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Actualités, Articles, Contentieux, Marchés publics, Publication

Pénalités de retard dans les marchés publics informatiques

Dans un arrêt en date du 8 janvier 2015 (1), la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que lorsque le CCAP (cahiers des clauses administratives particulières) prévoie des provisions de pénalités de retard intermédiaires, seul le dépassement du délai global contractuellement défini donne lieu à l’application de pénalités définitives. Aux termes de l’article 20.1 du CCAG (cahier des clauses administratives générales) applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le décret 76-78 du 21 janvier 1976 : « Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre ». Il est en effet recommandé dans le cadre de marchés publics notamment informatique de fixer des pénalités de retard à titre provisionnel en cas de dépassement des délais fixés par le calendrier détaillé d’exécution. Les pénalités de retard ont une fonction dissuasive et réparatrice mais ne doivent pas pour autant être excessives. En l’espèce, une société attributaire d’un marché de construction d’un groupe scolaire a souhaité contester les pénalités de retard à titre prévisionnel que la personne publique lui a infligé suite au dépassement des délais fixés par le calendrier détaillé d’exécution. La Cour administrative d’appel a jugé que lorsque le prestataire dépasse les délais fixés par le calendrier détaillé d’exécution, le nombre de jours de retard devant être pris en compte pour déterminer les pénalités définitives se calcule en comparant la date d’achèvement de la prestation et à la date d’exécution du délai contractuel global. Quoiqu’il en soit, seul le dépassement du délai global peut être sanctionné. En l’espèce, le retard de nature à donner lieu à l’application de pénalités définitives devait être calculé au regard du délai global contractuellement défini. La cour a réformé le jugement du tribunal administratif de Dijon en constatant que le délai global d’exécution contractuellement défini n’avait pas été dépassé. Elle a donc jugé que l’application des pénalités de retard n’était pas justifiée. La cour a considéré « qu’indépendamment de la possibilité d’infliger des pénalités, à titre provisionnel, en cas de dépassement des délais fixés par le calendrier détaillé d’exécution, le nombre de jours de retard devant être pris en compte pour déterminer les pénalités qui seront infligées à titre définitif, à l’occasion de l’édiction du décompte général et définitif, se calcule en comparant la date d’achèvement des travaux à la date d’expiration du délai contractuel global ». Pour la cour, « le retard de nature à donner lieu à l’application de pénalités définitives, à l’occasion de l’édiction du décompte général et définitif, doit être calculé au regard de ce délai global contractuellement défini, et non au regard des délais de fin de travaux mentionnés dans les calendriers détaillés d’exécution successivement établis ». Il convient donc de fixer un calendrier détaillé d’exécution et un délai d’exécution contractuel global. François Jouanneau Lexing Droit Marchés publics (1) CAA Lyon 08-01-2015, n°14LY00293.

Actualités, Contrat, Informatique

Obsolescence des applications informatiques : anticiper les risques

L’obsolescence des applications informatiques est une composante majeure de l’analyse des risques métier. Anticiper la fin de la maintenance des logiciels permet de maîtriser les risques opérationnels. L’évolution constante des technologies de l’information accélère l’obsolescence des systèmes d’information. Entre le « versioning » des produits par les éditeurs d’outils ou de logiciels de base (pour des produits certes plus performants mais surtout générateurs de nouveaux revenus), ou l’abandon pur et simple des produits à la suite d’opérations de concentration, la direction des systèmes d’information doit sans cesse faire face au risque d’obsolescence des applications. La DSI doit d’abord s’efforcer d’identifier les applications, systèmes, infrastructures, et machines qui risquent de devenir obsolètes à moyen terme pour l’entreprise au besoin avec le concours des directions métier concernées. Elle pourra ensuite évaluer les risques métier, prendre les décisions appropriées (migration des systèmes critiques ou retrait) et obtenir les ressources nécessaires auprès de la direction générale. L’obsolescence est également une composante majeure de l’analyse des risques juridiques. Elle impacte directement les contrats de licence de progiciels et de maintenance. L’obsolescence est une composante majeure de l’analyse des risques juridiques. Elle touche tout particulièrement les contrats de licence de progiciels et leurs contrats de maintenance associés. Ces derniers, en fonction essentiellement de la durée de la maintenance font varier le niveau de risque encouru. Voici quatre éléments permettant d’en limiter l’ampleur : Négocier un engagement de pérennité de quelques années, par exemple cinq ans, pour être assuré du maintien du produit au catalogue de l’éditeur, indépendamment des changements de versions ; Obtenir dans les contrats de maintenance, une durée initiale minimum, par exemple de 3 ans, avant de passer au système classique des contrats d’un an tacitement reconductibles ; Exiger des garanties d’évolution, en fonction de l’environnement technique. Cela évite de se trouver en possession d’un logiciel inutilisable lorsque le SGBD ou le système d’exploitation évolue ; Se préserver un délai suffisant pour migrer d’une version à une autre, ce qui signifie que la version « n-1 » doive être maintenue suffisamment longtemps. Pour minimiser l’impact de l’obsolescence sur les contrats de licences de progiciels et de maintenance. il convient de penser à obtenir (ou aménager) dès le début de la relation contractuelle, des engagements de nature à sécuriser la situation juridique de la maintenance applicative. Jean-François Forgeron Lexing Droit Informatique

Actualités, Consommation, Informatique

La vente d’ordinateur prééquipé n’est pas une pratique déloyale

Ordinateur prééquipé – La vente d’ordinateurs pré-équipés de logiciels d’exploitation ne constitue pas une pratique déloyale au sens de l’article L.122-1 du Code de la consommation dès lors que le consommateur a la possibilité d’acquérir, sur un site internet lié, le même ordinateur « nu », autrement dit sans logiciels d’exploitation préinstallés.

Actualités, Comptabilité informatisée, Dématérialisation

Contrôle fiscal des comptabilités informatisées : ce qui change au1er janvier 2014

Comptabilités informatisées – L’article L. 47 A-I du Livre des Procédures Fiscales (LPF) offre actuellement aux contribuables, qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, la possibilité, s’ils le souhaitent, de satisfaire à l’obligation de représentation des documents comptables en remettant aux agents de l’administration fiscale une copie des fichiers des écritures comptables édictées par le plan comptable général (« le fichier historique des écritures comptables »), sous forme dématérialisée.

Informatique et Télécoms Octobre
Lettres d'information, Pénal numérique, Publication

Juristendance Informatique et Télécoms Octobre 2013

L’édito de la Lettre juristendance Informatique et Télécoms du mois d’octobre est consacré à la nouvelle directive européenne du 12 août 2013 visant à uniformiser le droit pénal des Etats membres en matière de cyberattaques. Cette directive organise une refonte des dispositions de la décision-cadre aux nouveaux types d’attaques subies par les systèmes d’information, afin notamment de lutter contre les attaques à grande échelle.

Best Lawyer 2013
Vie du Cabinet

Alain Bensoussan distingué Best Lawyer 2013

Alain Bensoussan Avocats Best Lawyer 2013. Le cabinet est à nouveau distingué, pour la 3ème année consécutive, par la revue juridique américaine « Best Lawyers », dans les catégories Technologies, Technologies de l’Information, et Contentieux. Alain Bensoussan, déjà « Best Lawyer » en 2011 et 2012, à nouveau cité en droit des Technologies, est « Best Lawyer 2013 » dans la catégorie Technologies de l’Information.

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