droit de la presse et de la communication numérique

Internet contentieux, Presse et communication numérique, Référencement

Google Inc. condamné pour injure du fait de son système Google Suggest

Google Suggest est, comme son nom l’indique, un système de suggestion qui propose aux internautes des recherches en fonction des premières lettres ou des premiers mots tapés. Ce service a fait l’objet de plusieurs litiges pour avoir associé des d’insultes, termes péjoratifs ou propos racistes à certaines sociétés et s’est notamment vu condamné par le Tribunal de grande instance de Paris, le 18 mai 2011, pour avoir fait apparaître le terme « escroc » à côté du nom de la société d’assurance immobilière Lyonnaise de Garantie. Dans un arrêt du 14 décembre 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision de première instance et a condamné Google pour injure publique générée par son système de suggestion. Google Suggest : le rappel des faits Pour rappel, cette société avait découvert que lorsqu’un internaute tapait le nom de la société dans le moteur de recherche, la fonction « suggestion de recherche » lui proposait automatiquement d’ajouter le mot « escroc ». Elle a ainsi porté plainte considérant qu’il s’agissait d’une injure publique lui portant préjudice. Google a tenté de contourner sa responsabilité en invoquant le caractère non intentionnel de ces associations et en indiquant, par ailleurs, qu’elles répondaient à une logique d’automatisation et que celles-ci reflétaient simplement les recherches les plus couramment tapées par les internautes. Or, la Cour d’appel a estimé que le fait de diffuser l’expression « Lyonnaise de Garantie escroc » dans le moteur de recherche correspondait à l’énonciation d’une pensée, « pensée rendue possible uniquement par la mise en œuvre de la fonctionnalité en cause ». Elle énonce, par ailleurs, « il doit en être inféré et compris qu’un tri préalable pouvait être effectué entre les requêtes enregistrées dans la base de données ». Google Suggest : des fonctionnalités de saisie semi-automatique En effet, si les suggestions sont bien proposées automatiquement en fonction des fréquences de recherches, Google disposait de la possibilité d’intervenir manuellement dans cette fonctionnalité, comme il en est déjà le cas, pour éviter l’apparition de suggestions pornographiques. Au regard de ce motif technique, la Cour a condamné Google à la suppression des suggestions sous astreinte de 5000 € par infraction constatée, et à verser à la société d’assurance immobilière Lyonnaise de Garantie 50 000 € à titre de dommages et intérêts et 12 000 € à titre d’indemnité pour injure publique. Enfin, Google doit publier la condamnation sur la page d’accueil de son site, sous peine de devoir payer 5 000 euros par jour de retard, sanction qui n’avait jusqu’alors pas été prononcée en ce domaine. CA Paris 14-12-2011 Eric S., Google c./ Lyonnaise de garantie

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Les blogs sont soumis au droit de la presse

La Cour de cassation considère les blogueurs comme des journalistes professionnels et reconnaît que les lois protégeant la presse s’appliquent aussi aux blogs. Les blogs relèvent donc simultanément du droit de la presse et de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 s’agissant d’un moyen de communication au public en ligne. Alain Bensoussan pour Micro Hebdo, le 22 décembre 2011

Presse et communication numérique

Atteinte à la vie privée sur internet : compétence des juridictions françaises

Quelle est la compétence des juridictions françaises en cas d’atteinte à la vie privée sur internet ? Un acteur français avait assigné, devant le Tribunal de grande instance de Paris, l’éditeur d’un site internet britannique, estimant qu’un article publié sur son site portait atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image. L’éditeur du site ayant soulevé l’incompétence du Tribunal de grande instance de Paris « en l’absence d’un lien de rattachement suffisant entre la mise en ligne litigieuse et le dommage allégué », la juridiction française a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJUE) de statuer sur cette question, sous la forme d’une question préjudicielle (affaire n°C161/10). Dans une seconde affaire (n°C509/09), jointe à la première sur ordonnance du président de la CJUE, un ressortissant allemand, condamné à la prison à perpétuité en 1993 et libéré en 2008, avait agi, devant la juridiction allemande, contre une société autrichienne gérant un portail d’informations sur internet et qui diffusait des contenus relatifs à la procédure pénale dont il avait fait l’objet. Le tribunal allemand avait, dans les mêmes conditions que le Tribunal de grande instance de Paris, sursis à statuer et présenté une question préjudicielle à la CJUE. En réponse, la CJUE a ouvert aux victimes d’atteintes aux droits de la personnalité suite à la publication de contenus sur internet l’option de compétence suivante : au titre de l’intégralité du dommage causé, saisir d’une action en responsabilité : « soit les juridictions de l’Etat membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus ; soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts » ; ; au titre du seul dommage causé sur le territoire d’un Etat membre, « introduire une action en responsabilité devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été ». Dans les espèces qui lui étaient soumises, la CJUE a déclaré le tribunal du demandeur compétent pour des propos diffusés par un site internet étranger, dès lors que le demandeur justifiait avoir le centre de ses intérêts dans l’Etat du tribunal saisi. CJUE 25-10-2011 n° C-509/09 et C-161/10 CJUE Communiqué du 25-10-2011

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Propos diffamatoires sur les blogs : prudence et modération…

La tenue de propos diffamatoires sur les blogs peut coûter cher s’agissant d’un délit pénal relevant de la diffamation publique. Propos diffamatoires sur les blogs et diffamation publique Ainsi, le tribunal de Montpellier a jugé, le 7 juillet 2011, que le client mécontent de la construction de sa maison a le droit, au nom de la liberté d’expression, de diffuser des propos relatant ses mésaventures avec l’entreprise de construction. Il doit toutefois faire preuve « de prudence et de modération dans son discours ». Le tribunal l’a condamné à faire cesser toute imputation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il a étalement dû verser à la société la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte causée à son image, et à son dirigeant, la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral (TGI Montpellier, 7-7-2011). Alain Bensoussan, « Insatisfaction des clients sur les blogs : prudence et modération », pour Micro Hebdo, le 20 octobre 2011.

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Presse et communication numérique

Définition d’un service de presse en ligne

L’article 27 de la loi Création et Internet du 12 juin 2009 a introduit dans la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse une définition du « service de presse en ligne ». Le service de presse en ligne est défini comme étant « tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale ». Le décret n°2009-1340 du 29 octobre 2009 vient préciser les critères auxquels doivent répondre les éditeurs pour être qualifiés d’éditeur de service de presse en ligne. Le décret énumère onze critères : le service de presse en ligne doit satisfaire aux obligations de l’article 6-III 1° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (notice légale) ; le service de presse en ligne doit répondre aux obligations de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (désignation d’un directeur de la publication); le service de presse en ligne doit être édité à titre professionnel ; le service de presse en ligne doit offrir, à titre principal, un contenu utilisant essentiellement le mode écrit, faisant l’objet d’un renouvellement régulier et non pas seulement des mises à jour ponctuelles et partielles. Tout renouvellement doit être daté ; le service de presse en ligne doit mettre à disposition du public un contenu original, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet, au sein du service de presse en ligne, d’un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la vérification et la mise en forme de ces informations ; le contenu publié par l’éditeur du service de presse en ligne doit présenter un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; le contenu publié par l’éditeur du service de presse en ligne ne doit pas être susceptible de choquer l’internaute par une représentation de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant la violence sous un jour favorable ; le service de presse en ligne ne doit pas avoir pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d’entreprise commerciale, industrielle, bancaire, d’assurances ou d’autre nature, dont il serait en réalité l’instrument de publicité ou de communication, et ne doit pas apparaît pas comme étant l’accessoire d’une activité industrielle, artisanale, commerciale ou de prestation de service autre que la mise à disposition du public d’informations ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique. Dans tous les cas, ne peuvent être connus comme des services de presse en ligne, les services de communication au public en ligne dont l’objet principal est la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces, sous quelle que forme que ce soit ; l’éditeur du service de presse en ligne doit avoir la maîtrise éditoriale du contenu publié à son initiative ; sur les espaces de contribution personnelle des internautes, l’éditeur doit mettre en œuvre les dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites. Ces dispositifs doivent permettre à toute personne de signaler la présence de tels contenus et à l’éditeur de les retirer promptement ou d’en rendre l’accès impossible ; pour les services de presse en ligne présentant un caractère d’information politique et général, l’éditeur doit employer, à titre régulier, au moins un journaliste professionnel. Les éditeurs réunissant ces conditions pourront bénéficier de l’exonération de la taxe professionnelle et accéder au bénéfice des provisions pour investissement, ainsi qu’au fonds d’aide au développement des services en ligne des entreprises de presse créé par le décret n° 2004-1313 du 26 novembre 2004. Décret 2009-1340 du 29-10-2009

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