Internet et contenus

Internet contentieux, Propriété intellectuelle, Requête judiciaire

La fermeture du site Megaupload : le coup de filet du FBI

Le juge américain n’a pas attendu l’entrée en vigueur des deux lois PIPA (Protect IP Act) et SOPA (Stop On line Piracy Act) facilitant le blocage de sites hébergeant des contenus protégés par le copyright. Le 19 janvier, la justice américaine a bloqué l’accès de 18 sites internet, dont le site de téléchargement Megaupload, et mis en examen 7 personnes, dont Kim Schmitz, fondateur du site Megaupload. Le site Megaupload figure parmi l’un des sites d’hébergement de contenus les plus fréquentés. Il permet aux internautes de mettre en ligne et de télécharger tous types de fichiers, dans la limite d’1 Go, pour les utilisateurs n’ayant pas souscrit d’abonnement et sans limite pour ses abonnés. Dans son communiqué, l’institution judiciaire américaine qualifie le site Megaupload « d’entreprise criminelle internationale organisée » pour avoir enfreint la législation sur le copyright en proposant à l’échelle mondiale, sur internet, des contenus illégaux. En représailles de la fermeture du site Megaupload, de nombreux sites officiels américains ont fait l’objet d’attaques par déni de service. Ces attaques consistent à saturer le site de connexions simultanées empêchant ainsi au serveur de fournir l’accès au service. Cette opération a été revendiquée par le collectif anonymous, un collectif d’internautes se présentant comme des défenseurs de la liberté d’expression. En France, la fermeture du site internet a été saluée par le président Nicolas Sarkozy, lequel a également rappelé que la lutte contre le téléchargement illégal « constitue une impérieuse nécessité pour la préservation de la diversité culturelle et le renouvellement de la création ». Communiqué de l’Elysée du 20-1-2012 Mathieu Prud’homme pour Europe1, le 2-2-2012 Mathieu Prud’homme pour Le Plus Le Nouvel Observateur, le 25-1-2012 Mathieu Prud’homme pour 20minutes.fr, le 20-1-2012

loi antipiratage
Propriété intellectuelle

La guerre contre le téléchargement illégal est déclarée

En ce début d’année, la lutte contre le téléchargement illégal est riche en actualités. Sans attendre l’entrée en vigueur des deux lois PIPA (Protect IP Act) et SOPA (Stop On line Piracy Act) facilitant le blocage de sites hébergeant des contenus protégés par le copyright, jeudi 19 janvier, la justice américaine a bloqué l’accès de 18 sites internet dont le site de téléchargement Megaupload et mis en examen 7 personnes dont Kim Schmitz, fondateur du site Megaupload. Dans son communiqué le département de justice américain qualifie le site Megaupload « d’entreprise criminelle internationale organisée » pour avoir enfreint la législation sur le copyright en proposant à l’échelle mondiale, sur internet, des contenus illégaux (1). Le 26 janvier 2012, l’Union européenne a signé l’accord commercial anti-contrefaçon mieux connu sous son acronyme ACTA (2). Cet accord propose un nouveau cadre légal harmonisé au niveau international visant à renforcer la lutte contre la contrefaçon et notamment contre le téléchargement illégal sur internet. Il oblige par exemple, les fournisseurs d’accès à internet (FAI) à transmettre à la demande des ayants-droit, les informations relatives aux personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de contrefaçon. Du côté des organisations de défense de la liberté d’expression et de communication, les représailles ne se sont pas fait attendre. Après la fermeture du site Megaupload, de nombreux sites officiels américains ont fait l’objet d’attaques par déni de service, revendiquées par le collectif Anonymous. Ces attaques consistent à saturer le site de connexions simultanées empêchant ainsi au serveur de fournir l’accès au service. De même, le jour de la signature du traité ACTA par l’Union européenne, le site internet du Parlement européen faisait l’objet d’un déni d’accès, également attribué au collectif Anonymous et dont l’un des derniers fait d’arme est d’avoir tagué le siège social de l’Hadopi. Tout aussi inquiétante est la démission du rapporteur du texte du traité ACTA qui dénonce l’adoption à l’insu de l’opinion publique d’un traité menaçant les libertés individuelles. Dans un tel contexte, l’adoption des diverses mesures contre le téléchargement illégal ne se fera pas sans difficultés. La ratification du traité ACTA par le Parlement européen, condition de son adoption, s’annonce délicate. (1) The United States Department of justice, Communiqué du 19-1-2012 (2) Accord commercial anti-Contrefaçon

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Conférences, Evénement, Propriété intellectuelle

Comment se protéger du plagiat sur internet ?

Répondant aux questions de Laurence Neuer pour Le Point.fr, Mathieu Prud’homme conseille aux éditeurs de sites internet pour mieux se protéger du plagiat sur internet. Parmi les recommandations, on peut citer celle de faire procéder à des sauvegardes régulières des pages web, par exemple par constat d’huissier ou auprès de sociétés de séquestre spécialisées. Mathieu Prud’homme pour Le Point.fr, le 13-12-2011

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Internet contentieux, Moyens de filtrage, Propriété intellectuelle

Pas de filtrage des fichiers P2P par les FAI

Un juge peut-il enjoindre un fournisseur d’accès à internet de mettre en place un système de filtrage des fichiers P2P portant atteinte aux droits d’auteur ? C’est la question posée par la Cour d’appel de Bruxelles à la Cour de justice de l’Union européenne. La CJUE, dans son arrêt du 24 novembre 2011, a répondu par la négative. Le système de filtrage impliquant une obligation de surveillance générale au sacrifice des droits fondamentaux que sont la liberté d’entreprise, la protection des données personnelles et le droit à l’information des utilisateurs, une telle injonction n’est pas conforme aux dispositions communautaires (notamment les directives 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 et 2002/58). En effet, en vertu du principe de proportionnalité, la protection des droits de propriété intellectuelle ne peut être assurée de manière absolue. Elle doit être mise en balance avec les autres droits fondamentaux comme la liberté d’entreprendre, dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI, et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, dont bénéficient les clients des FAI. En l’espèce, une obligation générale de surveillance impose la mise en œuvre d’un système de filtrage complexe et coûteux aux seuls frais du FAI impliquant une analyse systématique de tous les contenus et risque d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. Dans ces conditions, la CJUE juge que l’injonction obligeant un FAI à mettre en place un système de filtrage ne respecte pas l’exigence d’assurer un juste équilibre entre les droits fondamentaux des auteurs, d’une part, et des FAI et de leurs utilisateurs, d’autre part. CJUE 24 11 2011 n° C-70/10 Scarlet Extended c./ Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (Sabam)

Propriété intellectuelle

De la conception à l’hébergement du site : qui est titulaire des droits ?

De la conception à l’hébergement du site : qui est titulaire des droits ? Le juge s’est prononcé à propos d’une société qui avait confié la création et l’hébergement de son site à un prestataire extérieur. Une année plus tard, elle en confie l’hébergement à un autre prestataire, sans l’autorisation du premier. Par jugement du 30 novembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a estimé que le premier prestataire était l’auteur dudit site. En effet, « il ne ressort pas [des] pièces que [la société] ait donné des indications précises sur la présentation des différentes pages et l’agencement des éléments qui les composent, sur le graphisme, l’animation ou l’arborescence favorisant la consultation du site » alors qu’au contraire, le prestataire « avait les compétences requises en matière de création de sites », disposait des codes sources et avait divulgué l’œuvre sous son nom. Le tribunal considère que l’hébergement du site par un nouveau prestataire suppose une reproduction et qu’en l’occurrence, celle-ci constitue un acte de contrefaçon : « en faisant reproduire l’œuvre [du prestataire] sans son accord afin de pouvoir l’exploiter sous un autre nom de domaine, [la société] a commis à l’encontre [du prestataire] un acte de contrefaçon ». Le tribunal juge toutefois que le second prestataire, en tant qu’hébergeur, n’avait pas à vérifier la chaîne des droits et n’engage donc pas sa responsabilité sur le fondement de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; mais en utilisant le site pour promouvoir ses propres activités et en optimisant son référencement, il est condamné pour concurrence déloyale. Cette décision illustre parfaitement la nécessité pour les sociétés qui font appel à des prestataires extérieurs pour réaliser leur site internet de bien prévoir dans le contrat la cession intégrale des droits de propriété intellectuelle attachés au site. TGI Paris 10-11-2011 Société Victoriaa, Estelle G. c./ Société Linkeo.com, Stéphane C.

Articles, Commerce électronique, Internet conseil, Publication

Réservation d’hôtel par internet : pas de droit de rétractation !

Un couple avait réservé sur le site GO Voyages plusieurs nuits d’hôtel à Dakar, puis s’est rétracté dès le lendemain, en invoquant une erreur de saisie dans les dates de réservation. Il a alors demandé à l’agence de voyages la modification des dates du séjour ou à défaut, le remboursement des sommes versées. Les deux options lui ont été refusées.

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