europe

désignation de six contrôleurs d’accès
Actualités, Articles, Economie numérique, Internet conseil, Publication

DMA : désignation de six contrôleurs d’accès par la Commission européenne

Le 6 septembre 2023, la Commission a procédé à la désignation de six contrôleurs d’accès qui seront soumis au Digital Market Act (DMA). Lire la suite Le DMA, un nouveau cadre de règlementation du numérique en Europe DMA : désignation de six contrôleurs d’accès Le 14 septembre 2022, l’Union adopte le règlement sur les marchés numériques (DMA), pour réguler l’activité des géants du numérique. Depuis son entrée en vigueur le 11 novembre 2022, il constitue avec le Digital Services Act (DSA) l’un des deux piliers de la nouvelle règlementation européenne sur le numérique. Le DMA vise les plateformes en ligne, qualifiées de « contrôleur d’accès ». Ces contrôleurs d’accès jouent désormais un rôle central car ils proposent des services de plateforme essentiels. Ils mettent en effet en relation des entreprises utilisatrices avec des utilisateurs finaux (ex : magasins d’applications). Le DMA vise à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles de ces géants du numérique et limiter leur position dominante sur le marché européen. Les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) dominent à eux seuls le marché numérique avec 1544 milliards de chiffre d’affaires en 2023. Le DMA vient compléter le droit de la concurrence qui intervient en sanctionnant uniquement ex post les ententes ou abus de position dominante. En effet, le DMA est une régulation ex ante qui est spécifique au secteur du numérique. Il veille à ce que les marchés soient contestables et équitables. Il a pour objectif de favoriser l’émergence de nouveaux opérateurs économiques. Le DMA va ainsi protéger leur capacité à surmonter les barrières à l’entrée et à l’expansion des marchés. Il vise également à lutter contre les déséquilibres de droits et obligations des utilisateurs professionnels. La désignation de six contrôleurs d’accès par la Commission DMA : désignation de six contrôleurs d’accès Le DMA ne s’applique pas à toutes les entreprises du numérique mais seulement aux plus grandes, qualifiées de « contrôleurs d’accès ». Ces entreprises ont un poids économique important et constituent une barrière à l’entrée du marché intérieur. Une des singularités du règlement est qu’il vise des entreprises, établies ou non dans l’Union. L’article 3 du Règlement qualifie ces entreprises de contrôleurs d’accès lorsqu’elles remplissent trois critères cumulatifs : un poids important sur le marché : au moins 75 milliards d’euros de chiffre d’affaires au cours de chacun des trois derniers exercices ou 75 millions de capitalisation boursière au cours du dernier exercice et ce dans au moins trois Etats membres ; l’essentialité:  fournir un service de plateforme essentiel qui constitue un point d’accès majeur : enregistrer un nombre d’utilisateur de plus de 45 millions d’européens par mois et au moins 10 000 entreprises utilisatrices par an ; une position solide et durable sur le marché : fournir un service de plateforme essentiel dans au moins trois Etats membres. Les entreprises disposent de deux moins à partir de l’entrée en vigueur du règlement pour notifier à la Commission européenne si elles dépassent les seuils. Pour la première fois, le 6 septembre 2023, la commission a procédé à la désignation de six contrôleurs d’accès. On y retrouve les GAFAM avec Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook) et Microsoft. Vient s’ajouter le groupe chinois ByteDance (Tik Tok). La Commission n’a finalement pas désigné Samsung qui était notifiante.  Suite à la désignation de ces six contrôleurs d’accès, les entreprises disposent d’un délai de 6 mois à pour se mettre en conformité avec le DMA. Les activités concernées par le DMA DMA : désignation de six contrôleurs d’accès La qualification de contrôleur d’accès nécessite la fourniture de « services de plateformes essentiels ». Dans le cas contraire, le DMA ne s’appliquera pas à ces entreprises. Ces services constituent des points d’entrée permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux.  Le DMA vise dix services de plateforme essentiel : les services d’intermédiation en ligne ; les services de recherche en ligne ; les services de réseaux sociaux en ligne ; les services de plateforme de partage de vidéos ; les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ; les systèmes d’exploitation ; les navigateurs internet ; les assistants virtuels ; les services d’informatique en nuage (cloud) ; les services de publicité en ligne. Cette liste pourra être mise à jour. Il convient de noter qu’elle ne vise pas encore les plateformes de jeux vidéo ou les services d’intelligence artificielle générative. Lors de la désignation des six contrôleurs d’accès, la Commission vise vingt-deux de leurs services de plateforme essentiel (Google maps, Amazon marketplace). Les obligations et interdictions imposées par le DMA DMA : désignation de six contrôleurs d’accès La qualification de contrôle d’accès entraine le respect d’obligations et interdictions. En effet, la Commission n’a pas opté pour un système de vigilance ou de politique structurelle. Elle a posé une liste d’obligations et interdictions à respecter en tant que tel.  Les contrôleurs d’accès auront jusqu’au 6 mars 2024 pour se mettre en conformité sous peine de sanctions. Les contrôleurs d’accès devront notamment : rendre aussi facile l’abonnement que le désabonnement à leur service ; permettre de désinstaller facilement une application préinstallée ; permettre l’interopérabilité des fonctionnalités de leur service de messagerie instantanée avec d’autres concurrents. Les contrôleurs d’accès ne pourront plus : imposer par défaut des logiciels à l’installation (moteur de recherche par exemple) ; réutiliser les données personnelles d’un utilisateur à des fins de publicité ciblée sans son consentement explicite ; favoriser leurs services et produits par rapport à ceux des autres vendeurs qui utilisent leur plateforme (auto-préférence). Ainsi, un utilisateur s’estimant lésé par un contrôleur d’accès pourra s’appuyer sur ces obligations et interdictions devant le juge national pour demander des dommages et intérêts. En cas de non-respect du DMA, la Commission pourra prononcer des sanctions de 10% du chiffre d’affaires mondial. Cette sanction pourra monter jusqu’à 20 % en cas de récidive. Une astreinte allant jusqu’à 5% du chiffre d’affaires journalier mondial pourra s’ajouter. En cas d’infraction systématique, la Commission pourra ordonner des mesures correctives comportementales ou structurelles. Le contrôleur d’accès pourra se voir contraindre de céder une part de son activité (vente d’actif, de droit de propriété intellectuelle). Il pourra également se voir interdire d’acquérir une autre entreprise qui fournit des services numériques. Avec la collaboration de Célia Prot, stagiaire, étudiante en Master 2 Droit européen du marché et de la régulation à l’Université Paris Panthéon Assas. Created by potrace

Actualités, Evénement, Réglementation, Revue de presse

CNEWS au Salon de l’agriculture 2024 : la crise agricole est européenne

Virginie Bensoussan-Brulé était l’invitée de Soir Info Week-End ce samedi 24 février sur CNEWS à l’occasion du Salon de l’agriculture 2024. Elle s’est exprimée au sujet de la déclaration du Président de la République Emmanuel Macron qui a assuré que la crise agricole était européenne. En effet, « tout le monde agricole européen a les mêmes difficultés et cherche les mêmes solutions ». La règlementation française a les lois « EGAlim » 1, 2, 3 et bientôt 4. Lire la suite Les lois « EGAlim » 1, 2, 3 CNEWS la crise agricole est européenne La loi « EGAlim » du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, a été adoptée pour répondre aux objectifs suivants : permettre aux agriculteurs d’avoir un revenu digne par une meilleur gestion de la valeur des productions agricoles et agroalimentaires, favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous, réduire l’utilisation du plastique dans le domaine alimentaire, améliorer les conditions sanitaires et environnementales des production agricoles par le contrôle de l’utilisage des produits phytopharmaceutiques. La loi « EGAlim 2 » du 18 octobre 2021 vise à protéger la rémunération des agriculteurs. Elle complète la loi de 2018, dite EGAlim et tend à assurer une plus juste rémunération des agriculteurs, en rééquilibrant les relations commerciales entre les différents maillons de la chaine alimentaire et agroalimentaire, et avec la création d’un affichage sur la rémunération des agriculteurs : le « rémunéra-score ».  La loi « EGAlim 3 » a été adoptée le 30 mars 2023. La loi n° 2023-221 s’inscrit dans la continuité des lois Egalim 1 et 2, dans le but de rééquilibrer les relations commerciales entre les fournisseurs de l’agroalimentaire et la grande distribution, et avec notamment le seuil de revente à perte et l’encadrement des promotions. La prochaine loi « EGAlim 4 » viendra renforcer cette série de lois. Par ailleurs, la DGCCRF procède déjà à des contrôles qui vont être renforcés dans les prochaines semaines. La crise agricole est européenne CNEWS au Salon de l’agriculture 2024 Le secteur agricole de tous les pays européens est touché par la même crise. Les solutions envisageables sont sensiblement les mêmes. La France est une puissance agricole importante et les lois EGAlim sont des éléments de solution possiblement transposables. Interview de Virginie Bensoussan-Brulé pour CNEWS le 24 février 2024 : « Tout le monde agricole européen a les mêmes difficultés et cherche les mêmes solutions » Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Virginie Bensoussan-Brulé Avocat directeur du Pôle Contentieux numérique Virginie Bensoussan-Brulé Avocat directeur du Pôle Contentieux numérique Avocate à la Cour d’appel de Paris depuis 2006, Virginie Bensoussan-Brulé a rejoint le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats en 2006. Virginie Bensoussan-Brulé est titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, avec la qualification spécifique droit de la presse. Elle dirige le pôle Contentieux numérique, qui comprend quatre départements : le département Droit de la presse ; le département Droit pénal ; le département Contentieux de l’Internet ; le département Contentieux Informatique et libertés. Phone:+33 (0)6 42 31 85 29 Email:virginie-bensoussan-brule@lexing.law Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La Cobotique Juridique : ChatGPT & Droit Les intelligences artificielles génératives telles que ChatGPT constituent une révolution pour les professionnels du droit… Lire plus

La représentation de la société française
Actualités, Articles, Contenus illicites, Internet contentieux, Médias, Propriété intellectuelle, Publication

L’Arcom : un nouvel organigramme pour une nouvelle autorité

Avec un total de 355 collaborateurs, l’Arcom s’administre dans un nouvel organigramme. Depuis le 1er janvier 2022, l’Arcom a succédé à ses deux prédécesseurs : le CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) et la Hadopi (Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet) (1).

Propriété intellectuelle

Traité de Beijing : vers la protection des performances audiovisuelles des artistes interprètes

(actualisé le 22/04/2013) Marie Soulez – Après plus de dix ans de débat, la Conférence diplomatique, qui s’était promis de mettre au point un nouveau traité à l’intention des artistes interprètes ou exécutants de l’audiovisuel jusqu’alors faiblement protégés au niveau international, s’est conclue avec succès le 26 juin 2012 avec la signature par les négociateurs des Etats membres de l’OMPI du Traité de Beijing.

preuve électronique
Pénal numérique

EUROJUST : Entraide Pénale Internationale

L’Ordonnance n° 2011-1069 du 8 septembre 2011 a transposé la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à l’ entraide pénale internationale La décision porte sur la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l’Union européenne. Elle prévoir des dispositions intitulées : « De l’échange simplifié d’informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 18 décembre 2006 » (art. 695-9-31 à 695-9-49) au chapitre II du titre X du livre IV du Code de procédure pénale (CPP). Entraide Pénale Internationale Il a ainsi transposé la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l’Union européenne. Ce texte, notamment par l’article 695-9-46 du CPP qui préconise la transmission aux unités EUROJUST et EUROPOL, ainsi que la Circulaire du 2 août 2011 portant sur l’obligation d’information de l’Unité EUROJUST vont permettre l’application de l’article 695-9 du CPP qui dispose en son alinéa 3 : « Le représentant national est informé par le procureur général des affaires susceptibles d’entrer dans le champ de compétence d’EUROJUST et qui concernent au moins deux autres Etats membres de l’UE » notamment en cas d’ »attaques visant les systèmes d’information ». En effet, la capacité des services d’enquête de lutter contre la criminalité dépend largement de leur aptitude à obtenir et à échanger très rapidement des informations. Toutefois, l’obtention auprès d’autres Etats membres des informations nécessaires est souvent difficile, notamment parce que, en raison de sa lenteur, elle est difficilement compatible avec la célérité nécessaire aux enquêtes pénales. Cette situation résulte notamment de l’hétérogénéité tant des législations des Etats membres que de leurs structures administratives et de leurs procédures de collecte et de mise en commun des informations au niveau international. Ordonnance n° 2011-1069 du 8 septembre 2011 (JORF n°0209 du 9-9-2011 p. 15200 texte n° 19) Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance (JORF n°0209 du 9-9-2011 p. 15198 texte n° 18) Circulaire du 2 août 2011 (BOMJL n°2011-08 du 31-8-2011 – CRIM-11-21/PNT)

Retour en haut