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Portée contractuelle d’un échange de courriers électroniques

Les courriers électroniques peuvent valoir commande ferme de la part d’un client lorsque leurs termes sont suffisamment clairs et précis, selon la Cour de cassation. Portée des courriers électroniques. Une société, après avoir adressé à un expert-comptable un courrier électronique contenant trois interrogations relatives à la fiscalité applicable à un expatrié, refuse d’honorer la facture afférente à la consultation transmise en réponse. Si le Tribunal de commerce de Nanterre rejette l’argumentation de l’expert-comptable, estimant que l’email en question ne peut valoir que comme prise de contact et demande de conditions financières d’intervention éventuelle, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. En effet, cette dernière considère, dans un arrêt remarqué du 1er juillet 2015, que le courrier électronique litigieux, dans la mesure où il contient des termes suffisamment clairs et précis, vaut commande ferme de consultation. Ni l’origine, ni le contenu dudit courrier électronique ne sont en l’espèce contestés. De la question de savoir si cet échange emporte véritable commande de la part du client, dépendait donc la validité de la créance revendiquée par l’expert-comptable. La Cour de cassation répond par l’affirmative en considérant que le juge de 1ère instance a dénaturé les preuves que lui avaient soumises les parties, en particulier en ce qui concerne l’appréciation de la portée des termes du courrier électronique en question. Gestion contractuelle des échanges de courriers électroniques. La portée des échanges de courriers électroniques entre client et fournisseur est une problématique récurrente, en particulier dans les domaines où le principe contractuel du consensualisme s’applique. Au visa de l’article 1134 du Code civil, la Cour de cassation estime, par une application classique des mécanismes d’offre et d’acceptation, qu’un simple échange de courrier est susceptible de créer un lien contractuel entre un client et un fournisseur. Il pourrait de même, par une interprétation extensive de cet arrêt, être considéré qu’un tel échange puisse avoir valeur d’avenant à un contrat existant. C’est pourquoi, en vue d’éviter tout litige ultérieur, les parties ont fort intérêt à insérer, au sein de leurs documents contractuels (Conditions générales, contrat négocié, etc.), des dispositions qui déterminent clairement : les modalités de passation des commandes par le client ; les exigences de forme que les éventuels avenants devront respecter. Jean-François Forgeron Nicolas Dubospertus Lexing Droit informatique  

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Précisions sur la notion d’autorité de la chose jugée

Par arrêt du 16 avril 2015, la Cour de cassation précise les conditions de l’autorité de la chose jugée (c’est-à-dire les effets attachés à une décision de justice) telles qu’énoncées par le Code civil. Le principe de la décision. Ayant exercé diverses fonctions en entreprise puis dans une administration depuis, M. X a sollicité, pour la seconde fois auprès du conseil de l’ordre, son admission au barreau de Saint-Denis, invoquant, pour ce faire, le bénéfice des dispenses de formation prévues pour les juristes d’entreprise. Le conseil de l’ordre ayant, à nouveau, rejeté sa demande par délibération du 19 octobre 2012, M. X a formé un recours à l’encontre de celle-ci. Confirmant la décision du conseil de l’ordre, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a considéré qu’ayant déjà été jugé, par décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, que la condition d’une expérience professionnelle juridique d’au moins huit années n’était pas remplie, seules les expériences professionnelles non invoquées dans l’instance antérieure ou postérieure à celle-ci pouvaient être prises en compte. Considérant que l’autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne pouvait être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article 1351 du Code civil. Les conséquences. En vertu de l’article 1351 du Code civil, l’autorité de la chose jugée s’oppose à l’introduction d’une nouvelle demande fondée sur la même cause entre les mêmes parties. Au motif que la demande nouvelle formée par M. X reposait sur la survenance d’un élément postérieur à la décision du Conseil de l’ordre modifiant de ce fait sa situation, la Cour de cassation a considéré que les faits à l’origine de la nouvelle demande (cause de la nouvelle demande) étant différents de ceux de la demande initiale, l’autorité de la chose jugée ne pouvait lui être opposée. Ce faisant, elle se positionne en faveur d’une conception étroite de l’autorité de la chose jugée (à la différence d’autres décisions retenant une conception large) visant certes à créer une certaine instabilité des situations juridiques, mais traduisant sa volonté d’assurer une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire. A toutes fins utiles, cet arrêt ne vise que les décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, à l’exclusion des décisions de référé, des ordonnances sur requête, des décisions du juge ou du conseiller de la mise en état, des jugements avant dire droit ainsi que des décisions ordonnant le rabat de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le sursis à statuer. Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot Alexandra Massaux Lexing Contentieux informatique

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Responsabilité d’une société mère pour immixtion

Une société n’ayant pu obtenir de son ancienne partenaire commerciale, filiale d’un groupe, le règlement de factures impayées, avait assigné en paiement la société mère du groupe et avait obtenu en appel la condamnation de cette dernière à lui régler la somme due par la filiale. Le principe de l’autonomie d’une personne morale au sein d’un groupe. La Cour d’appel avait souverainement apprécié que l’immixtion de la société mère, au stade pré-contentieux, avait été de nature à créer une apparence propre à faire croire qu’elle se substituait à sa filiale et qu’elle devait par là même répondre des dettes de cette dernière. En effet, outre le fait que les deux sociétés du groupe possédaient une adresse électronique similaire, le même domicile ainsi que le même dirigeant, la société mère avait émis une lettre dans laquelle elle répondait à la mise en demeure de régler des factures impayées, adressée par la société cocontractante de sa filiale, ce qui avait convaincu la Cour d’appel que la société mère avait entretenu une confusion avec les intérêts de sa filiale. Le pourvoi formé par la société mère reprochait à l’arrêt d’appel de l’avoir condamnée à régler les dettes de sa filiale alors qu’en vertu du principe de l’autonomie de la personne morale, une société ne saurait être tenue des dettes d’une autre société du même groupe. La Haute juridiction confirme l’arrêt d’appel. Dans le cas présent la société mère ne s’était immiscée ni dans la conclusion, ni dans l’exécution du contrat, jusqu’à la mise en demeure délivrée par la société défenderesse. De cette intervention au stade pré-contentieux « lorsque le créancier s’apprêtait à saisir la juridiction en paiement de la créance, à plusieurs reprises, pour discuter le montant de l’obligation, en proposant notamment d’obtenir un montant moindre tiré de remises consenties à l’occasion de commandes précédentes, et tenter d’obtenir un paiement amiable, la société mère a laissé ainsi croire à la société » créancière, à un moment où la société filiale avait encore des actifs, qu’elle se substituait à cette dernière dans l’exécution du contrat. Les contours de la notion d’ « immixtion » dans les relations contractuelles. En principe, une société mère ne sera pas tenue pour responsable des engagements contractés par sa filiale fût elle intégralement contrôlée. Il en résulte que le contractant de la filiale ne saurait agir directement contre la société mère afin d’obtenir le paiement des commandes passées pour le compte de la filiale (2). Il en va néanmoins différemment lorsque la société mère s’immisce dans les affaires de la filiale, créant ainsi une apparence fautive d’unicité d’entreprise. Pour apprécier cette apparence, les juridictions se fondent sur un faisceau d’indices. Des éléments tels que l’identité d’adresse électronique, de domicile ou de dirigeant, couplés au fait, pour une société mère, d’intervenir au stade pré-contentieux opposent sa filiale et le cocontractant de cette dernière. Pour la Cour de cassation, si le principe reste l’indépendance entre une maison mère et ses filiales, l’apparence d’une immixtion de la maison mère dans les affaires de sa filiale entraîne la responsabilité contractuelle de la maison mère, peu important que cette immixtion ne soit jamais intervenue au stade de l’exécution du contrat, mais uniquement au niveau pré-contentieux. Ainsi en principe, une société mère ne sera pas tenue pour responsable des engagements contractés par sa filiale fût elle intégralement contrôlée. Il en résulte que le contractant de la filiale ne saurait agir directement contre la société mère afin d’obtenir le paiement des commandes passées pour le compte de la filiale. Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot Lexing Contentieux informatique (1) Cass. com. 3-2-2015, n°13-24895. (2) Cass. com., 8-12-1997, Bull. Joly Sociétés 1998, p. 472, § 162, note J.-J. Daigre.

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Caducité du contrat de location financière : précision confirmée

La Cour de cassation confirme, à l’occasion d’un projet impliquant un contrat informatique, la règle selon laquelle les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et, partant, que doivent être réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance (1).

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Caducité de la location financière dans les contrats interdépendants

La Cour de cassation, par arrêt du 4 novembre 2014, apporte une précision importante concernant la notion de caducité dans les contrats interdépendants. En l’espèce, un pharmacien a commandé, en octobre 2005, une animation publicitaire comprenant la fourniture du matériel nécessaire à la mise en œuvre de cette animation et d’un CD-Rom contenant les messages mensuels permettant sa diffusion. Cette opération a nécessité la souscription d’un contrat de location financière auprès d’une société de financement pour une durée de 5 ans. Au motif qu’il ne recevait plus les CD-Rom mensuels du fait de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l’objet le fournisseur, il cesse d’acquitter les loyers prévus dans le contrat de location financière. C’est pourquoi, la société de financement l’assigne en paiement des mensualités restant dues. En réponse à cette assignation, le pharmacien lui oppose la caducité du contrat de location financière en raison de l’inexécution, par le fournisseur, de ses obligations contractuelles. Saisie de ce litige, la Cour d’appel de Paris condamne le pharmacien à verser à la société de financement les mensualités restant dues au titre du contrat de location financière et ordonné la restitution du matériel pris à bail (1). Estimant, notamment, que dans le cadre de contrats interdépendants, l’impossibilité d’exécution de l’un des contrats entraîne de facto, à défaut de résolution judiciaire, à tout le moins la caducité de l’autre, le pharmacien a formé un pourvoi au visa de l’article 1108 du Code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que lorsque les contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité du contrat de location (2). Dans cet arrêt, la Cour de cassation impose une hiérarchie entre les contrats faisant partie d’une seule et même opération économique. Le contrat de prestations serait le contrat principal sans lequel le contrat de location financière, considéré comme accessoire, ne pourrait subsister. Autrement dit, l’anéantissement du contrat principal de prestations justifie, a lui seul, la caducité du contrat de location financière, celui-ci se retrouvant alors dépourvu de cause. Ce principe n’est pas nouveau et a été affirmé et rappelé de nombreuses fois par la cour de cassation. Ce qui est nouveau, c’est la subtilité apportée par la Cour de cassation concernant la notion d’anéantissement du contrat principal, conséquence de la résolution/résiliation de celui-ci. En l’espèce, le contrat de prestations n’avait pas été résilié mais simplement inexécuté. Faute d’anéantissement de ce dernier, il ne pouvait entraîner la caducité du contrat de location financière. La caducité du contrat accessoire ne peut donc rétroagir au fait générateur de l’anéantissement du contrat principal dans la mesure où l’anéantissement de celui-ci doit être un préalable à la caducité. Dès lors, l’inexécution de ses obligations par le débiteur du contrat principal de prestations ne justifie pas l’arrêt du paiement de loyers issu du contrat de location financière. Benoit de Roquefeuil Alexandra Massaux Lexing Contentieux informatique (1) CA Paris 21-6-2013. (2) Cass. com., 4-11-2014 n°13-24270

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