électromagnétique

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Antennes relais : un maire ne peut en réglementer l’implantation

Antennes relais – Le Conseil d’Etat a jugé, par trois décisions prononcées le 26 octobre 2011, que seules les autorités de l’Etat désignées par la loi sont compétentes pour réglementer l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile. Ces trois décisions interviennent au moment où la Ville de Paris a décidé, le 17 octobre 2011, de suspendre « immédiatement toute nouvelle implantation d’antenne relais sur ses bâtiments » après la rupture des discussions avec les opérateurs de téléphonie mobile portant sur la charte de téléphonie mobile signée en 2003 par cette dernière. Le Conseil d’Etat a, par ses trois décisions, jugé que : les autorités désignées par l’Etat ont une compétence exclusive pour déterminer les modalités d’implantation des stations radioélectriques sur le territoire ; si le principe de précaution est applicable à toute autorité publique, l’utilisation dudit principe par cette autorité ne doit pas excéder son champ de compétence et ses domaines d’intervention. La plus haute juridiction administrative a jugé qu’aux termes des dispositions des articles L.32-1, L.34-9-1, L.34-9-2, L.42-1, et L.43 du Code des postes et des communications électroniques, ainsi que du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée aux autorités désignées par le législateur. Le Conseil d’Etat a rappelé que les pouvoirs de police spéciale sont attribués aux autorités nationales, à savoir le ministre chargé des communications électroniques, l’ARCEP et l’ANFF, qui disposent d’un niveau d’expertise, peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local. Les enjeux des pouvoirs de police spéciale des autorités nationales sont pour le Conseil d’Etat de veiller à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques et à la protection de la santé publique. Le Conseil d’Etat a également jugé qu’en vertu des dispositions et du décret précités, le législateur a confié exclusivement aux autorités qu’il a désignées, le soin de déterminer les modalités d’implantation des stations radioélectriques sur l’ensemble du territoire. Après avoir précisé que le législateur a prévu que le maire serait informé, à sa demande, de l’état des installations radioélectriques exploitées sur le territoire de la commune, le Conseil d’Etat a relevé que les mesures de police générale pouvant être prises par un maire en matière d’ordre public, de sûreté, de sécurité et de salubrité publique, en vertu des dispositions des articles L.2212-1 et L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, ne saurait porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l’Etat. Le Conseil d’Etat a donc rappelé qu’un maire ne pouvait, par conséquent, adopter sur le territoire de sa commune une réglementation relative à l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l’Etat. Après avoir rappelé que le principe de précaution, inscrit dans la Charte de l’environnement et dans la Constitution, était applicable « à toute autorité publique dans ses domaines d’attribution », le Conseil d’Etat a jugé que le principe de précaution, bien qu’applicable, « ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attributions ». Le Conseil d’Etat a donc rappelé que la circonstance selon laquelle « les valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques fixées au niveau national ne prendraient pas en compte les exigences posées par le principe de précaution », n’habilite pas les maires à prendre une réglementation relative à l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile. Le Conseil d’Etat a ainsi rappelé aux maires que le principe de précaution ne leur permettait pas d’excéder leur champ de compétence. Le Conseil d’Etat, bien qu’il ait limité l’utilisation du principe de précaution par les maires à leur champ de compétence, a relevé que les maires « pourraient prendre , notamment en cas d’urgence » pour une antenne relais déterminée, des décisions individuelles de police s’il existait « des circonstances locales exceptionnelles ». La plus haute juridiction administrative a, par ses trois décisions rendues le 26 octobre 2011, jugé qu’un maire ne pouvait, ni au titre de ses pouvoirs de police générale ni en se fondant sur le principe de précaution, adopter une réglementation portant sur l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile, et ce même lorsque cette réglementation est inspirée par un objectif de protection du public contre les effets des ondes émises par les antennes relais de téléphonie mobile. CE 26-10-2011 n°s 341767 et 341768 SFR CE 26-10-2011 n° 329904 Commune de Pennes-Mirableau CE 26-10-2011 n° 326492 Commune de Saint-Denis

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DAS des téléphones mobiles : une indication bientôt obligatoire

DAS – L’information sur la valeur du DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones portables sera bientôt obligatoire. Le DAS quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques pour une utilisation à l’oreille. Bien qu’aucune étude n’ait pu apporter la preuve certaine d’un effet négatif des champs électromagnétiques sur la santé des individus, la réglementation française impose, au titre du principe de précaution, que le DAS ne dépasse pas 2 watts par kilogramme (W/kg). Le décret du 12 octobre 2010 (1) impose aux vendeurs d’afficher, à compter du 15 avril 2011, sur le lieu de vente et sur toute publicité, le DAS des équipements terminaux radioélectriques q’ils proposent à la vente. Afin de mesurer le niveau d’exposition maximal des utilisateurs aux champs électromagnétiques émis par les terminaux radioélectriques (notamment les téléphones portables), le décret rend obligatoire l’affichage de la valeur du débit d’absorption spécifique (DAS) des terminaux radioélectriques sur tous les lieux de vente au public selon des modalités définies par arrêté. Alain Bensoussan, Micro Hebdo, 18 novembre 2010 (1) Décret 2010-1207 du 12 octobre 2010 relatif à l’affichage du débit d’absorption spécifique des équipements terminaux radioélectriques.

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proposition loi santé publiques

Constructeurs ITE – Collectivités publiques Antennes relais La proposition de loi sur la santé publique Le 13 juillet 2005 une proposition de loi relative à la réduction des risques pour la santé publique des installations et des appareils de téléphonie mobile a été enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale (1).Les auteurs de cette proposition ont pour objectif de renforcer une réglementation qu’ils estiment peu contraignante pour les opérateurs. Dans ce cadre, les mesures phares de la proposition de loi sont les suivantes : abaissement du niveau maximal d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements à 0.6 volt par mètre; interdiction d’installer de tels équipements à moins de 100 mètres d’un établissement dit sensible (ex : écoles) en zone urbaine et à moins de trois cents mètres d’un bâtiment d’habitation ou d’un établissement sensible dans les autres zones; systématisation pour ces équipements d’une demande de permis de construire. Cette proposition de loi, louable sur les intentions qu’elle affiche, n’est pas sans susciter de multiples interrogations. A titre d’exemple, rien n’est indiqué sur le sort des installations existantes et sur la façon dont les mesures de champs électromagnétiques doivent être calculées. Pourtant ce calcul est une des conditions sine qua non pour savoir si en l’état de la technique, il est possible de respecter cette exigence. La mesure de 0.6 volt par mètre semble calée sur l’accord intervenue entre les opérateurs et la ville de Paris. Toutefois, cet accord concerne une moyenne lissée sur la journée autorisant ainsi des pics. Quid de cette mesure ? Quid de la cohérence de cette proposition qui tout en réduisant le champ électromagnétique impose aux opérateurs en zone non urbaine de s’éloigner considérablement des bâtiments d’habitation et des établissements sensibles. Rappelons le, plus l’éloignement est important, plus la puissance d’émission doit être élevée pour assurer une couverture radio de qualité. A l’heure ou les instances gouvernementales et l’Arcep prônent la réduction de la fracture numérique, il va être bien difficile aux opérateurs de couvrir les zones blanches et zones ou la couverture radio n’est pas forcément idéale. (1) Proposition de loi n°2491 du 13/07/2005. Paru dans la JTIT n°45/2005 p.1 (Mise en ligne Juillet 2005)

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