Tables Informatique et Libertés : point sur la conservation des données
La conservation des données à caractère personnel est encadrée par le RGPD. Les données à caractère personnel ne peuvent pas être conservées indéfiniment :
La conservation des données à caractère personnel est encadrée par le RGPD. Les données à caractère personnel ne peuvent pas être conservées indéfiniment :
La jurisprudence vient de préciser la manière d’articuler le droit à la preuve avec l’obligation de protection des données personnelles pour le cas spécifique des salariés.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) précise le cadre de la conservation généralisée des données de connexion.
La CJUE vient de rendre un arrêt fondamental (1) en statuant sur la manière d’interpréter les dispositions du Règlement 2015/2120 instaurant un internet ouvert (2).
Le professeur Loïc Cadiet a remis le 9 janvier à la Garde des Sceaux son rapport sur l’open data des décisions de Justice.
Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le montant de sanctions rendues par l’AMF en matière de THF et de manipulation de cours
En cas de rupture des pourparlers le juge des référés s’estime incompétent pour en apprécier le caractère abusif.
Par décision du 17 mars 2015, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est prononcée sur la recevabilité d’une demande déjà présentée et jugée mais qui depuis lors avait fait l’objet d’un revirement de jurisprudence. Le principe de la décision. Le requérant de l’espèce s’était pourvu en justice afin de mettre un terme au prêt à usage dont bénéficiaient les occupants de l’immeuble dont il était nu propriétaire et usufruitier. En 2002, il avait été débouté de sa demande fondée sur le défaut d’entretien de l’immeuble. Estimant que cet arrêt était conforme à la jurisprudence en vigueur, le requérant ne s’était pas pourvu en cassation. En 2004, la Cour de cassation avait fait évoluer sa jurisprudence en énonçant qu’un prêt à usage indéterminé pouvait être unilatéralement résilié à tout moment. Le requérant avait alors assigné à nouveau les époux V. en demandant la résiliation du prêt toujours pour défaut d’entretien (et non en application du nouveau principe autorisant un prêteur à mettre fin unilatéralement à un prêt à usage à durée indéterminée). La Cour de cassation avait rejeté le pourvoi en raison de l’autorité de la chose jugée de l’article 1351 du Code civile selon laquelle la chose jugée par un jugement antérieur fait autorité à l’égard d’une nouvelle demande fondée sur la même cause et en présence d’une identité des parties et de l’objet. Devant la CEDH, le requérant invoquait la violation de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme au motif qu’il s’était vu privé du bénéfice du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation. La CEDH a estimé que le requérant n’a pas été privé de sa possibilité de bénéficier du revirement de jurisprudence dans la mesure où sa seconde demande n’était pas fondée sur ce nouveau fondement juridique mais sur sa demande initiale. La motivation de la décision. Depuis 7 juillet 2006 la Cour de cassation a consacré le principe de la concentration de moyens. En application de ce principe le demandeur est tenu de présenter dès la première instance l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder sa demande. En application de ce principe, la Cour de cassation a légitimement pu juger que le demandeur qui ne fonde pas dès la première instance sa requête sur le revirement de jurisprudence dont il souhaite bénéficier, mais uniquement sur une motivation qui a d’ores et déjà été jugée par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, ne peut voir sa demande prospérer. La CEDH a considéré que le principe de la concentration des moyens poursuit un but légitime, en conséquence de quoi le demandeur de l’espèce n’avait pas été privé du droit de bénéficier du revirement de jurisprudence dans la mesure où il n’avait pas fondé sa deuxième demande sur le droit issu de ce revirement. Le demandeur à une instance qui concerne les mêmes parties, le même objet et qui a déjà fait l’objet d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée ne peut bénéficier d’un revirement de jurisprudence ultérieur que s’il fonde sa nouvelle demande sur ledit revirement. Sinon sa demande sera déclarée irrecevable en application du principe de l’autorité de la chose jugée. Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot Lexing Contentieux informatique
Jean-Jacques Gomez a donné une série de cours ayant trait au Droit des télécommunications et des réseaux à l’Ecole Supérieur d’Informatique de Paris (SUPINFO).
L’inscription d’un site sur la liste des « favoris » de l’ordinateur ne lui confère aucun caractère personnel. L’arrêt du 9 février 2010 concerne le chef des services éducatifs au sein d’une association, licencié pour faute grave, pour avoir, notamment, utilisé son poste informatique pour accéder à des sites pornographiques répertoriés dans ses favoris. Le salarié conteste son licenciement,
L’employeur ne peut sans violer le secret des correspondances prendre connaissances des messages personnels émis par le salarié. La jurisprudence précise qu’un fichier identifié comme personnel par le salarié ne peut être ouvert sans la présence du salarié ou celui-ci dument appelé sauf risque ou événement particulier.
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