droit pénal numérique

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La décision du Conseil constitutionnel sur la Loppsi 2

Le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision le 10 mars 2011 sur la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite LOPPSI 2), dont il avait été saisi. Le Conseil constitutionnel a rejeté les griefs des requérants dirigés contre l’article 4, qui permet à l’autorité administrative d’interdire l’accès aux services de communication au public en ligne diffusant des images pédopornographiques.

Pénal numérique

La surveillance par GPS au cours d’une enquête

Dans sa décision du 2 septembre 2010, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est prononcée sur les conditions de validité de recours à la surveillance par GPS d’une personne présumée avoir participé à des attentats à la bombe, dans le cadre d’une enquête pénale. En l’espèce, dans le cadre d’un procès pour meurtre et pour quatre attentats à la bombe en Allemagne, un prévenu a contesté l’utilisation par la police d’informations concernant ses déplacements contenus dans le GPS de la voiture d’un de ses complices. Sa requête, après avoir été rejetée par la Cour constitutionnelle fédérale allemande, a été transmise à la CEDH. Le prévenu a invoqué la violation de l’article 8 relatif au droit au respect de la vie privée et de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La question qui s’est posée à la CEDH a donc été celle de savoir si les données utilisées pour le procès pénal contenues dans le GPS constituaient une ingérence dans la vie privée du prévenu. La CEDH a répondu négativement à cette question, aux motifs que : l’utilisation de telles données devait répondre à une nécessité de « sécurité nationale » et de « sûreté publique » ; l’utilisation devait se faire dans l’intérêt de la « prévention des infractions pénales et de la protection des droits de la victime » ; ce procédé ne devait être mis en place qu’à partir du moment où les autres mesures de surveillance avaient échoué, pendant une courte durée et uniquement à l’occasion des déplacements du prévenu. Ainsi, la surveillance par GPS a été jugée par la CEDH « proportionnée aux buts poursuivis ». CEDH 2 septembre 2010 n° 35623/05 Uzun c./ Allemagne

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Proposition de directive relative aux attaques visant les systèmesd’informations

Face aux évolutions de la cybercriminalité, une proposition de directive a été déposée par la Commission européenne le 30 septembre 2010. Celle-ci ne vise pas à mettre en place un nouveau système de répression, mais à adapter celui existant avec la décision cadre du 24 février 2005. Cette décision avait pour objet de renforcer la coopération judiciaire entre les Etats membres face à l’augmentation des infractions liées aux nouvelles technologies. Cette décision cadre présentant des lacunes et les dangers liés aux atteintes aux systèmes d’informations se développant, un nouveau texte a été déposé afin de répondre à ces nouvelles menaces. Si le texte reprend les dispositions actuellement en vigueur, il ajoute de nouvelles infractions et prévoit une harmonisation des sanctions pénales. Les articles 3 à 5 de la proposition de directive reprennent des infractions existantes, à savoir l’accès et le maintien frauduleux dans un système d’informations, l’atteinte à l’intégrité des données et l’atteinte à l’intégrité des systèmes d’informations. Le texte reprend également les dispositions relatives à la responsabilité des personnes morales dans les cas où elles tirent profit de la commission de ces infractions. En revanche, de nouvelles infractions relatives à l’interception de données et à la mise à disposition d’outils pour commettre les infractions relatives à l’attaques des systèmes informatiques, font leur apparition. L’article 6 prévoit ainsi que : « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’interception intentionnelle, par des moyens techniques, de transmissions non publiques de données informatiques vers un système d’informations ou à partir ou à l’intérieur d’un tel système, y compris d’émissions électromagnétiques à partir d’un système d’informations contenant des données informatiques, devienne une infraction pénale punissable si l’auteur la commet sans en avoir le droit ». Quant à l’article 7, il sanctionne le fait d’utiliser, produire ou encore faire l’acquisition, dans le but de commettre ces infractions : d’un « dispositif, notamment un programme informatique, essentiellement conçu ou adapté aux fins de commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 6 » ; d’un « mot de passe d’un ordinateur, un code d’accès ou des données de même nature, grâce auxquelles il est possible d’accéder à tout ou partie d’un système d’informations ». Par ailleurs, la proposition de directive prévoit les peines applicables à ces infractions. Ainsi, l’article 9-1 de la proposition de directive impose aux Etats membres de sanctionner ces actes par des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives ». Elle met également en place une peine minimale d’emprisonnement de 2 ans. Enfin, il est prévu à l’article 15 l’obligation pour les Etats membres de mettre en place un système d’enregistrement, de production et de communication des statistiques sur ces infractions. Proposition de directive COD/2010/0273 du 30-9-2010 Observatoire législatif, Fiche de procédure

responsabilité pénale
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Délégation de pouvoirs contrefaçon et publicité mensongère

A propos de la délégation de pouvoirs, la Cour de cassation considère que sauf le cas où la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise, qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction, peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires. Si la preuve d’une telle délégation de pouvoirs n’est soumise à aucune forme particulière, elle incombe à celui qui l’invoque. En conséquence, justifie sa décision la cour d’appel qui, pour relaxer le chef d’entreprise poursuivi pour contrefaçon dans le domaine des industries de l’habillement et de la parure, retient que ce dernier, étant dans l’impossibilité, compte tenu de l’importance de son entreprise, de gérer personnellement tous les secteurs d’activité de celle-ci, avait consenti une délégation de pouvoirs au directeur du secteur commercial de l’habillement, personne compétente investie de l’autorité nécessaire (arrêt n° 1). De même, justifie aussi sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité pénale du chef d’entreprise, relève que le prévenu, sans produire aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations, se contente de soutenir qu’il avait délégué ses pouvoirs à un préposé et que la délégation par lui accordée était orale (arrêt n° 2). En revanche, encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, sans examiner la valeur et l’étendue de la délégation de pouvoirs invoquée par le chef d’entreprise prévenu de publicité trompeuse, retient que sa responsabilité pénale personnelle est engagée à raison des faits reprochés, ceux-ci concernant un élément essentiel de la politique économique de l’entreprise (arrêt n° 3). Encourt également la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, sans examiner la valeur et l’étendue des délégations de pouvoirs invoquées par le prévenu, énonce que le dirigeant de l’entreprise ne saurait s’exonérer en matière économique de la responsabilité pénale découlant de ses obligations relatives à la facturation et au calcul des prix de vente (arrêt n° 4). Encourt de même la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, se bornant à relaxer le chef d’entreprise à raison d’une délégation de pouvoirs consentie à l’un de ses subordonnés, s’est abstenu de rechercher si ce préposé était investi de la compétence et de l’autorité nécessaires et doté des moyens propres à l’accomplissement de sa tâche (arrêt n° 5). Cass. crim. 11 mars 1993 (cinq arrêts), n° 91-83655, n° 92-80773, n° 90-84931, n° 91-80958 et n° 91-80598.

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Délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et sécurité

Un salarié chef d’équipe, titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, s’est vu condamné en appel du chef d’homicide involontaire pour inobservation des prescriptions afférentes à la sécurité du travail. En l’espèce, un ouvrier avait fait une chute mortelle du fait de l’inutilisation d’un dispositif individuel de sécurité que le prévenu indiquait lui avoir fourni. Les juges du fond, considérant qu’il « appartient au chef d’entreprise ou, à défaut, à son délégataire, de veiller strictement à l’application effective des règles de sécurité », ont retenu la faute personnelle du délégataire, définie à l’article L. 263-2 du Code du travail, estimant qu’il n’avait pas accompli les diligences nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs soumis à son autorité. La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé conjointement par le délégataire et la personne morale représentée, s’est prononcée le 30 mai 2000. La Cour, précisant « qu’il n’est pas contestable que l’accident de travail est survenu à l’occasion d’activités faites pour le compte de la société et que l’accident du travail imputable au délégataire de responsabilité s’inscrit au compte de la personne morale », a rappelé que la délégation de pouvoirs dont est investi un salarié non membre du conseil d’administration lui confère une des responsabilités fondamentales du chef d’entreprise, à savoir l’obligation de sécurité. Sa faute personnelle, dès lors qu’elle est caractérisée, devient celle de la personne morale qu’il représente, nonobstant la relaxe définitive du président-directeur général, à l’initiative duquel avait été constituée la délégation. La relaxe de ce dernier, attrait devant la juridiction correctionnelle en son nom personnel, ne peut mettre obstacle à ce qu’il soit appelé à représenter ultérieurement celle-ci dans les poursuites engagées contre elle à raison des mêmes faits ; que, par ailleurs, le délégataire engage la responsabilité pénale de la personne morale en cas d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu’il est tenu de faire respecter en vertu de sa délégation ». Cass. crim. 30 mai 2000, pourvoi n°99-84212

Pénal numérique

Le vol de documents de l’entreprise par un salarié

La question de la qualification de la production en justice par un salarié de documents appartenant à l’employeur se pose dans le présent arrêt. Dans cette affaire, un salarié était poursuivi du chef de vol à la suite de la remise, lors de son audition par les services de la gendarmerie, dans le cadre d’une plainte en diffamation déposée à son encontre par son employeur, de documents de l’entreprise destinés à établir la vérité des faits qu’il imputait à son employeur.

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