrence a pourtant accueilli favorablement l’accord SFR – Bouygues Telecom.
Céline Avignon et Amandine Porée décryptent pour le magazine emarketing.fr les dispositions de la loi relative à la consommation (loi Hamon), publiée au Journal officiel du 18 mars dernier après avoir été déférée le 17 février au Conseil constitutionnel.
Secteur télécoms – Certaines dispositions de la loi renforçant les droits des consommateurs impactent très directement le secteur télécoms, comme celles relatives au démarchage téléphonique, au droit de rétractation et à ses conséquences sur la portabilité des numéros ou encore les services à valeur ajoutée.
Les consommateurs français pourront recourir aux class actions début 2014. En l’état des discussions parlementaires, ces actions pourront être engagées sur la base de préjudices nés avant l’entrée en vigueur du texte, sauf à ce qu’ils concernent des actes prescrits à cette date, a précisé le représentant du gouvernement.
En mars 2013, nous indiquions que l’Autorité de la concurrence avait donné un avis favorable (1) à la démarche qui lui avait été présentée par l’Arcep consistant à coordonner dans le temps les analyses des marchés 4, 5 et 6. L’Autorité de la concurrence indiquait cependant à l’Arcep qu’elle serait bien inspirée de profiter du temps supplémentaire qui lui était ainsi laissé pour s’intéresser à la situation concurrentielle existant sur les marchés de gros des services de capacités notamment aux Antilles.
L’Autorité de la concurrence a a été saisie pour avis sur l’analyse du « marché 6 ». La régulation concurrentielle du secteur des télécoms s’appuie sur des règles qui prévoient que les autorités de régulation nationale identifient celui ou ceux des opérateurs qui exerceraient une influence significative sur certains marchés de produits ou de services dont la liste est arrêtée de manière uniforme pour l’ensemble des pays de l’Union européenne. Cet examen et l’adoption des mesures correctrices aux préoccupations de concurrence, qui peuvent être identifiées à cette occasion (les « remèdes »), font partie de ce qui est désigné par « régulation ex ante » en droit sectoriel des communications électroniques. L’objectif poursuivi par cette régulation « ex ante » est d’anticiper les problèmes de concurrence qui pourraient apparaître, sans attendre leur survenance et sans avoir besoin, en conséquence, de recourir, a posteriori, aux pouvoirs de sanction dont disposent les autorités de concurrence en cas de constatation de pratiques anticoncurrentielles (« régulation ex post » ). Parmi les marchés soumis à cet examen « ex ante », figure le marché de gros des services de capacité de transport de données (marché dit « marché 6 »). Ce marché a déjà fait l’objet de plusieurs cycles d’analyse par l’Autorité de régulation des postes et communications électroniques (Arcep). Le dernier a été réalisé en 2010 et a fait l’objet d’une décision (1) désignant France Télécom comme étant l’opérateur exerçant une influence significative et imposant à ce dernier un certain nombre d’obligations destinées à constituer des remèdes aux préoccupations de concurrence identifiées. La durée de validité des décisions prises consécutivement à ces analyses de marché est de trois ans maximum (2). La décision du 8 avril 2010 précitée aurait donc dû échoir en avril 2013. Toutefois, l’Arcep vient, pour la première fois, d’user d’un des nouveaux pouvoirs que l’ordonnance de transposition du troisième paquet télécom de 2009 lui a donné. En effet, depuis le 24 août 2011, l’article D.301 précité autorise l’Arcep à prolonger, pour trois années supplémentaires au plus, la durée de validité des décisions d’analyse de marché. Cette possibilité doit toutefois rester exceptionnelle, d’une part, et doit faire l’objet d‘une proposition motivée adressée à la Commission européenne, d’autre part. Cette dernière dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur cette proposition. La logique soutenue par l’Arcep pour justifier sa proposition est que d’autres marchés doivent faire l’objet d’un réexamen au cours du premier semestre 2014 (marchés 4 et 5). Or, ces marchés portent sur des offres dont l’Arcep considère qu’elles deviennent progressivement substituables avec celles couvertes par le marché 6, de sorte qu’un réexamen de ce dernier, qui ne serait pas coordonné avec celui des marchés 4 et 5, n’aurait pas beaucoup de sens. Par ailleurs, une analyse de marché est une opération toujours lourde à mener, qui ne se justifie que si de nouvelles préoccupations de concurrence sont apparues, ce qui, à ce jour, ne serait pas le cas des marchés concernés. Aussi, avant de saisir la Commission européenne, l’Arcep a-t-elle saisi l’Autorité de la concurrence pour avis sur son projet de décision, afin de s’assurer qu’il ne soulèverait pas de difficultés particulières au niveau national. Par son avis rendu le 28 mars 2013 (3), l’Autorité de la concurrence indique être favorable à la démarche qui lui a été présentée par l’Arcep consistant à coordonner dans le temps les analyses des marchés 4,5 et 6. Toutefois, l’Autorité de la concurrence en profite pour indiquer à l’Arcep qu’elle serait bien inspirée de profiter du temps supplémentaire qui lui est laissé pour s’intéresser à la situation concurrentielle existant sur les marchés de gros des services de capacités, notamment aux Antilles. A suivre, donc… Frédéric Forster Lexing Droit Télécoms (1) Arcep, Décision 2010-0402 du 8-4-2010 (2) CPCE, art. D.301 (3) Autorité de la concurrence, Avis 13-A-10 du 28-3-2013
L’Autorité de la concurrence se prononce sur la mutualisation des infrastructures. L’arrivée de Free sur la marché de la téléphonie mobile,
Free mobile condamné à payer à SFR 300 000 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudicie d’image et de réputation qu’elle a subi, et 100 000 euros au titre des frais engagés par la société SFR. Le secteur des télécoms deviendrait-il un nouveau Dallas, où faire feu de tout bois serait devenu la règle ? Un bref rappel des diverses déclarations et hostilités ouvertes ou non s’impose, sans prétendre à une quelconque exhaustivité. Free mobile a assigné SFR, a été assignée par Bouygues Télécom, alors qu’Orange France a laisser filtrer qu’il serait particulièrement attentif au respect par Free mobile de ses obligations de couverture, dont l’Agence nationale des fréquences semble dire qu’elles n’ont pas été remplies en 2012. Free mobile est, par ailleurs, (déjà…) assignée par l’Ufc Que Choisir ? Sans compter que, tout dernièrement, Free a bloqué, pendant quelques jours, sans préavis, les publicités diffusées par Google sur internet avant de se raviser (tancée par le ministre ?). C’est dans ce contexte, bien éloigné des mondes policés et feutrés d’antan, qu’un jugement a été rendu le 15 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Paris (1), qui a rejeté l’ensemble des demandes que la société Free mobile avait formulées à l’encontre de SFR. Free mobile condamné. Cette affaire doit être replacée dans le contexte du lancement de l’offre commerciale de la société Free mobile, en janvier 2012. La société Free mobile, nouvel entrant sur le marché des opérateurs de téléphonie mobile, a fait le choix de proposer, d’une part, des offres commerciales sans engagement et, d’autre part, l’achat de téléphones mobiles au comptant ou en quatre fois sans frais ou encore en plusieurs fois, en proposant un crédit à la consommation au taux de 9.99%. Selon les dirigeants de la société Free mobile, l’intention sous-jacente de ces offres, qui venaient en rupture des pratiques du marché, était que le consommateur prenne conscience du vrai prix d’un terminal mobile, d’une part, et se rende compte « (…) qu’acheter le terminal nu revient moins cher que de le prendre subventionné dans un forfait » (2). En effet, la société SFR, à l’instar des autres opérateurs de téléphonie mobile, n’a pas fait ce choix commercial et a toujours construit ses offres commerciales en proposant, dans ses offres, la possibilité d’acheter un téléphone mobile à prix subventionné, à condition que le client s’engage pour douze ou vingt-quatre mois. Dans la mesure où la société Free mobile ne proposait pas la possibilité d’acquérir un mobile à prix subventionné, ce qui, mécaniquement, faisait apparaître que le « vrai » prix d’un terminal mobile était considérablement plus élevé que celui qui avait été affiché jusqu’alors par les autres opérateurs grâce à la subvention qu’ils octroyaient, cette dernière a dû, dès le lancement de ses offres, construire un argumentaire destiné à ne pas faire fuir le grand public. En effet, si le prix de l’abonnement aux services de Free mobile était très attractif en raison de son positionnement très bas par rapport à la concurrence, le prix des terminaux était, en revanche, positionné à un niveau particulièrement élevé et non compétitif par rapport à cette même concurrence. Free mobile condamné : que dire alors de l’offre de crédit à la consommation à un taux de 9,99 %… Aussi, la société Free mobile s’est-elle sentie obligée d’expliquer qu’en réalité les autres opérateurs mobiles vivaient dans le pêché depuis de nombreuses années et que leurs offres de terminaux subventionnés n’étaient rien d’autre que du crédit déguisé et… illicite. Joignant le geste à la parole, la société Free mobile a alors assigné la société SFR. Pourquoi elle et pas les deux autres opérateurs, alors que leurs pratiques commerciales sont semblables ? Nous nous refusons à penser qu’Orange France fut protégée par l’accord d’itinérance conclu avec Free mobile, tellement indispensable à cette dernière pour fournir ses services. Le mystère restera entier pour ce qui concerne Bouygues Télécom. Le tribunal de commerce de Paris a refusé de qualifier de crédit à la consommation la pratique commerciale de subvention des téléphones mobiles de la société SFR en raison de l’absence de « prêt d’argent » consenti au « client contre remboursement qui serait à la charge de ce dernier ». De plus, le tribunal a souligné que contrairement à ce que la société Free mobile avançait, le transfert au client de la propriété du terminal se réalise dès la conclusion du contrat ou dans le mois, en cas de vente à distance, et ce indépendamment de la durée et des échéances de l’abonnement. Il a, en outre, relevé que le client restait libre de faire évoluer son abonnement vers un tarif moins onéreux et d’exercer son droit de rétractation sur le seul service de l’abonnement, sans remettre en question la vente du téléphone mobile. Le tribunal a, par ailleurs, rejeté l’existence d’une pratique commerciale déloyale invoquée par la société Free mobile concernant la subvention des mobiles, au motif que, contrairement à ce que soutenait cette dernière, l’information délivrée par la société SFR, notamment sur son site internet, est « pertinente, simple, lisible et compréhensible ». Face aux arguments de la société Free mobile, la société SFR a formulé une demande reconventionnelle afin d’obtenir la condamnation de Free mobile, au motif d’acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale. A ce titre, la société SFR a fait mention des propos tenus par la société Free mobile lors du lancement commercial de ses offres, et largement diffusés puis repris dans différents médias afin de la dénigrer. Le tribunal de commerce a reconnu l’atteinte à l’image de la société SFR et, par conséquent, a condamné la société Free mobile au paiement de dommages et intérêts. Si la société SFR s’est félicitée de cette décision, il n’en reste pas moins que Free mobile condamné a décidé de faire appel de ce jugement. Nous vous donnons donc rendez-vous dans quelques mois pour la suite de cette saga judiciaire. (1) Trib. com. Paris 15-1-2013, Free mobile c SFR (2) Interview de monsieur Xavier Niel, parue dans
Différenciation tarifaire on-net/off-net. Par une décision en date du 13 décembre 2012 (1), l’Autorité de la concurrence a sanctionné
Lorsque marques et mots-clés se font concurrence. La Cour de cassation a porté un nouveau coup d’arrêt aux velléités
Les ventes liées en micro informatique. La vente liée d’ordinateurs grand public et du système d’exploitation Windows,
Concurrence insuffisante sur les marchés de télévision payante. En juillet 2012, l’Autorité de la concurrence
Le principe de la prohibition des aides d’État posé par l’article 107 § 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union
Le non-respect des décisions de l’Autorité de la concurrence peut coûter cher ! Après avoir sanctionné sévèrement le groupe Canal Plus pour non-respect des engagements contenus dans la décision autorisant l’acquisition de TPS et Canal Satellite, l’Autorité de la concurrence semble décidée à s’assurer du strict respect de ses décisions.
Aides d’état illégales : France télécom doit rembourser l’Etat Français. Par arrêt du 8 décembre 2011 (1), la Cour de justice
Trois sociétés ont été condamnées par le Tribunal de commerce de Paris pour leurs pratiques commerciales trompeuses en matière de réservation en ligne. Les centrales de réservation en ligne affichaient complets Ce sont les professionnels eux mêmes qui ont donné l’alerte auprès de leur syndicat. Les centrales de réservation affichaient complets des hôtels alors qu’ils ne l’étaient pas, de fausses promotions dont l’hôtel n’était pas informé (jusqu’à – 40 %), ou encore des informations mensongères dans le classement des étoiles. Le tribunal a relevé le caractère trompeur des informations sur la disponibilité des prestations d’hébergement, la promotion de certaines prestations et la confusion des coordonnées entre la centrale de réservation et les hôtels. Ce jugement est conforme aux conclusions développées par la DGCCRF qui s’était joint au Synhorcat (Syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers traiteurs) dans ce litige (TC Paris, 4-10-2011). Alain Bensoussan pour Micro Hebdo, le 3 novembre 2011.
L’Assemblée nationale a débuté, le 29 septembre 2011, l’examen du projet de loi renforçant les droits des consommateurs. Présenté en Conseil des ministres le 1er juin 2011, ce projet de loi contient 25 mesures issues d’une analyse des réclamations reçues par la DGCCRF en 2010 et des consultations menées avec les associations de consommateurs et les opérateurs économiques sur des thèmes tels que les télécommunications, l’énergie, la grande distribution et la santé. Renforcer les droits des consommateurs L’ambition principale de ce texte, à savoir la protection des consommateurs, s’inscrit dans le prolongement de l’action déjà menée par le gouvernement depuis 2007 et en particulier : la loi Châtel du 3 janvier 2008 ; la loi pour le pouvoir d’achat de février 2008 ; la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Le projet de loi a pour ambition de permettre aux consommateurs de reprendre le contrôle de leur consommation : en demandant aux grands opérateurs – télécoms, électricité, gaz – de mieux s’adapter aux spécificités de leurs clients ; en s’assurant que la même information, utile à tous, soit fournie par tous les opérateurs, pour permettre aux Français de faire véritablement jouer la concurrence ; en donnant des pouvoirs renforcés à la DGCCRF pour lutter plus efficacement contre les préjudices subis par les consommateurs. Les droits des consommateurs dans le secteur télécom Lors de la séance du 30 septembre 2011, les députés ont enrichi les 25 mesures initiales de ce projet par une série de mesures encadrant les SMS surtaxés, les publicités d’opérateurs de télécommunications et créant un tarif social de l’internet. Ainsi, dans le secteur des télécommunications, secteur ayant suscité de nombreuses réclamations auprès de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), l’Assemblée a adopté des amendements relatifs : à la possibilité de déverrouiller gratuitement son portable au bout de 3 mois ; à la mise en œuvre, par les fournisseurs de services, de systèmes d’alerte et de blocage pour prévenir les pics importants de facturation. Cet amendement prévoit qu’un arrêté sera pris en ce sens ; à la mise en œuvre d’offres mobiles adaptées aux personnes souffrant d’un handicap auditif. A ce premier train de mesures, les députés ont rajouté un encadrement des SMS surtaxés, ou SMS+. Ils souhaitent ainsi que les fournisseurs de services fassent preuve de plus de transparence de la tarification des services à valeur ajoutée délivrée par SMS. L’amendement en question propose que la législation soit précisée sur deux points. Tout d’abord, le consommateur devra donner un accord exprès pour bénéficier du service de paiement par réception de SMS, accord qui sera révocable à tout moment et sans préavis, et dont la possibilité lui sera rappelée chaque mois. Une information tarifaire générale objective Par ailleurs, cet amendement apporte une précision quant à l’article 3 du projet de loi, qui pose le principe d’une information tarifaire générale objective, dans des conditions qui devront être fixées par arrêté interministériel après avis du Conseil national de la consommation. Cet arrêté devrait, notamment, définir une véritable signalétique tarifaire, de manière à ce que l’information du consommateur soit à la fois complète et objective. En outre, les députés ont longuement débattu sur un amendement, finalement retiré, et relatif à une disposition du projet de loi encadrant l’usage des termes « illimités » ou « 24 heures sur 24 » dans les publicités des opérateurs de télécommunications. La disposition du projet de loi prévoit, en effet, que les restrictions au caractère « illimité » doivent être « mentionnées de façon précise et visible ». L’amendement prévoyait que le terme illimité soit réservé aux offres « sans restriction et sans exclusion ». Cet amendement a été retiré. Enfin, la création d’un tarif social de l’internet pour favoriser l’accès des personnes les plus démunies au haut débit a été entérinée. Il est ainsi prévu que des conventions entre l’Etat et les opérateurs pourront fixer les conditions de fourniture d’une offre tarifaire spécifique aux plus démunis ne pouvant accéder à l’internet haut débit. Assemblée nationale, Dossier législatif
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