Licence de réutilisation des données publiques

Articles, Gouvernance, Informatique, Informatique, Publication

Mise à disposition par la Ville de Paris d’informations publiques sous licence libre

La Ville de Paris, par une délibération de son Conseil du 14 décembre 2010, a décidé de diffuser certaines de ses données sous la licence Open Source  » Open Data Base License  » (ODBL) et de construire une infrastructure de mise à disposition de ces données. Sont donc exclues les données ne constituant pas des  » informations publiques « .

Données publiques, Licence de réutilisation

La licence type du Ministère de la justice (RIPMJ)

Depuis le mois d’avril 2010, le Répertoire des Informations Publiques du Ministère de la Justice (RIPMJ) (accessible à l’adresse : https://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/repertoire-des-informations-publiques/) met à disposition des usagers une licence-type pour la réutilisation des informations publiques détenues par le Ministère de la Justice. La licence du Ministère de la Justice décrit les conditions dans lesquelles toute personne peut,

Actualités

la liberté d'accès aux documents administratifs

Propriété intellectuelle Données publiques Liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques Cette ordonnance vient transposer la directive européenne du 17 novembre 2003 (Directive du Parlement européen et du Conseil concernant la réutilisation des informations du secteur public adoptée le 17 novembre 2003- JOCE L 345 du 31 12 03). Elle consacre le principe de la mise à disposition du public des documents administratifs par voie électronique. L’accès aux documents s’exerce «au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration» par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. Le texte pose en outre le principe de la liberté de réutilisation, à des fins commerciales ou non, des informations détenues par les personnes publiques. Le refus de licence de réutilisation doit être motivé et écrit et le calcul des redevances transparent. (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2005-650) Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques (JO n°131 du 07.06.2005 p.10021) (Mise en ligne Juin 2005)

Actualités

La mise en place d’un répertoire des données publiques

Propriété intellectuelle Données publiques La mise en place d’un répertoire des données publiques Le décret du 30 décembre 2005 (1) est venu compléter et préciser les dispositions introduites par l’ordonnance du 6 juin 2005 qui a modifié la loi du 17 juillet 1978. Le texte précise notamment les règles d’organisation de la CADA, les modalités de publications et de communication des documents par les autorités, la réutilisation des informations publiques, la désignation d’une personne responsable de l’accès aux documents administratifs. Le décret est également venu préciser le régime du répertoire des données publiques imposé aux administrations par l’article 17 de l’ordonnance du 6 juin 2005. Celles-ci devront mettre à disposition un listing des données qu’elles produisent ainsi que des informations complémentaires telles que la nature, la date de création, les conditions de la réutilisation, les dates et objet des mises à jour. Lorsque que l’administration dispose d’un site internet, ce répertoire devra être accessible en ligne. La réutilisation des données publiques doit se faire dans le cadre d’une licence type de rediffusion avec le producteur de la données. L’article 41 du décret vient préciser les informations qui seront contenues dans ces licences. Les clauses des licences doivent porter sur les informations faisant l’objet de la réutilisation, leur source, leur date de mise à disposition. Il impose également à un « réutilisateur » de mentionner ces informations auprès des clients finaux, le caractère commercial ou non de leur réutilisation, ainsi que les droits et obligations du licencié, dont le montant de la redevance. Bien qu’il s’agisse d’informations publiques leur réutilisation n’est pas pour autant gratuite, notamment si elle est faite à titre commercial. La licence doit alors préciser le montant de la redevance et les modalités de paiement. (1) Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 (JO n°304 du 31.12.2005, p. 20827, texte n°119) Paru dans la JTIT n°49/2006 p.5 (Mise en ligne Février 2006)

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