droit de la presse et de la communication numérique

Presse et communication numérique

Le sujet d’intérêt général, un droit à la diffamation ?

Lors de poursuites en matière de diffamation publique, l’infraction est caractérisée s’il est démontré que les propos ont été diffusés publiquement, qu’ils imputent des faits précis à une personne déterminée et qu’ils portent atteinte à l’honneur et à la considération de cette dernière. De son côté, le prévenu peut se défendre, tout d’abord, en démontrant la véracité des propos poursuivis puis, dans un second temps, en prouvant sa bonne foi.

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E-réputation : l’hébergeur contraint de retirer un contenu illicite

Pierre angulaire du droit de l’e-réputation, l’article 6 I de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) pose le principe de l’irresponsabilité pénale des prestataires de stockage du fait des contenus de tiers qu’ils hébergent, sauf s’ils avaient effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicite ou si, du moment où ils en ont eu connaissance, ils n’ont pas agi promptement pour les retirer.

RGPD dans les collectivités
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Vers un élargissement communautaire de l’ immunité parlementaire ?

Dans sa décision du 12 avril 2012, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) condamne la France pour ingérence dans l’exercice du droit de liberté d’expression d’un élu. Celui-ci avait été condamné pénalement pour diffamation publique envers un opposant politique. En l’occurrence, il s’agissait d’un élu municipal qui, au cours d’une séance du conseil municipal, avait invectivé l’adjoint au maire chargé des finances de la ville sur les conditions de sa gestion. La Cour rappelle « que la critique à l’égard d’un homme politique est plus large que celle d’un simple particulier ». Surtout, elle énonce que « si les déclarations du requérant n’étaient pas couverte par une quelconque immunité parlementaire, elle ont été prononcées dans une instance pour le moins comparable au parlement pour ce qui est de l’intérêt que présente, pour la société, la protection de la liberté d’expression », et en déduit qu’une ingérence dans la liberté d’expression exercée dans le cadre de ces organes ne peut se justifier que pour des motifs impérieux qui n’étaient pas réunis en l’espèce. En se prononçant de la sorte, la Cour livre sa vision générale de ce que doit impliquer le régime des immunités prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, notamment de l’ immunité parlementaire qui figure au premier alinéa, si ce régime veut respecter le principe énoncé par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme Elle semble considérer que le régime dérogatoire qui s’applique aux paroles prononcées au sein des deux chambres du parlement national s’étend, de fait, aux paroles proférées par un élu lors d’un conseil municipal. Cette décision n’est pas exempte d’interrogations. Tout d’abord, quelle est le champ d’application de la solution énoncée ? S’applique-t-elle uniquement aux conseils municipaux ? A tous les organes décisionnaires des collectivités territoriales ? Ou, plus largement, aux paroles prononcées au sein de tous les conseils d’entités bénéficiant d’un statut public ? Par ailleurs, se pose la question de savoir comment concilier cette interprétation extensive de la liberté d’expression, telle que définie à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, avec la formulation stricte de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, qui réserve le régime des immunités aux discours prononcés aux sein de l’Assemblée nationale et du Sénat. A n’en pas douter, cette solution risque de générer des contradictions entre les décisions judiciaires nationales et celles rendues sur le fondement de la Convention européenne des droits de l’homme. CEDH 12-4-2012 n° 54216/09

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Internet et vie privée : quel est le délais de prescription ?

Un périodique national avait, au mois d’août 1996, publié sur son site internet un article concernant l’état de santé d’une personne. Cette personne, estimant que ces informations constituaient une atteinte à sa vie privée, a assigné le journal sur le fondement de l’article 9 du Code civil et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, le 7 septembre 2009, soit 13 ans après la publication du contenu incriminé. Internet et vie privée : délits de presse Le demandeur soutenait que le point de départ du délai de prescription de 10 ans était soit le « jour de la manifestation du dommage causé à la victime ou (…) la date à laquelle il a été révélé à cette dernière », mais la Cour de cassation a rappelé que « le délai de prescription de l’action en responsabilité civile extracontractuelle engagée à raison de la diffusion sur le réseau Internet d’un message, court à compter de sa première mise en ligne, date de la manifestation du dommage allégué ». Ce principe, affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 janvier 2001 en matière de délits de presse commis sur internet, établit une stricte égalité pour le point de départ du délai de prescription entre les messages contenant des propos pouvant entrer dans le champ d’application de loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et ceux pouvant engager la responsabilité extracontractuelle de leur auteur (atteinte à la vie privée, dénigrement). Il est rappelé qu’une proposition de loi visant à allonger le délai de prescription de l’action publique pour les diffamations, injures ou provocations commises par l’intermédiaire d’internet a été soumise à l’examen du Sénat le 25 juin 2008. Si le principe d’un délai de prescription de trois mois pour les infractions commises par voie de presse, plus court que le délai de droit commun de trois ans retenu pour les délits, étaient remis en cause, le point de départ de cette prescription restait inchangé. Le Conseil Constitutionnel avait, dans une décision du 10 juin 2004, censuré une disposition du projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique, qui proposait de fixer le point de départ du délai de prescription pour les délits commis sur internet à la date où cessait la mise en ligne de la publication, estimant qu’une telle différence entre les délits de presse écrite et les délits commis en ligne était excessive. La proposition, adoptée par le Sénat, sur l’allongement du délai de prescription pour les diffamations et injures commises par l’intermédiaire d’internet, a été transmise à l’Assemblée Nationale le 4 novembre 2008 et y est toujours examinée. Cass. Civ. 2 12-4-2012 n° 11-20664

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Conflit entre liberté d’expression et respect de la vie privée

Par deux arrêts rendus le 7 février 2012, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est prononcée sur l’articulation entre liberté d’expression et respect de la vie privée avec un léger avantage pour la première. Dans une première affaire, un journal allemand avait publié des photographies et un article relatant l’arrestation par la police puis la condamnation d’un acteur de télévision pour possession illégale de stupéfiants. Les juges, saisis sur le fondement de l’article 10 de la CEDH, ont considéré que la condamnation du journal était justifiée, alors que la photographie avait été prise dans un lieu très touristique et que les informations étaient confirmées par des sources sûres. Dans la seconde affaire un journal allemand avait publié une photographie accompagnée de commentaires sur le mauvais état de santé de la célébrité concernée. La Cour a estimé que la photographie avaient contribué à un débat d’intérêt général et que les commentaires n’étaient pas déraisonnables. A l’aune de ces deux arrêts, la primeur semble être conférée à la liberté d’expression sur le droit au respect de la vie privée. Et le fait que l’on soit en présence de presse « people » ne paraît pas modifier la donne. En revanche, la Cour semble plus frileuse à faire prévaloir l’article 10 de la CEDH sur l’article 8 lorsque les faits publiés sont liés à une procédure pénale. Sans constituer un revirement, ces deux décisions permettent de palper un peu la position actuelle des juges européens sur un sujet aussi fluctuant. CEDH 7-2-2012 n° 39954/08 CEDH 7-2-2012 n° 40660/08 et 60641/08

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