droit d’auteur

Propriété intellectuelle

Juridictions compétentes en propriété intellectuelle

Propriété intellectuelle Compétence Juridictions compétentes en propriété intellectuelle Dans le prolongement de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 et de l’article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 qui ont attribué aux seuls tribunaux de grande instance (TGI) les actions civiles en contrefaçon, les décrets d’application qui devaient fixer par voie réglementaire la liste des tribunaux spécialement désignés étaient très attendus. Ils viennent d’être publiés au Journal Officiel du 11 octobre 2009. Ils entreront en vigueur le 1er novembre 2009, soit le premier jour du mois suivant la publication. A compter de cette date et pour les actions en matière de brevets d’inventions, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, le tribunal exclusivement compétent est le TGI de Paris. Pour les actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications de provenance, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance exclusivement compétents sont fixés conformément au tableau VI annexé au code de la propriété intellectuelle soit : Sièges et ressorts respectifs : Bordeaux : Ressort des cours d’appel d’Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse. Lille : Ressort des cours d’appel d’Amiens, Douai, Reims et Rouen. Lyon – Ressort des cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom. Marseille : Ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes. Nanterre : Ressort de la cour d’appel de Versailles. Nancy : Ressort des cours d’appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy. Paris : Ressort des cours d’appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et des tribunaux supérieurs d’appel de Mamoudzou et Saint-Pierre. Rennes : Ressort des cours d’appel d’Angers, Caen, Poitiers et Rennes. Fort-de-France : Ressort des cours d’appel de Basse-terre et Fort-de-France. L’attention est toutefois attirée sur le fait que les juridictions saisies antérieurement à la date d’entrée en vigueur des présents décrets resteront compétentes pour statuer sur les procédures en cours. Décret n° 2009-1204 du 9 octobre 2009 Décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 (Mise en ligne Octobre 2009)

Articles, Propriété intellectuelle, Publication

Articles de presse audiovisuel

Espace publication Articles La vente liée de services télécoms et audiovisuels (Alain Bensoussan Micro Hebdo 2 avril 2009) Le contrôle de la publicité en ligne bientôt soumis au CSA ? (Alain Bensoussan Micro Hebdo 22 janvier 2009) Le magnétoscope numérique en ligne est illicite (Alain Bensoussan Micro Hebdo 30 octobre 2008) Le CSA veille au respect du pluralisme (Doris Marcellesi, Mathieu Guennec Les Echos 24 septembre 2008) La vente de téléviseurs sans décodeur TNT est interdite depuis le 6 mars 2008 (Alain Bensoussan Micro Hebdo 3 avril 2008)

Propriété intellectuelle

Les conditions d’exercice du droit de réponse audiovisuel

Audiovisuel Réglementation Le scénario du droit de réponse audiovisuel rappelé par la Cour de cassation L’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle dispose que « chaque personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle », droit de réponse dont les conditions de validité sont précisées par un arrêt rendu le 8 octobre 2009 par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation. Après avoir été mise en cause dans un reportage sur la chaîne TF1 lui imputant d’être un mouvement sectaire et de commettre des actes d’escroquerie, l’Association Société française pour la défense de la tradition, famille et propriété (TFP) a souhaité exercer, en application de l’article 6 de la loi de 1982, un droit de réponse. Face au refus lui ayant été opposé par la chaîne de télévision, l’association TFP a assigné la société TF1 en insertion forcée du droit de réponse. Dans un arrêt du 15 mai 2008, la Cour d’appel de Versailles, ajoutant une condition à l’article 6, a débouté l’Association de sa demande d’insertion forcée au motif que la réponse ne serait pas « en étroite corrélation avec l’information diffusée dans la mesure où elle ne répond pas aux imputations reprochés ». L’Association avait listé sept imputations qu’elle considérait comme portant atteinte à son honneur et à sa réputation. Or, la réponse, dont elle demandait l’insertion, était formulée dans des termes généraux, définissant l’action de l’association TFP et ne répondait pas, selon la Cour d’appel de Paris, à l’ensemble des imputations. La Cour de cassation, accueillant le pourvoi de l’association TFP, a rappelé que l’article 6 de la loi de 1982 n’impose pas au demandeur une réplique à l’ensemble des imputations. Il suffit, comme le soulève le demandeur au pourvoi, que la réponse présente un lien suffisant avec les imputations en cause. Les seuls conditions de validité d’un droit de réponse en matière audiovisuelle sont celles énoncées par le législateur : préciser les imputations sur lesquelles la personne mise en cause souhaite répondre et la teneur de la réponse, la demande d’exercice du droit de réponse devant être présentée dans un délai de trois mois suivant la diffusion du message auquel il est répondu. Cass. civ. 1 8-10-2009 (Mise en ligne Décembre 2009)

Propriété intellectuelle

Désignation de l’organisme dépositaire des fichiers numériques d’œuvres imprimées

Propriété intellectuelle Désignation de l’organisme dépositaire des fichiers numériques d’œuvres imprimées Le 6 février 2009 a été adopté un décret relatif à désignation de l’organisme dépositaire des fichiers numériques d’œuvres imprimées, tel que prévu par le 7° de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Aux termes de cet article, l’auteur d’une œuvre ne peut interdire, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, en vue d’une consultation par des personnes souffrant d’une déficience physique ou psychique. Cette reproduction ou représentation est assurée à « des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap ». Afin de contrôler l’application de cette disposition, un dépôt des fichiers numériques ayant servi à l’édition de ces œuvres doit intervenir. Le Code de la propriété intellectuelle prévoit, à cet effet, que le dépôt doit être effectué ou auprès du Centre national du livre ou auprès d’un organisme désigné par décret pour la mise à disposition des œuvres dans un standard ouvert. Le décret du 6 février 2009 intervient donc en application de cette disposition et désigne la Bibliothèque nationale de France organisme dépositaire. (1) Décret n°2009-131 du 6 février 2009 (Mise en ligne Mars 2009)

Propriété intellectuelle

audiovisuel publicité télévisée charte contre l’obésité

Audiovisuel Publicité Une charte contre l’obésité Publicitaires et professionnels de l’audiovisuel ont signé, le 18 février 2009, une charte sur la promotion d’une alimentation équilibrée (1). Depuis l’arrêté du ministre de la santé du 27 février 2007 (2), toute publicité télévisée pour des produits alimentaires doit comporter des mentions légales obligatoires. Selon les types de produits et de publicités, ces mentions sont au nombre de six : « Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour« , « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière« , « Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé« , « Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas« , « Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas » et « Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant« . Une mention du site https://www.mangerbouger.fr est également obligatoire. Des aménagements, tels que le tutoiement ou la simplification, sont également prévus. Dorénavant, en plus de ces obligations, les professionnels se sont engagés auprès des ministères de la Santé et de la Culture, en présence du CSA, à respecter une charte contre l’obésité, à l’issue de plusieurs mois de négociations. Prévue pour une durée de cinq ans, la liste des signataires en dit long sur le consensualisme de la lutte contre l’obésité. Elle a, en effet, été signée par l’Association Nationale des Industries Alimentaires, l’Association des Agences Conseil en communication (AACC), Disney France, l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP), Lagardère, M6, NRJ12, France Télévisions, NT1, le Syndicat National de la Publicité Télévisé, la SACD, le Syndicat des Producteurs de Films d’Animation (SPFA), TF1, TV5 Monde, le Syndicat des Producteurs Indépendants (SPI), l’Union Des Annonceurs (UDA), Arte France, et l’Union Syndicale de la Production Audiovisuelle (USPA). Les professionnels du secteur s’engagent, notamment, à « financer, produire et diffuser des programmes valorisant les bons comportements en matière de nutrition et d’activité physique« . Ce texte ne limite pas la publicité alimentaire dans et autour des émissions pour enfants, comme envisagé à une époque, préférant l’incitation et l’éducation à l’interdiction. (1) Charte du 18 février 2009 (2) Arrêté du 27 février 2007 (Mise en ligne Mars 2009)  

Propriété intellectuelle

conditions de recours contre une décision du directeur de l’INPI

La Cour de cassation rappelle le strict respect des formalités de l’article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle. La déclaration de recours contre une décision du Directeur général de l’INPI doit être formée en respectant scrupuleusement les prescriptions du Code de la propriété intellectuelle, à peine d’irrecevabilité du recours. Les tribunaux ont eu l’occasion d’appliquer cette sévère sanction dans différentes espèces où des mentions obligatoires manquaient (forme juridique de la société requérante, organe la représentant légalement, etc.). Mais, au-delà de ces mentions obligatoires, la déclaration doit contenir l’argumentaire soutenant le recours. A défaut, cet argumentaire doit être déposé dans le mois suivant la déclaration. Dans un arrêt du 13 janvier 2009, la Cour de cassation a souligné que le requérant qui souhaitait se prévaloir d’arguments qu’il avait déjà exposés dans le cadre de la procédure d’opposition devait indiquer faire siens ces arguments dans sa déclaration de recours. En l’espèce, la cour a considéré que ce critère n’est pas satisfait lorsque le requérant fait, dans sa déclaration de recours, référence au courrier adressé au Directeur de l’INPI pour contester son projet de décision et en joint une copie, mais sollicite un délai supplémentaire  » pour réfuter de façon détaillée  » la décision rendue. Cet exposé détaillé n’ayant pas été déposé dans le délai d’un mois, le recours a été déclaré irrecevable et la décision du Directeur de l’INPI rejetant la demande d’enregistrement de la marque est devenue définitive. Cass. com. 13 janvier 2009 (Mise en ligne Février 2009)

Propriété intellectuelle

participation des mineurs à des émissions de télévision

Audiovisuel Production audiovisuelle Une charte relative à la participation des mineurs à des émissions de télévision Le CSA, lors de son assemblée plénière du 12 janvier 2009, a adopté une « charte relative à la participation de mineurs à des émissions de télévision ». Elle doit être annexée aux autorisations que le producteur ou le diffuseur doit faire signer aux titulaires de l’autorité parentale. Ce texte s’applique aux émissions autres que de fiction, c’est à dire notamment toutes les émissions de plateau, talk shows, magazines, les informations ou le sport et s’applique tant à l’image qui est donnée du mineur qu’aux conditions de son accueil. En rappelant le droit commun relatif à l’utilisation de l’image des personnes et particulièrement des enfants, la charte indique que « A l’issue du tournage, le ou les titulaires de l’autorité parentale peuvent s’opposer à la diffusion du témoignage de leur enfant ». Quant aux conditions d’accueil, le point essentiel, outre le repos de l’enfant, est que le mineur doit être accompagné à tout moment d’un adulte référent sur le plateau. CSA, Charte du 12 janvier 2009 (Mise en ligne Janvier 2009)

Propriété intellectuelle

audiovisuel autorité de contrôle

Audiovisuel Autorité de contrôle Le CSA publie son avis sur le projet de loi « paquet audiovisuel » Le CSA a publié son avis, adopté en séance plénière le 7 octobre 2008, sur le projet de loi modernisant le secteur public de la communication audiovisuelle et relatif aux nouveaux services audiovisuels. Le projet a été adopté le 22 octobre en Conseil des ministres. La loi devrait normalement être adoptée avant la fin de l’année 2008 pour entrer en vigueur au 1er janvier 2009. L’un des objets de cette loi est la transposition de la directive Services de Médias Audiovisuels (anciennement « Télévision Sans Frontières_TSF), dont la dernière version date du 11 décembre 2007. Avec cette loi, les services de médias audiovisuels à la demande que sont les plateformes VoD et la télévision de rattrapage, seront désormais soumis à certaines dispositions de la loi du 30 septembre 1986 sur la communication audiovisuelle à laquelle ils échappaient totalement. Ainsi, un encadrement spécifique et progressif devrait être mis en place pour la protection de l’enfance, la publicité, le parrainage, le téléachat, l’exposition des œuvres européennes et la contribution de ces services à la production audiovisuelle. Les autres objets de cette loi concernent l’audiovisuel public, l’audiovisuel extérieur et la réforme du Centre National de la Cinématographie. Dans deux cas, c’est une interdiction pure et simple qui est posée : CSA Avis 2008-7 du 7 octobre 2008 (Mise en ligne Octobre 2008) Autres brèves CSA : enfants de moins de 3 ans et télévision (Mise en ligne Juillet 2008)

Propriété intellectuelle

Le CSA a publié une charte de l’audiodescription audiovisuelle

Audiovisuel Contenu audiovisuel Le CSA a publié une charte de l’audiodescription audiovisuelle Technique de description des œuvres lors de leur diffusion, elle permet aux malvoyants de comprendre l’action, les gestes, les décors, les personnages, etc. Avec cette charte, c’est une référence commune dont se dote la France de l’audiovisuel, dans le but de satisfaire tant les créateurs que les utilisateurs. Son contenu pose les principes et orientations de l’audiodescription, tels que le respect de l’œuvre et de l’auditeur, et en précise également les cadres technique et artistique voire financier. Compte tenu des contraintes techniques du procédé et de l’intégration artistique nécessaire à sa réussite, il y a là un nouveau marché pour les auteurs de doublage/sous-titrage et les labos, mais également pour les scénaristes et réalisateurs qui pourront intégrer l’audiodescription simultanément à la réalisation des œuvres. Cette charte doit bien-sûr être mise en perspective avec les articles 29, 30 34 et 35 du projet de nouvelle loi audiovisuelle qui encouragent l’accès des déficients visuels ou auditifs aux programmes télévisés. CSA, Charte de l’audiodescription audiovisuelle (Mise en ligne Janvier 2009)

Propriété intellectuelle

durée des certificats d’obtention végétales

Propriété industrielle – Contentieux Obtentions végétales Allongement de la durée des certificats d’obtention végétales de cinq ans La loi du 1er mars 2006 relative aux obtentions végétales comporte un article unique, lequel allonge la durée des certificats d’obtention végétales de cinq ans, modifiant l’article L. 623-13 du Code de la propriété intellectuelle. La durée de la protection accordée par ces certificats est désormais de vingt-cinq ans pour la majorité des espèces, et de trente ans pour « les arbres forestiers, fruitiers ou d’ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides ». Cette loi, votée dans l’urgence, répond à un double objectif : mettre la législation française en conformité avec les durées de protection communautaires, et prolonger la protection de plusieurs variétés compétitives dont la protection arrivait à échéance courant mars 2006. Parmi ces dernières figuraient notamment le blé tendre Galaxie ou l’orge Flika et les pommes de terre Charlotte et Mona Lisa, dont les protections devaient arriver à échéance en mars et avril 2006. En prévoyant que ces nouvelles durées de protection s’appliqueraient aux certificats déjà délivrés, le législateur a répondu aux attentes des obtenteurs dont les certificats allaient bientôt arriver à expiration. Leur gain financier a été évalué à près de 600 000 euros. Cependant, il ne faut pas oublier que certains agriculteurs ayant adopté les obtentions végétales en cause pensaient pouvoir en disposer librement dès 2006, alors qu’ils se voient désormais contraints de verser des redevances durant cinq années supplémentaires. Enfin, il est nécessaire de rappeler que cette loi s’inscrit dans le cadre d’une réforme plus profonde du droit des obtentions végétales. Un projet de loi est en cours de discussion devant le Parlement, mais il était encore trop peu avancé pour être intégré aux dispositions de la présente loi. Loi n°2006-236 du 1er mars 2006 relative aux obtentions végétales Paru dans la JTIT n°49/2006 p.5 (Mise en ligne Février 2006)

Propriété intellectuelle

Dailymotion évite les procès

Internet conseil Propriété intellectuelle Dailymotion évite les procès et passe des accords avec les sociétés d’auteurs Après un accord avec les sociétés d’auteurs d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, Dailymotion s’engage auprès de la Sacem à lui verser les droits pour les oeuvres qu’elle représente. Ce nouvel accord vise aussi bien les vidéos professionnelles que les vidéos personnelles mises en ligne par les internautes. Communiqué de presse, Ministère de la culture, 3 décembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008) Autres brèves (…)

Propriété intellectuelle

l’extension du champ d’application du droit de suite

Propriété intellectuelle L’extension du champ d’application du droit de suite La loi du 1er août 2006, transposant la directive du 27 septembre 2001 du Parlement et du conseil, a étendu le champ d’application du droit de suite et modifié l’article L 122-8 du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, le droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toutes ventes d’une œuvre, est dû à l’auteur de l’œuvre et le cas échéant à ses ayant droits. En application des dispositions de la loi « Dadvsi », bénéficient désormais du droit de suite les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté Européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et pour les non-ressortissants, la loi prévoit, soit une condition de réciprocité, à savoir le bénéfice pour les auteurs non ressortissants du droit de suite si la législation de l’Etat dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs des Etats membres, soit en cas d’absence de réciprocité, l’article R.122-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les auteurs non-ressortissants qui, « au cours de leur carrière artistique, ont participé à la vie de l’art français et ont eu pendant au moins 5 années leur résidence en France » bénéficient du droit de suite. Par ailleurs, ce droit est désormais applicable à toutes les œuvres graphiques et plastiques, tels que les tableaux, collages, peintures, dessins, gravures, exemptes, lithographies, sculptures, tapisseries, céramiques, verreries, photographies, ou encore des créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique, ainsi qu’aux exemplaires d’art exécutés en quantité limitée par l’artiste et qui sont, en principe, numérotés ou signés. Enfin, il s’applique à toutes les reventes dans lesquelles intervient, comme acheteur, intermédiaire ou vendeur, un professionnel. Aussi sont soumises au droit de suite, les ventes aux enchères par adjudication, comme c’est le cas depuis 1957, et toutes les autres ventes qui n’étaient pas soumises au droit de suite avant la loi du 1er août 2006. Décret n°2007-756 du 9 mai 2007 (Mise en ligne Novembre 2008)

Propriété intellectuelle

Pénal numérique – Lutte contre la contrefaçon

Pénal numérique Lutte contre la contrefaçon Promulgation de la loi sur la lutte contre la contrefaçon Le 17 octobre 2007, le Sénat a adopté en deuxième lecture et sans modification le projet de loi de lutte contre la contrefaçon. La loi a été promulguée le 29 octobre 2007 sous le numéro 2007-1544 et publiée au Journal Officiel le lendemain. La directive du 29 avril 2004 relative aux droits de propriété intellectuelle aura donc été transposée en France avec près d’un an et demi de retard. Rappelons à cette occasion que les principales nouveautés de cette loi visent à consolider la lutte contre la contrefaçon en renforçant les procédures accélérées devant les juridictions civiles, en facilitant l’obtention d’informations sur les réseaux de contrefaçon et en améliorant la réparation du préjudice des victimes de la contrefaçon. Dans un souci de cohérence, l’ensemble des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d’obtentions végétales et de marques sera porté devant des tribunaux de grande instance spécialement désignés. Rappelons que ces TGI spécialisés n’existent pour l’instant que pour les brevets, certificats d’utilité, certificats complémentaires de protection, topographies de produits semi-conducteurs et obtentions végétales. Il convient donc de surveiller la parution du décret d’application correspondant. Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon

Propriété intellectuelle

PI – Procédure

Propriété intellectuelle Procédure Les dangers et limites des contrats conclus avec le centre français du droit de la copie (CFC) On sait que les entreprises qui souhaitent diffuser des reproductions d’ouvrages ou d’articles de presse sont autorisées à le faire à condition de conclure un contrat avec le Centre français du droit de la Copie (CFC), société de perception de droits d’auteur, qui a le monopole de la gestion du droit de reprographie. Ce contrat prévoit le versement d’une redevance, dont le prix varie selon la nature (scientifique, économique etc..) du document. Ayant signé un tel contrat, les entreprises peuvent s’imaginer libres d’exploiter comme elles le souhaitent leurs copies. Tel n’est pas le cas, comme le rappèle la Cour d’appel de Paris, qui, par un arrêt du 24 mars 2004, a condamné la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) pour contrefaçon, tout en écartant la responsabilité du CFC, qui avait pourtant omis d’alerter son co-contractant sur les réserves et limites de son acte d’adhésion. La loi du 3 janvier 1995, qui crée et organise le droit de reproduction par reprographie (c’est-à-dire par photocopie ou toute autre technique photographique permettant une lecture directe), a un champ limité à l’usage collectif des œuvres. Par usage collectif, il faut entendre, sinon un usage strictement privé (on est dans le cadre de la vie de l’entreprise) à tout le moins un usage non marchand, comme l’est normalement la diffusion de la documentation dans une entreprise. En l’espèce, a été jugé illicite un service internet payant de la CCIP, qui proposait des copies d’articles de presse et d’ouvrages spécialisés dans le domaine économique, financier, professionnel, référencés une base de données. CA PARIS 24 03 2004 CFC

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PI – Parasitisme

Propriété intellectuelle Parasitisme L’action en contrefaçon et en parasitisme commercial SFR et son agence de publicité ont utilisé dans le cadre d’une campagne de publicité de grande ampleur, un personnage ressemblant fort à celui de «Leloo», créé par Luc Besson pour le film «Le cinquième élément», produit par la société Gaumont. Le Tribunal de grande instance de Paris a jugé en mars 2004 que la reprise de certains éléments évocateurs du film constituait un acte de parasitisme et condamne l’opérateur de téléphonie mobile et son agence de publicité à payer au producteur une somme de 300 000 euros de dommages et intérêts. L’agence de publicité, l’opérateur et l’auteur du film (ce dernier ayant été débouté de sa demande au titre de la contrefaçon), font appel du jugement. L’opérateur de téléphonie mobile et son agence n’ayant pas obtenu l’accord de l’auteur et du producteur du film pour la diffusion de cette campagne, la Cour d’appel de Paris les condamne solidairement à verser au producteur 750 000 euros au titre de la contrefaçon et un million d’euros au titre des agissement parasitaires, considérant que l’utilisation délibérée de plusieurs éléments évocateurs du film, dans l’intention de ce placer « dans le sillage » de l’oeuvre, constitue une appropriation du travail intellectuel et des investissements de l’auteur et du producteur. De son côté, l’auteur obtient un million d’euros pour l’atteinte à son droit moral résultant de la contrefaçon ainsi que la publication du dispositif de la décision dans trois revues et sur deux sites internet. CA PARIS 4ème CH. 8 SEPTEMBRE 2004, PUBLICIS CONSEIL ET SFR C. LUC BESSON ET GAUMONT

Propriété intellectuelle

nouveau marchés publics audiovisuels videocommunication

Concurrence Audiovisuel Du nouveau pour les marchés publics audiovisuels et vidéocommunication Un nouveau guide pour les acheteurs publics d’équipements des systèmes audiovisuels et de vidéocommunication vient d’être publié par le MINEFI afin d’optimiser la formulation des appels d’offres dans un domaine. Cet imposant guide de 105 pages permet de savoir comment faire équiper des locaux publics en système de conférence moderne (visioconférence) sans être un spécialiste. En introduction, est donnée une série de définitions du vocable utilisé (matériel, installation, système), à l’aide d’exemples concrets. A titre d’exemple, un microphone est un matériel, une chaîne d’amplification est un système et la sonorisation d’un local est une installation. Outre ces définitions d’ordre général, le guide instruit l’acheteur public sur le jargon utilisé dans le domaine technique audiovisuel. Sans être un spécialiste, il pourra ainsi avoir une connaissance claire des notions de base de physique acoustique. Il apprendra, par exemple, ce qu’est un « décibel » et connaîtra la raison pour laquelle c’est une unité de mesure « relative ou absolue », selon qu’il s’agit d’isolation phonique ou de niveau d’intensité d’un son. Grâce à ce guide, il pourra mieux qualifier ses besoins en utilisant à bon escient les termes en usage. Des conseils sur les procédures recommandées pour la passation des marchés et les principaux pièges et erreurs à éviter sont donnés (insuffisance de la formulation du besoin réel, non prise en compte du degré d’adaptabilité etc.). Le groupe d’étude des marchés rappelle les risques afférents à la rédaction de l’appel d’offres et du cahier des charges, qui feraient référence à un matériel ou un système de marque disponible sur le marché : outre qu’elle soit constitutive d’un choix prédéterminé, cette méthode occulte en effet l’analyse technique. Enfin, pour acquérir des équipements adaptés aux besoins à satisfaire et aux capacités techniques des personnels appelés à les exploiter, l’acheteur public doit rédiger un C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières) adapté à ses exigences. Un modèle de C.C.T.P est annexé au guide. A n’en pas douter, cet outil permettra d’optimiser la formulation des appels d’offres dans un domaine aussi spécifique que l’audiovisuel et la vidéocommunication. Guide de l’acheteur public pour les marchés publics d’équipements des systèmes audiovisuels et de vidéocommunication (Mise en ligne Mai 2007) Autres brèves Adoption dela loi sur le télévision du futur (Mise en ligne Mars 2007) Un recours déposé par la ligue professionnelle de football à l’encontre de la fusion TPS – CanalSatellite (Mise en ligne Août 2006) L’offre couplée Canal Plus – CanalSatellite ne constitue pas un abus de position dominante (Mise en ligne Mars 2005) Du nouveau sur la VOD : La révision de la directive télévision sans frontière (Mise en ligne Décembre 2005)

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