Droit des télécommunications

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Télécommunications : modification des règles pour les numérossurtaxés

Certaines pratiques, très douteuses, d’éditeurs d’annuaires, ont consisté, depuis quelques années, à référencer des entreprises ou des services publics en indiquant comme seul numéro d’appel permettant de joindre ces organismes, un numéro d’appel surtaxé en lieu et place de leur numéro d’appel classique. Ces numéros surtaxés étaient en réalité alloués aux éditeurs d’annuaires par des opérateurs de télécommunications attributaires, de sorte que lorsqu’une personne souhaitait joindre un organisme inscrit dans l’annuaire, il composait le numéro surtaxé, l’éditeur de l’annuaire et l’opérateur attributaire de la ressource en numéros prélevant leur dîme au passage.

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Télécommunications : baisse des tarifs de l’itinérance internationale

Télécommunications – C’est désormais une habitude. Tous les ans, à pareille époque, la Commission européenne intervient pour impulser une baisse des tarifs de l’itinérance internationale sur les réseaux de télécommunications mobiles européens, pour le plus grand bonheur des consommateurs qui s’apprêtent à partir en vacances d’été. Les tarifs de l’itinérance en Europe, applicables aux appels vocaux, aux SMS et aux échanges de données, sont régulés par un mécanisme de plafonds dont le niveau a été fixé en 2012 sous la forme d’un règlement européen imposant une baisse progressive des plafonds jusqu’en 2014.

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Fibre optique : identification des lignes FttH

Frédéric Forster – L’identification des lignes des réseaux fixes à très haut débit en fibre optique vient de fait l’objet d’une recommandation de l’Arcep (1). Le déploiement des réseaux très haut débit en fibre optique est en cours et la multiplicité des situations rencontrées par les opérateurs et par les clients, selon que la fibre optique a été déployée par l’un ou par l’autre des opérateurs, selon que le client emménage dans un local neuf ou préexistant, selon que ce local a été ou non déjà fibré a conduit l’Arcep à réunir les opérateurs afin de mettre au point un système commun et national d’identification des fibres optiques déployées et installées.

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L’Autorité de la concurrence saisie pour avis sur l’analyse du « marché 6 »

L’Autorité de la concurrence a a été saisie pour avis sur l’analyse du « marché 6 ». La régulation concurrentielle du secteur des télécoms s’appuie sur des règles qui prévoient que les autorités de régulation nationale identifient celui ou ceux des opérateurs qui exerceraient une influence significative sur certains marchés de produits ou de services dont la liste est arrêtée de manière uniforme pour l’ensemble des pays de l’Union européenne. Cet examen et l’adoption des mesures correctrices aux préoccupations de concurrence, qui peuvent être identifiées à cette occasion (les « remèdes »), font partie de ce qui est désigné par « régulation ex ante » en droit sectoriel des communications électroniques. L’objectif poursuivi par cette régulation « ex ante » est d’anticiper les problèmes de concurrence qui pourraient apparaître, sans attendre leur survenance et sans avoir besoin, en conséquence, de recourir, a posteriori, aux pouvoirs de sanction dont disposent les autorités de concurrence en cas de constatation de pratiques anticoncurrentielles (« régulation ex post » ). Parmi les marchés soumis à cet examen « ex ante », figure le marché de gros des services de capacité de transport de données (marché dit « marché 6 »). Ce marché a déjà fait l’objet de plusieurs cycles d’analyse par l’Autorité de régulation des postes et communications électroniques (Arcep). Le dernier a été réalisé en 2010 et a fait l’objet d’une décision (1) désignant France Télécom comme étant l’opérateur exerçant une influence significative et imposant à ce dernier un certain nombre d’obligations destinées à constituer des remèdes aux préoccupations de concurrence identifiées. La durée de validité des décisions prises consécutivement à ces analyses de marché est de trois ans maximum (2). La décision du 8 avril 2010 précitée aurait donc dû échoir en avril 2013. Toutefois, l’Arcep vient, pour la première fois, d’user d’un des nouveaux pouvoirs que l’ordonnance de transposition du troisième paquet télécom de 2009 lui a donné. En effet, depuis le 24 août 2011, l’article D.301 précité autorise l’Arcep à prolonger, pour trois années supplémentaires au plus, la durée de validité des décisions d’analyse de marché. Cette possibilité doit toutefois rester exceptionnelle, d’une part, et doit faire l’objet d‘une proposition motivée adressée à la Commission européenne, d’autre part. Cette dernière dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur cette proposition. La logique soutenue par l’Arcep pour justifier sa proposition est que d’autres marchés doivent faire l’objet d’un réexamen au cours du premier semestre 2014 (marchés 4 et 5). Or, ces marchés portent sur des offres dont l’Arcep considère qu’elles deviennent progressivement substituables avec celles couvertes par le marché 6, de sorte qu’un réexamen de ce dernier, qui ne serait pas coordonné avec celui des marchés 4 et 5, n’aurait pas beaucoup de sens. Par ailleurs, une analyse de marché est une opération toujours lourde à mener, qui ne se justifie que si de nouvelles préoccupations de concurrence sont apparues, ce qui, à ce jour, ne serait pas le cas des marchés concernés. Aussi, avant de saisir la Commission européenne, l’Arcep a-t-elle saisi l’Autorité de la concurrence pour avis sur son projet de décision, afin de s’assurer qu’il ne soulèverait pas de difficultés particulières au niveau national. Par son avis rendu le 28 mars 2013 (3), l’Autorité de la concurrence indique être favorable à la démarche qui lui a été présentée par l’Arcep consistant à coordonner dans le temps les analyses des marchés 4,5 et 6. Toutefois, l’Autorité de la concurrence en profite pour indiquer à l’Arcep qu’elle serait bien inspirée de profiter du temps supplémentaire qui lui est laissé pour s’intéresser à la situation concurrentielle existant sur les marchés de gros des services de capacités, notamment aux Antilles. A suivre, donc… Frédéric Forster Lexing Droit Télécoms (1) Arcep, Décision 2010-0402 du 8-4-2010 (2) CPCE, art. D.301 (3) Autorité de la concurrence, Avis 13-A-10 du 28-3-2013

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Télécoms et lutte contre le terrorisme

Où en est-on ? La loi 2012-1432 du 21-12-2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme a été publiée au Journal officiel du 22 décembre 2012 (1). Considérant que la menace terroriste demeure à un niveau très élevé, ce texte vise à renforcer la répression contre le terrorisme, notamment lorsqu’il utilise des réseaux ou des services de télécommunications. Cette loi a notamment pour objet de proroger, jusqu’au 31 décembre 2015, les dispositions de l’article L 34-1-1 du Code des postes et communications électroniques (CPCE), créé par l’article 6 de la loi 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant diverses dispositions relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (2). La loi relative à la lutte contre le terrorisme fait suite à de nombreux textes législatifs traitant de la question de la rétention des données de connexion. La loi 2001-1062 du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne a soumis les opérateurs à l’obligation de conserver les données de leurs abonnés (article 29, devenu article L 34-1 du CPCE après modification par loi 2004-669 du 9-7-2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle). Ce dernier dispositif de conservation des données avait été adopté pour une durée limitée (jusqu’au 31 décembre 2003), mais il a été finalement pérennisé par la loi 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure. Qui est concerné ? S’agissant de la prévention des actes de terrorisme, l’article L 34-1-1 du CPCE prévoit le cas des réquisitions administratives qui permettent aux agents de la police et de la gendarmerie nationales habilités à cet effet d’obtenir communication de données conservées pendant un an au titre de l’article L 34-1 du CPCE auprès des opérateurs de communications électroniques ou autres personnes fournissant un accès internet dans le cadre d’une activité professionnelle (exploitants de hotspots, tels que les cafés, les restaurants, les hôtels, les centres d’affaires, les cybercafés) De quoi s’agit-il ? Les obligations de conservation ne portent pas sur le contenu des communications échangées. Le cadre juridique a pour objet d’organiser les modalités d’accès aux données relatives au trafic (internet, géolocalisation, factures détaillées de téléphone), appelées également « données techniques de connexion », à savoir : les informations permettant d’identifier l’utilisateur ; les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ; les caractéristiques techniques, ainsi que la date, l’horaire et la durée de chaque communication ; les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et à leurs fournisseurs ; les données permettant d’identifier le ou les destinataires de la communication ; les données permettant d’identifier l’origine et la localisation de la communication. Frédéric Forster Lexing Droit Télécoms (1) Loi 2012-1432 21-12-2012 (2) Ces dispositions avaient déjà été reconduites par la loi 2008-1245 du 1-12-2008 visant à prolonger l’application des articles 3, 6 et 9 de la loi 2006-64 du 23-1-2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.  

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Free mobile condamné pour atteinte à l’image et à la réputation de SFR

Free mobile condamné à payer à SFR 300 000 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudicie d’image et de réputation qu’elle a subi, et 100 000 euros au titre des frais engagés par la société SFR. Le secteur des télécoms deviendrait-il un nouveau Dallas, où faire feu de tout bois serait devenu la règle ? Un bref rappel des diverses déclarations et hostilités ouvertes ou non s’impose, sans prétendre à une quelconque exhaustivité. Free mobile a assigné SFR, a été assignée par Bouygues Télécom, alors qu’Orange France a laisser filtrer qu’il serait particulièrement attentif au respect par Free mobile de ses obligations de couverture, dont l’Agence nationale des fréquences semble dire qu’elles n’ont pas été remplies en 2012. Free mobile est, par ailleurs, (déjà…) assignée par l’Ufc Que Choisir ? Sans compter que, tout dernièrement, Free a bloqué, pendant quelques jours, sans préavis, les publicités diffusées par Google sur internet avant de se raviser (tancée par le ministre ?). C’est dans ce contexte, bien éloigné des mondes policés et feutrés d’antan, qu’un jugement a été rendu le 15 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Paris (1), qui a rejeté l’ensemble des demandes que la société Free mobile avait formulées à l’encontre de SFR. Free mobile condamné. Cette affaire doit être replacée dans le contexte du lancement de l’offre commerciale de la société Free mobile, en janvier 2012. La société Free mobile, nouvel entrant sur le marché des opérateurs de téléphonie mobile, a fait le choix de proposer, d’une part, des offres commerciales sans engagement et, d’autre part, l’achat de téléphones mobiles au comptant ou en quatre fois sans frais ou encore en plusieurs fois, en proposant un crédit à la consommation au taux de 9.99%. Selon les dirigeants de la société Free mobile, l’intention sous-jacente de ces offres, qui venaient en rupture des pratiques du marché, était que le consommateur prenne conscience du vrai prix d’un terminal mobile, d’une part, et se rende compte « (…) qu’acheter le terminal nu revient moins cher que de le prendre subventionné dans un forfait » (2). En effet, la société SFR, à l’instar des autres opérateurs de téléphonie mobile, n’a pas fait ce choix commercial et a toujours construit ses offres commerciales en proposant, dans ses offres, la possibilité d’acheter un téléphone mobile à prix subventionné, à condition que le client s’engage pour douze ou vingt-quatre mois. Dans la mesure où la société Free mobile ne proposait pas la possibilité d’acquérir un mobile à prix subventionné, ce qui, mécaniquement, faisait apparaître que le « vrai » prix d’un terminal mobile était considérablement plus élevé que celui qui avait été affiché jusqu’alors par les autres opérateurs grâce à la subvention qu’ils octroyaient, cette dernière a dû, dès le lancement de ses offres, construire un argumentaire destiné à ne pas faire fuir le grand public. En effet, si le prix de l’abonnement aux services de Free mobile était très attractif en raison de son positionnement très bas par rapport à la concurrence, le prix des terminaux était, en revanche, positionné à un niveau particulièrement élevé et non compétitif par rapport à cette même concurrence. Free mobile condamné : que dire alors de l’offre de crédit à la consommation à un taux de 9,99 %… Aussi, la société Free mobile s’est-elle sentie obligée d’expliquer qu’en réalité les autres opérateurs mobiles vivaient dans le pêché depuis de nombreuses années et que leurs offres de terminaux subventionnés n’étaient rien d’autre que du crédit déguisé et… illicite. Joignant le geste à la parole, la société Free mobile a alors assigné la société SFR. Pourquoi elle et pas les deux autres opérateurs, alors que leurs pratiques commerciales sont semblables ? Nous nous refusons à penser qu’Orange France fut protégée par l’accord d’itinérance conclu avec Free mobile, tellement indispensable à cette dernière pour fournir ses services. Le mystère restera entier pour ce qui concerne Bouygues Télécom. Le tribunal de commerce de Paris a refusé de qualifier de crédit à la consommation la pratique commerciale de subvention des téléphones mobiles de la société SFR en raison de l’absence de « prêt d’argent » consenti au « client contre remboursement qui serait à la charge de ce dernier ». De plus, le tribunal a souligné que contrairement à ce que la société Free mobile avançait, le transfert au client de la propriété du terminal se réalise dès la conclusion du contrat ou dans le mois, en cas de vente à distance, et ce indépendamment de la durée et des échéances de l’abonnement. Il a, en outre, relevé que le client restait libre de faire évoluer son abonnement vers un tarif moins onéreux et d’exercer son droit de rétractation sur le seul service de l’abonnement, sans remettre en question la vente du téléphone mobile. Le tribunal a, par ailleurs, rejeté l’existence d’une pratique commerciale déloyale invoquée par la société Free mobile concernant la subvention des mobiles, au motif que, contrairement à ce que soutenait cette dernière, l’information délivrée par la société SFR, notamment sur son site internet, est « pertinente, simple, lisible et compréhensible ». Face aux arguments de la société Free mobile, la société SFR a formulé une demande reconventionnelle afin d’obtenir la condamnation de Free mobile, au motif d’acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale. A ce titre, la société SFR a fait mention des propos tenus par la société Free mobile lors du lancement commercial de ses offres, et largement diffusés puis repris dans différents médias afin de la dénigrer. Le tribunal de commerce a reconnu l’atteinte à l’image de la société SFR et, par conséquent, a condamné la société Free mobile au paiement de dommages et intérêts. Si la société SFR s’est félicitée de cette décision, il n’en reste pas moins que Free mobile condamné a décidé de faire appel de ce jugement. Nous vous donnons donc rendez-vous dans quelques mois pour la suite de cette saga judiciaire. (1) Trib. com. Paris 15-1-2013, Free mobile c SFR (2) Interview de monsieur Xavier Niel, parue dans

Avocat Internet
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Net neutrality

Frédéric Forster et Edouard Lemoalle ont participé au débat sur la net neutrality, en publiant une contribution dans le cadre d’un dialogue avec TelComp, la première association brésilienne de l’industrie des télécommunications.

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