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Les blogs sont soumis au droit de la presse

La Cour de cassation considère les blogueurs comme des journalistes professionnels et reconnaît que les lois protégeant la presse s’appliquent aussi aux blogs. Les blogs relèvent donc simultanément du droit de la presse et de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 s’agissant d’un moyen de communication au public en ligne. Alain Bensoussan pour Micro Hebdo, le 22 décembre 2011

société américaine
Presse et communication numérique

Définition d’un service de presse en ligne

L’article 27 de la loi Création et Internet du 12 juin 2009 a introduit dans la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse une définition du « service de presse en ligne ». Le service de presse en ligne est défini comme étant « tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale ». Le décret n°2009-1340 du 29 octobre 2009 vient préciser les critères auxquels doivent répondre les éditeurs pour être qualifiés d’éditeur de service de presse en ligne. Le décret énumère onze critères : le service de presse en ligne doit satisfaire aux obligations de l’article 6-III 1° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (notice légale) ; le service de presse en ligne doit répondre aux obligations de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (désignation d’un directeur de la publication); le service de presse en ligne doit être édité à titre professionnel ; le service de presse en ligne doit offrir, à titre principal, un contenu utilisant essentiellement le mode écrit, faisant l’objet d’un renouvellement régulier et non pas seulement des mises à jour ponctuelles et partielles. Tout renouvellement doit être daté ; le service de presse en ligne doit mettre à disposition du public un contenu original, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet, au sein du service de presse en ligne, d’un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la vérification et la mise en forme de ces informations ; le contenu publié par l’éditeur du service de presse en ligne doit présenter un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; le contenu publié par l’éditeur du service de presse en ligne ne doit pas être susceptible de choquer l’internaute par une représentation de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant la violence sous un jour favorable ; le service de presse en ligne ne doit pas avoir pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d’entreprise commerciale, industrielle, bancaire, d’assurances ou d’autre nature, dont il serait en réalité l’instrument de publicité ou de communication, et ne doit pas apparaît pas comme étant l’accessoire d’une activité industrielle, artisanale, commerciale ou de prestation de service autre que la mise à disposition du public d’informations ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique. Dans tous les cas, ne peuvent être connus comme des services de presse en ligne, les services de communication au public en ligne dont l’objet principal est la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces, sous quelle que forme que ce soit ; l’éditeur du service de presse en ligne doit avoir la maîtrise éditoriale du contenu publié à son initiative ; sur les espaces de contribution personnelle des internautes, l’éditeur doit mettre en œuvre les dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites. Ces dispositifs doivent permettre à toute personne de signaler la présence de tels contenus et à l’éditeur de les retirer promptement ou d’en rendre l’accès impossible ; pour les services de presse en ligne présentant un caractère d’information politique et général, l’éditeur doit employer, à titre régulier, au moins un journaliste professionnel. Les éditeurs réunissant ces conditions pourront bénéficier de l’exonération de la taxe professionnelle et accéder au bénéfice des provisions pour investissement, ainsi qu’au fonds d’aide au développement des services en ligne des entreprises de presse créé par le décret n° 2004-1313 du 26 novembre 2004. Décret 2009-1340 du 29-10-2009

Pas d’autorisation perpétuelle
Presse et communication numérique

La protection des droits des journalistes de l’audiovisuel

Le Syndicat national des journalistes (SNJ) a fait citer à comparaître devant le tribunal de grande instance de Strasbourg la société Plurimedia, opérateur de télécommunications qui diffuse des émissions de télévision sur Internet. Des journalistes indépendants ayant également attrait la société Plurimedia devant le juge des référés commerciaux en raison de la diffusion d’un journal Les Dernières Nouvelles d’Alsace sur Internet, la jonction des deux procédures a été ordonnée. Les parties demanderesses, si elles reconnaissent au journal la propriété des droits sur une oeuvre collective, évoquent le respect des dispositions du contrat de travail et de la convention collective régissant leur profession, aux termes desquels la cession n’est consentie que pour la première publication et pour les supports expressément stipulés. En conséquence, la cession des droits en vue d’une diffusion sur un support non prévu au contrat impose à l’organe de diffusion de solliciter le consentement préalable de l’auteur et l’insertion de dispositions complémentaires au contrat. Concernant FR 3, les requérants soutiennent que « la presse audiovisuelle donne lieu à une oeuvre collective« , dont la cession est soumise aux mêmes conditions que celles invoquées pour le journal Les Dernières Nouvelles d’Alsace. Estimant que leurs droits moral et pécuniaires sur les oeuvres diffusées ont été méconnus, elles sollicitent du tribunal qu’il soit fait interdiction sous astreinte à la société défenderesse de diffuser les articles litigieux sur internet. Le tribunal, considérant que les journalistes « ne pouvaient céder le droit d’exploiter l’oeuvre sous une forme non prévisible et non prévue à la date du contrat », a jugée illicite la cession des émissions déjà diffusées par FR3, en l’absence de stipulation contractuelles expresses. Concernant Les Dernières Nouvelles d’Alsace, le tribunal a rappelé que « le journaliste limite la cession de son droit d’auteur à une première publication » et que « la reproduction de l’oeuvre d’un journaliste professionnel dans un autre périodique est soumise à autorisation », matérialisée par la signature d’une convention prévoyant les conditions dans lesquelles la reproduction est consentie. Ces dispositions s’appliquant à la diffusion d’articles sur internet, le juge des référés a accueilli favorablement les arguments des requérants et prononcé l’interdiction de diffuser sur internet les articles des Dernières Nouvelles d’Alsace et les émissions de FR3 jusqu’à l’obtention du consentement des auteurs. TGI Strasbourg du 3-2-1998

Gazette du droit
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La qualité d’auteur de l’avocat collaborateur d’un journal

Dans une décision du 14 novembre 2007, le Tribunal de grande instance de Paris rappelle que l’avocat qui collabore à la rubrique « Lois » d’un journal a la qualité d’auteur et que la diffusion de ses articles sur internet nécessite son autorisation. Les juges se sont prononcés en ce sens à l’occasion d’un litige opposant une avocate, à la société propriétaire du journal « Auto Plus », qui pendant de nombreuses années, et jusqu’en 2003, a publié dans sa rubrique « Lois » des articles juridiques signés de l’avocate. En 2005, la société a mis en ligne l’intégralité des numéros, y compris ceux comportant les articles de l’avocate, sans avoir sollicité l’accord préalable de celle-ci. Cette dernière a donc agi en contrefaçon à son encontre, sur le fondement de l’article L. 121-8 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), qui pose en principe que l’auteur d’articles publiés dans un journal conserve le droit de reproduction et d’exploitation de ces articles. Pour sa défense, la société a contesté la qualité d’auteur des articles litigieux de l’avocate. Rappelant que la présomption, selon laquelle la qualité d’auteur appartient à celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée (art. L. 113-1 du CPI), est une présomption simple, qui peut être combattue par la preuve contraire, la société soutenait que l’avocate se bornait à fournir, sur « un sujet bien précis choisi par le journal Auto Plus », « une simple consultation », que le responsable de la rubrique au sein du journal était chargé de relire, corriger, voire réécrire en partie. Après avoir comparé certaines contributions de l’avocate avec les articles publiés correspondants, le tribunal a estimé au contraire qu’elle proposait au journal de véritables articles « empreints de sa personnalité ». Ils relèvent à cet égard le fait que les articles aient fait l’objet d’une remise en forme avant leur publication est courant dans l’élaboration d’un journal s’agissant d’une œuvre collective dont les contributions doivent s’insérer dans une maquette et correspondre aux centres d’intérêts du lectorat. Cette réécriture ne saurait détruire la qualité d’auteur. La qualité d’auteur étant ainsi reconnue, le tribunal a jugé que la société s’était rendue coupable d’actes de contrefaçon, l’édition électronique des articles constituant une nouvelle publication de ceux-ci. Cette solution traditionnelle (CA Lyon, 9 déc. 1999 ; Cass. civ. 1ère, 23 janv. 2001) est fondée, non par sur l’article L. 121-8 du CPI -disposition spécifique aux auteurs d’articles de presse-, mais sur l’article L. 122-4 qui interdit toute reproduction ou représentation d’une œuvre sans l’autorisation de l’auteur. TGI Paris 14 novembre 2007

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