droit d’auteur

Propriété intellectuelle

Comment valoriser la marque France ?

A l’issue d’une étude de plusieurs mois, associée à l’audition de multiples acteurs économiques, le député et ancien Ministre Yves Jégo, a remis, le 6 mai 2010, un rapport visant à faire du « Made in France » un instrument de traçabilité au service des consommateurs. Considérant que « la traçabilité de l’origine est aujourd’hui au coeur des enjeux d’une transparence souhaitée par une part croissante des consommateurs et des entreprises »,

Propriété intellectuelle

Oeuvres orphelines : vers un droit à l’adoption ?

Le 28 octobre 2010, les sénateurs ont voté le projet de loi sur les œuvres orphelines. Ce qui devait être une petite révolution portant sur le régime de ces œuvres s’avère n’être qu’une définition de l’œuvre orpheline (« l’œuvre orpheline est une oeuvre protégée et divulguée, dont les titulaires de droits ne peuvent pas être identifiés ou retrouvés, malgré des recherches avérées et sérieuses ») qui serait insérée

anticorruption
Propriété intellectuelle

Propriété intellectuelle : les juridictions compétentes

Lors de son déplacement au Palais de justice de Strasbourg, le 20 septembre 2010, Madame Alliot-Marie, Ministre d’état et Garde des Sceaux, est revenue sur la spécialisation des juridictions et, notamment sur la question du décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009 qui avait privé le Tribunal de grande instance de Strasbourg de sa compétence en matière de propriété intellectuelle.

Propriété intellectuelle

Le rapport sur la contrefaçon de l’Union des fabricants

Propriété industrielle – Contentieux Contrefaçon L’Union des fabricants dévoile son rapport sur la contrefaçon L’Union des fabricants a rendu, le 13 avril 2010, son rapport sur la contrefaçon, commandé par le Ministère de l’économie. Les constatations rendues sont sévères, mais réalistes, car découlant directement du terrain et de sondages réalisés auprès d’entreprises implantées en France. La contrefaçon leur a occasionné une perte estimée à 6 milliards d’euros. Elle a changé de dimension, de nature et de cible. Aucun pays, ni aucun secteur d’activité ne sont épargnés. De nouvelles tendances se dégagent. La contrefaçon touche désormais tous les secteurs d’activité, allant de l’alimentaire au bâtiment en passant par l’automobile, le luxe, le textile, les composants informatiques, les médicaments, les industries culturelles ou les parfums et cosmétiques. Connue pour être un proche parent des trafics de drogue, réseaux criminels organisés et prostitution, elle fait de nouvelles victimes. En restreignant le progrès et la compétitivité des entreprises, elle réduit la croissance et empêche la création d’emplois, ce qui s’avère catastrophique en cette période de crise. Elle nuit également au consommateur en le trompant, portant atteinte à sa santé, sa sécurité et ignore les principes du développement durable et du commerce équitable. Aussi et désormais, lutter contre la contrefaçon, c’est protéger le consommateur autant que les entreprises. Si les moyens de lutte sont connus, la mondialisation du phénomène en complique la mise en oeuvre effective. La solution doit être globale et mondiale. « Durcir les réglementations à travers le monde, harmoniser les législations des 27 au sein de l’Union et leur mise en œuvre effective par l’ensemble des états membres, améliorer la coopération entre les acteurs publics comme privés, sensibiliser efficacement et durablement le consommateur avec l’ambition de le persuader que la lutte anti-contrefaçon est sienne » : telles sont les préconisations prometteuses et ambitieuses de ce rapport. Unifab Rapport du 13 avril 2010 (Mise en ligne Mai 2010) Autres brèves La lutte contre la contrefaçon s’intensifie sur les plates-formes de commerce électronique (Mise en ligne Janvier 2010) Compétence exclusive des tribunaux de grande instance en matière de contrefaçon (Mise en ligne Mai 2009) Vers un plan européen global de lutte contre la contrefaçon et le piratage (Mise en ligne Octobre 2008) Contrefaçon : de nouveaux délais pour agir (Mise en ligne Septembre 2008) Un réseau de fausses licences Microsoft démantelé (Mise en ligne Juin 2008) La première application par les juges du nouveau référé en matière de marque (Mise en ligne Mai 2008) Contrefaçon par imitation : quels critères ? (Mise en ligne Décembre 2007) Mise en ligne de liens commerciaux sponsorisés portant atteinte aux droits des tiers (Mise en ligne Décembre 2007) La loi sur la lutte contre la contrefaçon et le référé-interdiction en matière de marques (Mise en ligne Novembre 2007) Comment faire constater la contrefaçon sur internet ? (Mise en ligne Novembre 2007) L’usage d’un nom de domaine constitué d’un signe descriptif peut être contrefaisant (Mise en ligne Avril 2007) Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI : les marques notoires sont mieux protégées (Mise en ligne Octobre 2007) La mention d’une marque sur un site ne suffit pas toujours à caractériser la contrefaçon… (Mise en ligne Juillet 2007) Vista contre Windows Vista : Microsoft assignée en contrefaçon de marque (Mise en ligne Juillet 2007)

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Services de médias audiovisuels à la demande

Audiovisuel Vidéo à la demande Services de médias audiovisuels à la demande : extension du régime de la communication audiovisuelle Le régime juridique des SmaD, Services de Médias Audiovisuels à la Demande, va subir un profond changement du fait de la nouvelle loi audiovisuelle, sur la partie transposant la directive dite « Services de Médias Audiovisuels » (1). Le projet de loi, en discussion au Sénat, comporte en effet, en son titre III, une extension de définition de la communication audiovisuelle, jusqu’ici essentiellement composée de la radio et de la télévision, qui inclura désormais les SmaD. Avant l’entrée en vigueur de cette loi, le régime des sites web était essentiellement dicté par la loi pour la confiance dans l’économie numérique (2), y compris pour les sites de vidéo à la demande. En entrant dans le champ d’application de la loi sur la communication audiovisuelle (3), les sites de VoD et télévision de rattrapage vont se voir appliquer, sous le contrôle du CSA, des obligations habituellement réservées aux chaînes de télé. Il en sera ainsi du pluralisme, du respect de la dignité de la personne et de la protection de l’enfance prévus par la loi, tandis qu’un décret va fixer le régime concernant la publicité, le télé achat, le parrainage, le respect de la langue française et, pour certains, le niveau de contribution et d’exposition des œuvres françaises et européennes. Même si l’on sait déjà qu’il s’agira de mettre en place un encadrement spécifique et progressif, les professionnels s’interrogent et débattent sur les points les plus sensibles que sont la publicité et les quotas. En effet, la publicité présente sur un site web de VoD est de plusieurs types ; on y trouve tout à la fois des bannières, pop up, pop under et autres liens commerciaux par exemple, comme sur n’importe quel site web, mais aussi des pré-roll voire des coupures publicitaires visibles uniquement sur le « player ». Comment le décret appréhendera ces disparités de revenus et d’impact pour réglementer sur le sujet ? Quant aux quotas, le premier débat concerne l’assiette des revenus qui sera prise en compte pour l’investissement minimum des SmaD dans les œuvres européennes ou d’expression originale française, le deuxième est lié à l’exposition des œuvres, entre une obligation quantitative (proportion d’œuvres dans le catalogue) ou qualitative (mise en avant sur la homepage par exemple). Gageons que la concertation entre les professionnels concernés et nos instances publiques sauront créer des règles permettant de favoriser un marché résolument tourné vers l’avenir que les nouvelles technologies nous promettent. (1) Dir. 89/552/CEE du 3-10-1989 anciennement dite « Télévision Sans Frontière » (2) Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 (3) Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, dite « Léotard » (Mise en ligne Janvier 2009) Autres brèves Du nouveau sur la VOD : La révision de la directive télévision sans frontière (Mise en ligne Décembre 2005)

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Contrefaçon de logiciel reproduit par un ancien stagiaire

Informatique La propriété des créations informatiques La Cour de cassation rapelle qu’un stagiaire est le seul auteur de l’oeuvre originale qu’il a créée dans le cadre de son stage, la loi n’entraînant le transfert de droits de l’ auteur à l’employeur que pour les inventions de salariés. En l’espèce, un salarié avait développé un logiciel, puis créé sa propre structure, embauché la stagiaire qui avait finalisé et stabilisé le logiciel, afin d’exploiter le produit, pensant en détenir les droits. Poursuivis par l’ancien employeur pour avoir reproduit le logiciel en violation des droits de l’auteur, ils ont été reconnus coupables par la cour d’appel de Douai de contrefaçon de logiciel par reproduction et condamnés à des peines d’amende. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en estimant que les magistrats auraient dû rechercher l’ « effort créatif portant l’empreinte de la personnalité » des auteurs. Pour la Cour de cassation, si la cour d’appel a bien noté que la stagiaire était l’auteur des apports essentiels et que ces derniers avaient été réalisés lors de sa période de stage et non durant la période de salariat qui a suivi, elle n’a pas statué sur le caractère original ou non du logiciel alors que des rapports d’expertise se contredisaient sur ce point. La Cour de cassation a donc estimé qu’aucun acte de contrefaçon ne pouvait être caractérisé sans qu’il ait été préalablement déterminé si l’œuvre litigieuse relevait du droit d’auteur. L’originalité du logiciel, condition de la protection par le droit d’auteur, ne pouvait en conséquence être démontrée. Les entreprises recourant à des stagiaires doivent donc s’assurer contractuellement de la cession des droits sur les oeuvres logicielles créées, les stagiaires n’ayant pas le statut de salarié. Cass. crim. 27-5-2008 n° 07-87253 (Mise en ligne Août 2009)   Autres brèves   Les chiffres de la propriété industrielle en France en 2007     (Mise en ligne Février 2008) Un livre blanc sur la protection du patrimoine informationnel de l’entreprise     (Mise en ligne Décembre 2007) Les ERP dans les systèmes d’information professionnels     (Mise en ligne Septembre 2007) Vers une qualification juridique des progiciels?     (Mise en ligne Juillet 2006) La propriété des progiciels : les codes sources     (Mise en ligne Mai 2000) La propriété des produits multimédias : le jeu vidéo     (Mise en ligne Juin 2000) Le statut des créations informatiques : les bases de données     (Mise en ligne Juillet 1998) La propriété des créations salariées     (Mise en ligne Septembre 1997) Les bases de données publiques     (Mise en ligne Juillet 1996) La qualification d’oeuvre collective     (Mise en ligne Janvier 1996) La création de salariés hors entreprise     (Mise en ligne Octobre 1995)

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les critères de l’atteinte à la loyauté

Informatique Les agissements de concurrence déloyale ou parasitaire Les critères de l’atteinte à la loyauté Après avoir mis à la disposition d’une compagnie d’aviation l’essentiel des salariés de son département « micro », par le biais d’un contrat prévoyant une clause de non-sollicitation, une société de service informatique avait vu ces mêmes salariés démissionner à la fin de leur contrat et constituer avec cet ancien client une nouvelle entreprise ayant pour objet de travailler sur les programmes informatiques développés. Estimant que ces agissements relevaient de pratiques anticoncurrentielles, le tribunal de commerce et la cour d’appel condamnèrent l’ancien client de la société et la filiale nouvellement créée. La cour de cassation se positionna par la suite en faveur des juges du fond. Se fondant sur le fait que la clause de non-sollicitation continuait à s’appliquer pendant six mois après la fin des contrats et considérant que la constitution de la filiale n’était qu’un pur artifice entraînant une faute extracontractuelle, en permettant à la société mère de ne pas respecter ses propres engagements contractuels, la cour de cassation rejeta l’argumentation en tout point. En outre, le détournement de clientèle fut qualifié, eu égard à l’importance que représentait le client. Sur ce constat, la maison mère et la filiale furent tenues solidairement à réparer le préjudice subi. En fait, cet arrêt démontre toute la sévérité avec laquelle les juges de la cour de cassation abordent les montages juridiques ayant pour but de dissimuler la mauvaise foi de leurs auteurs. Cass. com., 27 mai 1997 (Mise en ligne Mai 1997) Autres brèves Des actes distincts de la contrefaçon (Mise en ligne Février 1994)

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Détournement de la licence OEM Microsoft

Contentieux informatique Atteintes au droit d’auteur Détournement de la licence OEM Microsoft La cour d’appel de Douai a condamné un revendeur de produits informatiques à huit mois de prison avec sursis et à 200 000 euros de dommages et intérêts pour avoir contrefait des logiciels Microsoft et sa marque (1). Entre 2002 et 2005, il avait revendu, notamment via internet des exemplaires de logiciels Microsoft gravés sur CD, accompagnés des « stickers » de licence (certificats d’authenticité) récupérés sur des matériels anciens en l‘état (unités centrales et portables) achetés chez des « brokers informatique ». Les CD gravés portaient la mention manuscrite « 98 SE » correspondant au sigle du système d’exploitation « Microsoft Windows 98 SE (seconde édition) » et étaient présentés comme étant une sauvegarde. A ce titre, ils étaient vendus à un prix 9 fois inférieur au prix du marché. Microsoft a porté plainte pour contrefaçon. La Cour d’appel de Douai a sévèrement condamné cette pratique, qui constitue un détournement de la licence OEM (Original Equipment Manufacturer) (2). Si rien n’empêche la vente de matériel informatique d’occasion, les licences intégrées au matériel nécessitent, quant à elles, l’autorisation de l’éditeur, car elles ont été mises sur le marché en tant que « composant » d’un ordinateur. La cour d’appel a considéré que les CD livrés étaient des copies et non des sauvegardes, puisqu’elles avaient vocation à être vendues, aux fins d’une nouvelle exploitation sur un matériel autre que celui d’origine. La notion de copie de sauvegarde ne pouvait trouver à s’appliquer en l’espèce, dès lors que les copies litigieuses n’étaient pas réalisées par l’utilisateur final ayant acquis un original licitement. Il s’agissait donc d’un détournement de la licence OEM concernant les systèmes pré installés fournis aux distributeurs. Les éditeurs de logiciels se sont félicités de cette décision, insistant sur l’importance pour le consommateur de disposer d’une réelle garantie d’authenticité du logiciel dont il acquiert les droits. Ces licences, intégrées au matériel, mises sur le marché en tant que « composant » d’un ordinateur, font toutefois l’objet actuellement de nombreuses contestations par des consommateurs (3), en particulier auprès des partisans du logiciel libre, insatisfaits de se voir imposer cette vente subordonnée. Cette forme de vente ne correspondrait plus aux attentes d’une grande partie des consommateurs, qui souhaitent avoir le choix des logiciels préinstallés sur leur ordinateur ou acheter un ordinateur sans logiciels (4). Il est donc indispensable, pour les éditeurs de logiciels préinstallés, d’anticiper l’évolution des comportements et des besoins des consommateurs dans le domaine de l’informatique, qui peuvent avoir d’importantes répercussions en droit de la consommation, mais aussi s’agissant des droits de propriété intellectuelle. (1) Cour d’appel de Douai 26-1-2009 (2) Fabriquant de pièces détachées intégrées dans un ensemble et reconnue par l’intégrateur comme étant sous sa responsabilité (3) Sur notre site, TGI Paris 24-5-2008 ; Trib. de proximité Libourne, 13-2- 2008 et Tarascon 20-11-2008 (4) Rép. Min. n°27827, 13e législature, JOAN Q, 26-8-2008 Paru dans la JTIT n°90-91/2009 p.2 (Mise en ligne Septembre 2009) Autres brèves Un réseau de fausses licences Microsoft démantelé (Mise en ligne Mai 2008) Un livre blanc sur la protection du patrimoine informationnel de l’entreprise (Mise en ligne Décembre 2007) Copyright contre brevet : la guerre des droits n’aura pas lieu (Mise en ligne Septembre 2007) Un nouveau projet de loi de lutte contre la contrefaçon (Mise en ligne Mars 2007) DADVSI : une répression graduée et proportionnée à la gravité des infractions (Mise en ligne Janvier 2007) Canaliser les réseaux P2P : Principes et mode d’emploi (Mise en ligne Octobre 2006) Comment établir une contrefaçon de logiciel ? (Mise en ligne Juillet-Août 2006)

Propriété intellectuelle

bien gérer la fin contrat regard propriété intellectuelle

Propriété intellectuelle Salariés-Fonctionnaires Bien gérer la fin de contrat au regard de la propriété intellectuelle Tout contrat passé avec une personne physique ou une personne morale est susceptible de donner naissance à des droits de propriété intellectuelle. Ainsi, à l’occasion d’un contrat de travail ou d’une prestation de services, des écrits, photos, brochures, documents d’études, objets, et autres dispositifs sont souvent créés et échangés, sur lesquels l’auteur jouit d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (1). Lorsque l’objet même du contrat est une création artistique, publicitaire ou industrielle, la question de la titularité, de la cession éventuelle et de l’exploitation des droits est généralement traitée dans le contrat. Il n’en va pas de même dans le cas où l’aspect créatif de la prestation n’est qu’accessoire, par exemple pour le contrat de travail d’un cadre commercial ou un contrat de création de site web. En revanche, dans le cas d’un logiciel créé par un salarié dans l’exercice habituel de ses fonctions ou dans le cadre d’études qui lui sont confiées mais qui n’entrent pas dans son activité habituelle (2), les droits d’auteur sont dévolus automatiquement à l’employeur (3). Le cadre, qui remet spontanément le lundi à son employeur une maquette de brochure commerciale avec texte et photos, voire un nouveau logo, en est l’auteur. Le graphiste qui réalise une création visuelle, une illustration, ou des effets spéciaux lors de la création d’un site internet en est l’auteur. Dans les deux cas, la propriété matérielle n’emporte pas cession des droits de propriété intellectuelle qui sont attachés à l’objet. Il ne sera donc pas possible de reproduire ces brochures pour les distribuer ou d’utiliser les créations visuelles du site comme nouveau logo sans l’accord de l’auteur. En conséquence, il convient de prévoir quasi systématiquement une clause de propriété intellectuelle dans tous les types de contrats. De cette façon, en fin de contrat (par rupture anticipée ou terme normal), chacune des parties connaît ses droits et leur limite. Si la question n’a pas été réglée, fut-ce par avenant, avant la fin des relations, il peut être utile, pour celui qui y a intérêt, de notifier à l’autre partie sa position sur les aspects de droits d’usage, d’adaptation et d’exploitation, ainsi que sur les questions d’exclusivité de ces droits. (1) Code de la propriété intellectuelle art. L111-1 (2) Exception faite des stagiaires et intérimaires (3) Code de la propriété intellectuelle art. L113-9 Paru dans la JTIT n°80/2008 p.9 (Mise en ligne Septembre 2008) Autres brèves Clarification du droit d’auteur des agents publics (Mise en ligne Novembre 2007) Cinq accords sectoriels sur l’utilisation des œuvres protégées à des fins d’enseignement et de recherche (Mise en ligne Février 2007) Un aspect passé inaperçu de la loi DADVSI : les nouveaux droits des fonctionnaires créateurs (Mise en ligne Août 2006) La rémunération supplémentaire induite par les inventions de mission (Mise en ligne Octobre 2005)

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L’utilisation de photographies des salariés d’une entreprise

Propriété intellectuelle L’utilisation d’images et de photos de l’entreprise et de son personnel Il résulte de l’article 9 du Code civil, que toute personne a sur son image et l’utilisation qui en est faite, le droit absolu de s’opposer à sa reproduction sans son autorisation ou d’en contrôler la destination. Ce principe s’applique dans la sphère privée mais aussi au sein de l’entreprise, par exemple dans l’hypothèse de la réalisation sur l’intranet d’un «trombinoscope» présentant les photographies des salariés de l’entreprise. Ainsi, des salariés seraient fondés à faire état de leur désaccord quant à l’exploitation de leur photographie dans d’autres conditions ou sur un autre support que ceux initialement prévus (web, plaquette…). Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’assentiment donné par son salarié en vue de la publication de son image dans des conditions déterminées. Il convient donc de recueillir l’autorisation écrite des salariés avant mise en ligne de leur photographie. Le consentement devra être exprès et suffisamment précis quant aux modalités d’utilisation des images (support, durée…), l’autorisation ne couvrant pas les modes de publication qui n’ont pas été prévus dans l’autorisation. Il convient aussi de gérer les droits de l’entreprise sur les photographies et les supports après le départ du salarié de l’entreprise. La photographie est une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur sur laquelle son auteur jouit du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ainsi, les photographes auteur des photographies des salariés de l’entreprise, pourraient s’opposer à ce qu’une photographie prise pour une utilisation déterminée (un trombinoscope ou une plaquette interne par exemple) soit exploitée différemment (par exemple, des supports commerciaux) ou sur d’autres supports (presse écrite, par exemple). Il convient donc de gérer outre les droits du salarié représenté, la cession des droits du photographe, par un écrit. Selon l’article L.131-1 du Code de la propriété intellectuelle, cet écrit devra préciser la liste des droits cédés (reproduction, représentation, adaptation…) ainsi que le domaine d’exploitation des droits cédés, qui devra être délimité quant à son étendue, sa destination, le lieu et la durée. (Mise en ligne Septembre 2008) Autres brèves   Le propriétaire d’un hôtel particulier ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celui-ci (Mise en ligne Avril 2008)  

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Les pouvoirs de sanction de l’Hadopi

Internet contentieux Droits d’auteurs Les pouvoirs de sanction de l’Hadopi déclarés inconstitutionnels Par décision du 10 juin 2009, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 les dispositions les plus controversées de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, également dénommée « Hadopi », votée par le parlement le 13 mai dernier. En premier lieu, il énonce que le droit à la libre communication des pensées et des opinions (article 11 de la Déclaration de 1789) implique la liberté d’accéder à des services de communication au public en ligne. S’il valide l’obligation de surveillance de l’accès à internet mise à la charge du titulaire d’un accès à internet, il censure, en conséquence, les pouvoirs de sanction de l’Hadopi, en particulier la possibilité de suspendre l’accès à internet en cas de manquement à cette obligation de surveillance, considérant que le législateur ne pouvait confier de tels pouvoirs à une autorité administrative. Le Conseil constitutionnel a également considéré qu’en imposant au titulaire d’un accès à internet de prouver que les faits qui lui sont reprochés procède de la fraude d’un tiers et non de lui-même, la loi opérait un renversement de la charge de la preuve et portait ainsi atteinte à la présomption d’innocence. Par contre, le conseil ne retient pas le grief tenant à l’instauration d’un « contrôle généralisé des communications électroniques » qui serait incompatible avec le droit au respect de la vie privée. Il valide ainsi les dispositions de la loi relative à la transmission par les sociétés de perception et de répartition des droits et les organismes de défense professionnelle, à la Haute autorité, des données à caractère personnel relatives aux infractions, considérant que les finalités poursuivies par de tels traitements de données sont toujours limitées à un processus de saisine des juridictions. Enfin, le conseil valide la nouvelle procédure, prévue par l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui permet aux victimes d’une atteinte à un droit d’auteur occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne (site web, etc.) de saisir le tribunal de grande instance, pour qu’il ordonne toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte. Le conseil considère que le législateur n’a pas méconnu la liberté d’expression, puisque ces mesures feront l’objet d’un débat contradictoire devant le tribunal. Sur ce point, il faut rappeler que l’article 6.I-8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique permet d’obtenir le même type de mesures sur simple requête, c’est-à-dire de manière non contradictoire. Conseil constitutionnel, Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 (Mise en ligne Juin 2009) Autres brèves La riposte graduée remise en cause par le Parlement européen (Mise en ligne Septembre 2008) Téléchargement illégal : deux relaxes pour non-respect de la loi informatique, fichiers et libertés (Mise en ligne Juin 2008) Avant-projet de loi sur le téléchargement illégal (Mise en ligne Janvier 2008) Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon validé par la Commission de lois (Mise en ligne Octobre 2007) Téléchargement et exception de représentation dans le cercle de famille : les juges tranchent (Mise en ligne Septembre 2007) Droit à la copie privée, la Cour d’appel de Paris se prononce à nouveau (Mise en ligne Juin 2007) Le Gouvernement veut évaluer l’application de la loi DADVSI (Mise en ligne Juin 2007) Propriété intellectuelle : harmonisation européenne de la répression pénale des infractions (Mise en ligne Mai 2007) Pas de droit opposable à la copie privée (Mise en ligne Avril 2007) Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) (Mise en ligne Avril 2007) Exclusion de l’exception pour copie privée dans une nouvelle affaire de peer to peer (Mise en ligne Mars 2007) DADVSI : une répression graduée et proportionnée à la gravité des infractions (Mise en ligne Janvier 2007) Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée (Mise en ligne Décembre 2006) Le Web 2.0 : un concept bien réel (Mise en ligne Septembre 2006) Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information : la nouvelle loi (Mise en ligne Août 2006) Projet de loi DADVSI : Absence totale de consensus ! (Mise en ligne Décembre 2005) Création de site : le sort des droits doit être réglé de manière expresse (Mise en ligne Novembre 2005) La cour australienne condamne le peer-to-peer (Mise en ligne Octobre 2005) Le projet de loi Cyberterrorisme (Mise en ligne Octobre 2005) Le plaider-coupable s’applique au peer to peer (Mise en ligne Septembre 2005) Examen du projet de loi sur le droit d’auteur en urgence (Mise en ligne Août 2005) Distributeurs de logiciels peer-to-peer condamnés aux Etats-Unis (Mise en ligne Juin 2005) Dangers et limites des contrats conclus avec le CFC (Mise en ligne Mars 2004)

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Mise en ligne illégale du film Les bronzés 3 sur internet

Internet contentieux Contrefaçon Un mois de prison avec sursis pour la mise en ligne illégale du film « Les bronzés 3 » sur internet Le 12 février 2009, le Tribunal de grande instance de Nanterre a condamné six prévenus à un mois de prison avec sursis pour avoir « sans autorisation du producteur du vidéogramme, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel, en l’espèce le film « Les Bronzés 3 : amis pour la vie » », délit prévu et réprimé par l’article L335-4 du Code de la propriété intellectuelle. Il s’agissait d’une part, d’un infirmier et d’un agent d’Air France qui avaient mis en ligne ce film sur internet, sans que l’enquête ait permis de découvrir l’origine de la première copie mise à disposition, et d’autre part, d’un informaticien qui avait également posté ce film sur internet, après l’avoir obtenu d’une salariée de la société TF1. Cette dernière, travaillant au laboratoire de transfert TF1, destinataire de certains films dans le cadre de préparation d’émissions, l’avait obtenue de sa supérieure hiérarchique, qui avait laissé une copie VHS de ce film aux personnes de son service et autorisé un vidéothéquaire de TF1 à faire une copie numérique du film « Les Bronzés 3 ». Le TGI a donc condamné les trois prévenus ayant mis en ligne la vidéo litigieuse, et les trois salariés de TF1 qui ont profité de leur emploi pour avoir accès au film, à une même peine d’emprisonnement avec sursis. Par ailleurs, le tribunal accorde la somme forfaitaire de 15 000 euros à la société Studio Canal, distributeur exclusif du film « Les Bronzés 3 », 6 500 euros au Syndicat de l’édition vidéo numérique, 1800 euros à la fédération nationale des éditeurs de Films, 4 000 euros à la SAS TF1 Films Production, et 1 euro symbolique à Josiane Balasko, Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte au titre de leur préjudice moral, en leur qualité de co-auteurs scénaristes et acteurs. Enfin, se voient débouter de leur demande d’indemnisation Marie-Anne Chazel et Christian Clavier, ainsi que la société TF1, le tribunal estimant que celle-ci avait contribué à son préjudice par son manque de vigilance et sa désorganisation. Les trois salariés de TF1 avaient en effet précisé que cette pratique était tolérée au sein de la société TF1. TGI Nanterre 12 février 2009 (Mise en ligne Mai 2009) Autres brèves Les éléments constitutifs du délit de complicité de contrefaçon (Mise en ligne Avril 2009) Magnétoscope dématérialisé sur internet : rejet de l’exception de copie privée (Mise en ligne Décembre 2008) Vente sur des sites d’enchères de logiciels piratés (Mise en ligne Octobre 2008) La riposte graduée remise en cause par le Parlement européen (Mise en ligne Septembre 2008) Téléchargement illégal : deux relaxes pour non-respect de la loi informatique, fichiers et libertés (Mise en ligne Juin 2008) Avant-projet de loi sur le téléchargement illégal (Mise en ligne Février 2008) Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon validé par la Commission des lois (Mise en ligne Octobre 2007) Téléchargement et exception de représentation dans le cercle de famille : les juges tranchent (Mise en ligne Septembre 2007) Le Gouvernement veut évaluer l’application de la loi DADVSI (Mise en ligne Juin 2007) La CNIL doit revoir sa position sur la surveillance des réseaux P2P (Mise en ligne Mai 2007) Droit à la copie privée, la Cour d’appel de Paris se prononce à nouveau (Mise en ligne Avril 2007) Propriété intellectuelle : harmonisation européenne de la répression pénale des infractions (Mise en ligne Avril 2007) Pas de droit opposable à la copie privée (Mise en ligne Avril 2007) Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) (Mise en ligne Avril 2007) Exclusion de l’exception pour copie privée dans une nouvelle affaire de peer to peer (Mise en ligne Mars 2007) DADVSI : une répression graduée et proportionnée à la gravité des infractions (Mise en ligne Janvier 2007) LOI DADVSI : Premiers décrets d’application (Mise en ligne Décembre 2006) Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée (Mise en ligne Décembre 2006) Le Web 2.0 : un concept bien réel (Mise en ligne Décembre 2006) Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information : la nouvelle loi (Mise en ligne Août 2006) Création de site : le sort des droits doit être réglé de manière expresse (Mise en ligne Novembre 2005) Projet de loi DADVSI : Absence totale de consensus ! (Mise en ligne Octobre 2005) La cour australienne condamne le peer-to-peer (Mise en ligne Septembre 2005) Le projet de loi Cyberterrorisme (Mise en ligne Septembre 2005) Le plaider-coupable s’applique au peer to peer (Mise en ligne Septembre 2005) Distributeurs de logiciels peer-to-peer condamnés aux Etats-Unis (Mise en ligne Juin 2005) Dangers et limites des contrats conclus avec le Centre français du droit de la Copie (CFC) (Mise en ligne Mars 2004) Examen du projet de loi sur le droit d’auteur en urgence (Mise en ligne Mai 2001) Une base de données originale est protégeable par le droit d’auteur (Mise en ligne Juillet 1998) L’utilisation collective d’une œuvre numérisée (Mise en ligne Août 1996)

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