Dispositif anticorruption

risques psychosociaux
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Suspension judiciaire d’un dispositif d’alerte professionnelle

Par arrêt du 23 septembre 2011, la Cour d’appel de Caen a confirmé l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance qui a suspendu un dispositif d’alerte professionnelle. La Cour confirme donc la suspension du dispositif d’alerte professionnelle d’une société en raison de l’insuffisance des mesures prises et de l’existence d’un trouble manifestement illicite. Les limitations d’un dispositif d’alerte professionnelle Cette société a mis en place, dans le cadre de la loi américaine Sarbanes-Oxley adoptée en 2002, un dispositif d’alerte professionnelle, via un prestataire extérieur Ethics Points, constitué d’une ligne téléphonique, d’un site internet et d’une adresse de courriel Stryker ; ce système permettant aux salariés du groupe, ainsi qu’à ceux des filiales étrangères, de dénoncer les fraudes et malversations dont ils ont connaissance. Ce système d’alerte professionnelle a, préalablement à son activation, été soumis à la consultation du comité d’entreprise et a fait l’objet d’un engagement de conformité à l’autorisation unique de la Cnil dans son ancienne version. Le dispositif d’alerte visait les domaines « comptable, financier, bancaire et de lutte contre la corruption ». Deux autres rubriques visant les « questions d’intérêt vital pour l’entreprise » et les « sujets d’inquiétudes » existaient également, mais ont été supprimées des menus français. L’autorisation de la Cnil sur les dispositifs d’alerte professionnelle A cet égard, il convient de rappeler que le domaine des alertes professionnelles fait, depuis quelques temps, débat. En effet, la Cnil, dans son ancienne version de l’autorisation unique n°AU-004, ne visait que les dispositifs d’alerte professionnelle ayant vocation à intervenir dans les domaines financier, comptable, bancaire et de lutte contre la corruption. Cette autorisation unique prévoyait également la possibilité de donner suite à une alerte étrangère à ces domaines en cas de mise en jeu de l’intérêt vital de l’organisme ou l’intégrité physique ou morale de ses employés. De nombreuses entités ont alors intégré cette possibilité dans leur procédure de dépôt et de gestion des alertes professionnelles. Toutefois, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur de tels dispositifs. Elle a considéré que les procédures d’alertes prévoyant la possibilité d’étendre leur périmètre, lorsque l’intérêt vital de la société ou l’intégrité physique ou morale des salariés est en jeu, n’entrent pas dans le périmètre de l’autorisation unique et doivent faire l’objet d’une autorisation normale. Pour tenir compte de la position de la Cour de cassation, la Cnil a alors modifié l’autorisation unique n°AU-004 et supprimé la référence à l’intérêt vital de l’entreprise et à l’intégrité physique ou morale des employés. Un dispositif d’alerte professionnelle pas assez encadré Cependant, en l’espèce, et alors même que : le dispositif en cause ne visait que les domaines bancaire, comptable, financier et de lutte contre la corruption pour les entités françaises ; des mesures avaient été prises pour éviter que cette restriction, spécifique à la France, soit contournée ; les alertes ne concernant pas les domaines autorisés étaient immédiatement détruites ; le dispositif avait été considéré par la Cnil, lors d’un précédent contrôle sur place, comme conforme aux dispositions de la loi Informatique et libertés ; les magistrats ont considéré qu’il restait tout de même possible à tout internaute d’émettre une alerte visant n’importe quel salarié français et ce, indépendamment des domaines autorisés, dans la mesure où les limites apportées au site français n’apparaissaient pas clairement. La Cour d’appel a également mis en exergue le fait que l’anonymat des dénonciations, qui, au regard de l’autorisation unique, doit rester exceptionnel, n’était pas suffisamment déconseillé sur le site internet du prestataire et que l’information des personnes concernées par les alertes était insuffisante. Enfin, la Cour d’appel relève que la société en cause aurait dû, avant d’apporter les modifications susvisées à la procédure pour limiter son périmètre, solliciter l’avis des instances représentatives du personnel. Au regard de ce qui précède, la Cour d’appel retient, qu’en considération du trouble manifestement illicite constaté, la suspension du dispositif doit être confirmée. CA Caen 23-09-2011 n° 09-00287

Informatique et libertés, Ligne éthique

La Cnil met à jour la délibération sur les dispositifs d’alertes professionnelles

La Cnil vient de modifier le champ d’application de l’autorisation unique n°AU-004 relative aux dispositifs d’alertes professionnelles, afin de tenir compte de la décision de la Cour de Cassation du 8 décembre 2009, qui avait mis en lumière les difficultés d’interprétation de certains articles de l’autorisation unique. Rappelons qu’à la suite de la réglementation américaine Sarbanes-Oxley,

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Les dispositifs d’alerte professionnelle modifiés

La Cnil modifie le champ d’application de l’autorisation unique N°AU-004, afin de tenir compte de la décision de la Cour de Cassation du 8 décembre 2009 qui avait mis en lumière les difficultés d’interprétation de certains articles de l’autorisation unique. Dans sa nouvelle rédaction du 14 octobre 2010, la Cnil supprime de son champs d’application,

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L'annulation d’un dispositif d’alerte professionnelle

Droit social Chartes d’éthique Annulation d’un dispositif d’alerte professionnelle pour non conformité En octobre 2007, le tribunal de grande instance de Nanterre a annulé un dispositif d’alerte professionnelle implémenté au sein d’un grand groupe en 2004, en faisant partiellement droit aux contestations de la fédération CGT de la métallurgie. Le tribunal a jugé que le dispositif d’alerte instauré n’était pas conforme aux dispositions des articles 6, 7, 32, 34 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 et qu’il devait en conséquence être annulé. Il s’agissait de permettre à toute personne ayant connaissance d’un manquement sérieux aux principes décrits par le Code de bonne conduite du groupe en matière comptable, financière ou de lutte contre la corruption de signaler ce manquement aux personnes compétentes du groupe lorsqu’était mis en jeux « l’intérêt vital du groupe ou l’intégrité physique ou moral d’une personne ». Le tribunal a considéré qu’en l’espèce, la notion de manquement grave lorsqu’est « mis en jeux l’intérêt vital du groupe » ou « l’intégrité physique ou moral d’une personne » apparaissait trop vaste. Rappelons qu’il résulte de l’article 7 de la loi Informatique et libertés que les dispositifs d’alerte ne peuvent être considérés comme légitimes que du fait de l’existence d’une obligation législative ou réglementaire imposant la mise en place de tels dispositifs ou du fait de l’intérêt légitime du responsable du traitement dès lors que celui-ci est établi et sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée. Les juges ont également considéré que le code de bonne conduite du groupe ne prévoyait ni une formation spéciale, ni une obligation renforcée de confidentialité des personnes chargées de recueillir et de traiter des alertes professionnelles pour préserver la sécurité des données recueillies. En outre, selon les articles 6 et 32 de la loi Informatique et libertés, la personne qui fait l’objet d’une alerte doit être informée par le responsable du dispositif, dès l’enregistrement de données la concernant afin de lui permettre de s’opposer au traitement de ces données, ce qui n’était pas prévu par le présent dispositif d’alerte. En conséquence, les données recueillies dans le cadre du dispositif d’alerte l’ont été illégalement et ont donc du être détruites. TGI Nanterre, 19/10/2007 RG n°06/06460 (Mise en ligne Octobre 2007)

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Alerte professionnelle:la Cnil circonscrit l’autorisation unique

Informatique et libertés Ligne éthique Alerte professionnelle : la Cnil va restreindre l’autorisation unique Dans un arrêt du 8 décembre 2009, la chambre sociale cour de cassation s’est prononcée sur le code de bonne conduite et le dispositif d’alerte professionnelle institués par un groupe international pour se conformer à la loi Sarbanes Oxley. L’un des principaux points en débat portait sur le périmètre de l’alerte professionnelle, qui pouvait s’appliquer en l’espèce, non seulement aux manquements sérieux au code éthique en matière comptable, financière ou de lutte contre la corruption, mais également en cas de manquements graves à ce code, mettant en jeu l’intérêt vital du groupe ou l’intégrité physique ou morale d’une personne, notamment en cas de divulgation d’informations strictement confidentielles, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel. La cour de cassation a considéré que la délibération de la Cnil du 8 décembre 2005 portant autorisation unique des traitements automatisés de données à caractère personnel, mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d’alerte professionnelle, ne s’applique qu’aux seuls systèmes qui répondent à une obligation législative ou réglementaire visant à l’établissement de procédures de contrôle interne dans les domaines financier, comptable, bancaire et de lutte contre la corruption. L’article 3 de la délibération de la Cnil précitée admet que le système d’alerte serve aussi à signaler des faits mettant en jeu l’intérêt vital de l’entreprise (conflits d’intérêts, atteintes grave à la santé publique…) ou l’intégrité physique ou morale de ses employés (harcèlement moral ou sexuel…). Un tel dispositif entre dans le champ d’application de l’autorisation unique n°4. La cour de cassation a, dans son arrêt du 8 décembre 2009, remis en cause cette souplesse introduite par la Cnil, en concluant au caractère illicite du dispositif d’alerte litigieux. Elle a en effet estimé qu’un dispositif d’alerte professionnelle faisant l’objet d’un engagement de conformité à l’autorisation unique n°4 doit se limiter aux seuls domaines financier, comptable, bancaire et de lutte contre la corruption. Compte tenu de cette décision, la Cnil a annoncé qu’elle s’apprêtait à modifier l’autorisation unique. Dans l’intervalle, les groupes concernés devront auditer leur dispositif d’alerte professionnel à la lumière de cet arrêt et réaliser, le cas échéant, une autorisation normale auprès de la Cnil. Cnil, Communiqué du 27 01 2010

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Alerte professionnelle : la Cnil limite l’autorisation unique

Actualité Alerte professionnelle : la Cnil va restreindre l’autorisation unique Dans un arrêt du 8 décembre 2009, la chambre sociale cour de cassation s’est prononcée sur le code de bonne conduite et le dispositif d’alerte professionnelle institués par un groupe international pour se conformer à la loi Sarbanes Oxley. L’un des principaux points en débat portait sur le périmètre de l’alerte professionnelle, qui pouvait s’appliquer en l’espèce, non seulement aux manquements sérieux au code éthique en matière comptable, financière ou de lutte contre la corruption, mais également en cas de manquements graves à ce code, mettant en jeu l’intérêt vital du groupe ou l’intégrité physique ou morale d’une personne, notamment en cas de divulgation d’informations strictement confidentielles, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel. La cour de cassation a considéré que la délibération de la Cnil du 8 décembre 2005 portant autorisation unique des traitements automatisés de données à caractère personnel, mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d’alerte professionnelle, ne s’applique qu’aux seuls systèmes qui répondent à une obligation législative ou réglementaire visant à l’établissement de procédures de contrôle interne dans les domaines financier, comptable, bancaire et de lutte contre la corruption. L’article 3 de la délibération de la Cnil précitée admet que le système d’alerte serve aussi à signaler des faits mettant en jeu l’intérêt vital de l’entreprise (conflits d’intérêts, atteintes grave à la santé publique…) ou l’intégrité physique ou morale de ses employés (harcèlement moral ou sexuel…). Un tel dispositif entre dans le champ d’application de l’autorisation unique n°4. La cour de cassation a, dans son arrêt du 8 décembre 2009, remis en cause cette souplesse introduite par la Cnil, en concluant au caractère illicite du dispositif d’alerte litigieux. Elle a en effet estimé qu’un dispositif d’alerte professionnelle faisant l’objet d’un engagement de conformité à l’autorisation unique n°4 doit se limiter aux seuls domaines financier, comptable, bancaire et de lutte contre la corruption. Compte tenu de cette décision, la Cnil a annoncé qu’elle s’apprêtait à modifier l’autorisation unique. Dans l’intervalle, les groupes concernés devront auditer leur dispositif d’alerte professionnel à la lumière de cet arrêt et réaliser, le cas échéant, une autorisation normale auprès de la Cnil. Cnil, Communiqué du 27 01 2010 (Mise en ligne Février 2010) Chloé Torrès Avocate, Directrice du département Informatique & libertés

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dispositif d’alerte professionnelle non conforme

Informatique et libertés Ligne éthique Annulation d’un dispositif d’alerte professionnelle pour non conformité En octobre 2007, le tribunal de grande instance de Nanterre a annulé un dispositif d’alerte professionnelle implémenté au sein d’un grand groupe en 2004, en faisant partiellement droit aux contestations de la fédération CGT de la métallurgie. Le tribunal a jugé que le dispositif d’alerte instauré n’était pas conforme aux dispositions des articles 6, 7, 32, 34 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 et qu’il devait en conséquence être annulé. Il s’agissait de permettre à toute personne ayant connaissance d’un manquement sérieux aux principes décrits par le Code de bonne conduite du groupe en matière comptable, financière ou de lutte contre la corruption de signaler ce manquement aux personnes compétentes du groupe lorsqu’était mis en jeux « l’intérêt vital du groupe ou l’intégrité physique ou moral d’une personne ». Le tribunal a considéré qu’en l’espèce, la notion de manquement grave lorsqu’est « mis en jeux l’intérêt vital du groupe » ou « l’intégrité physique ou moral d’une personne » apparaissait trop vaste. Rappelons qu’il résulte de l’article 7 de la loi Informatique et libertés que les dispositifs d’alerte ne peuvent être considérés comme légitimes que du fait de l’existence d’une obligation législative ou réglementaire imposant la mise en place de tels dispositifs ou du fait de l’intérêt légitime du responsable du traitement dès lors que celui-ci est établi et sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée. Les juges ont également considéré que le code de bonne conduite du groupe ne prévoyait ni une formation spéciale, ni une obligation renforcée de confidentialité des personnes chargées de recueillir et de traiter des alertes professionnelles pour préserver la sécurité des données recueillies. En outre, selon les articles 6 et 32 de la loi Informatique et libertés, la personne qui fait l’objet d’une alerte doit être informée par le responsable du dispositif, dès l’enregistrement de données la concernant afin de lui permettre de s’opposer au traitement de ces données, ce qui n’était pas prévu par le présent dispositif d’alerte. En conséquence, les données recueillies dans le cadre du dispositif d’alerte l’ont été illégalement et ont donc du être détruites. TGI Nanterre, 19 octobre 2007 RG n°06/06460 (Mise en ligne Octobre 2007)

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