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Contrat, Informatique

Revendeur agréé : résiliation fautive pour manquement grave

En 1998, la société Sun Microsystems France conclut avec la société IB Solutions un contrat de revendeur agréé. En 2003, la société IB Solutions s’approvisionne auprès d’un distributeur non agréé. Bien que connaissant les faits la société Sun Microsystems France va renouveler son contrat avec la société IB Solutions avant de lui notifier la résiliation des relations contractuelles. En première instance, puis en appel, les juges vont donner raison à la société Sun Microsystems France en retenant que l’acquisition de deux serveurs auprès d’un distributeur non agréé constitue un comportement fautif matérialisé par un acte de contrefaçon de la marque SUN du fait de la commercialisation des produits dont la société IB Solutions connaissait la provenance illicite et par un acte de concurrence déloyale auprès de la société Sun Microsystems France. Par une décision rendue le 14 février 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation va casser l’arrêt de la Cour d’appel de Paris aux motifs principaux que : – la résiliation pour inexécution ou mauvaise exécution d’un contrat de prestation ne peut entraîner que la responsabilité contractuelle du contractant fautif à l’exclusion de toute action en responsabilité délictuelle, telle que l’action en concurrence déloyale ; – les mêmes faits ne peuvent caractériser un acte de concurrence déloyale et un acte de contrefaçon ; – la conclusion par la société Sun Microsystems France d’un nouveau contrat avec la société IB Solutions pouvait valoir renonciation à se prévaloir du manquement de cette dernière pour justifier la résiliation du contrat ; – la cour d’appel n’a pas vérifié si la faculté de résiliation sans préavis avait été mise en œuvre de bonne foi. La position de la haute juridiction s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui encadre très strictement la résiliation des contrats de distribution. Aussi est-il établi que seuls des manquements d’un degré de gravité rendant impossible le maintien de la relation contractuelle peuvent justifier sa rupture anticipée. Dans l’arrêt rendu le 14 février 2012, la Cour cassation ne prend pas directement position sur la gravité de la faute du cocontractant mais sur les circonstances entourant la mise en œuvre de la résiliation pour, in fine, considérer qu’elles étaient critiquables tant dans leur fondement que dans leur mise en œuvre, et ainsi annuler l’arrêt de la cour d’appel. Cette orientation de la Cour de cassation doit inciter les distributeurs à la plus grande prudence lorsqu’ils mettent en œuvre une résiliation unilatérale d’un contrat de distribution et ainsi s’abstenir de tout comportement qui permettrait de mettre en doute leur bonne foi et cela quand bien même il s’appuierait sur une clause résolutoire. Reste à savoir si cette solution demeure confiner aux contrats de distributions.

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Remise du rapport sur la loi Chatel

Conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (loi Chatel), l’Arcep a établi un rapport sur les conditions dans lesquelles cette loi a effectivement été mise en œuvre par les opérateurs de communications électroniques et sur l’impact qu’elle a pu avoir sur le fonctionnement des marchés de détail au bénéfice des consommateurs.

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Les contrats de « triple play » remis en cause par la commission des clauses abusives

Télécoms Les contrats de « triple play » remis en cause par la commission des clauses abusives La Commission des clauses abusives a publié cet été une recommandation dans laquelle elle dénonce certaines clauses figurant dans les contrats proposant aux consommateurs les services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (« triple play »). Au total, 19 clauses « abusives » c’est-à-dire de nature à créer au détriment des consommateurs, un déséquilibre significatif, sont jugées illicites. En tête figurent l’obligation pour l’internaute de vérifier la compatibilité de son équipement personnel au regard des services proposés par l’opérateur, l’absence de toute responsabilité de l’opérateur en cas d’impossibilité d’accès aux services, quelle qu’en soit la cause, la faculté pour l’opérateur de demander à l’usager, à ses frais, d’effectuer des mises à jour logicielles ou encore la faculté pour l’opérateur de modifier le contenu des services sans informer ni faire état du droit de résiliation conféré au consommateur par l’article L 121-84 du code de la consommation. La Commission recommande leur élimination des contrats et rappelle qu’elles sont réputées « non écrites ». On se souvient qu’à la suite d’une plainte d’un consommateur, le Tribunal d’instance de Béthune a condamné en avril 2007, un câblo-opérateur à retirer de ses contrats une clause limitant de façon excessive le droit à réparation du consommateur en cas de non fonctionnement de ses services (TI Béthune 5 avril 2007, RG n° 11-06-000943). Recommandation n°07-01 du 31 juillet 2007 Tribunal d’instance de Béthune 5 avril 2007

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Adoption de la loi Chatel

La loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est parue au Journal officiel du 4 janvier 2008. Les derniers amendements adoptés par les sénateurs puis par les députés, lors de l’examen en seconde lecture du projet, l’ont profondément modifiée par rapport au projet que nous avions commenté au cours du mois de novembre dernier.

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Remise en cause des contrats triple play

La Commission des clauses abusives a publié cet été une recommandation dans laquelle elle dénonce certaines clauses figurant dans les contrats proposant aux consommateurs les services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (« triple play »). Au total, 19 clauses « abusives » c’est-à-dire de nature à créer au détriment des consommateurs, un déséquilibre significatif, sont jugées illicites.

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La révision d’un contrat de téléphonie mobile

La modification unilatérale d’un contrat de téléphone mobile obéit à des conditions de forme qui si elles ne sont pas respectées peuvent entraîner le versement de dommages et intérêts. Ainsi, un abonné avait souscrit auprès de NRJ Mobile une offre de téléphonie mobile à carte prépayée en commandant trois packs de téléphone mobile avec carte Sim, pour trois lignes personnalisées pour un montant de 357 euros.

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Vers une clarification des relations abonné-opérateur

Le Code de la Consommation précise que tout contrat souscrit entre un consommateur et un fournisseur de services de communications électroniques (notamment FAI) doit comporter un certain nombre d’informations comme l’identité et l’adresse du fournisseur, les services offerts, la durée du contrat et les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat.

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