logiciel

Cnil : organisation et pouvoirs, Informatique et libertés, Informatique et libertés Contentieux

La Cnil n’a pas à être informée d’une nouvelle version de logiciel

La mise en œuvre d’une nouvelle version d’un logiciel n’oblige pas le responsable de traitement à procéder à une nouvelle déclaration auprès de la Cnil. C’est ce que rappelle la Cour de cassation par un arrêt rendu le 23 avril 2013 (1). Un animateur socio-éducatif avait refusé de saisir les informations à caractère personnel concernant les mineurs bénéficiant d’actions de prévention aux motifs que la nouvelle version du logiciel de traitement des données à caractère personnel mise en œuvre au sein de l’entreprise n’avait fait l’objet

Propriété intellectuelle

Heurs et malheurs de la copie privée ? de nouveaux barèmes

Suite à la démission des industriels de la commission pour copie privée, l’adoption de nouveaux barèmes avant le 31 décembre 2012 s’annonce délicate. Ainsi que le souhaite un grand nombre d’industriels, une nouvelle réforme de la rémunération pour copie privée pourrait être envisagée. Dans le même temps, une réforme du régime de la copie privée et de son mode de rémunération est envisagée pour tenir compte du développement du cloud computing. Acte 1 : le dispositif de rémunération pour copie privée – Créée par la loi n°85-660 du 3 juillet 1985, dite loi Lang, la rémunération pour copie privée vise à compenser le manque à gagner des auteurs ou de leurs ayants-droit résultant de la possibilité pour les consommateurs de réaliser des copies licites de leurs œuvres, à des fins privées. Calculée à partir d’études d’usage prenant en compte les habitudes des consommateurs, elle est payée par ces derniers, lors de l’achat de support de stockage ou d’enregistrement (tablettes, disques durs, DVD, clé USB etc.). Ce montant varie en fonction des supports utilisés. Il est voté par la commission sur la rémunération pour copie privée. Acte 2 : l’exonération des professionnels – Conformément aux exigences communautaires, depuis la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 sur la rémunération pour copie privée, sont exclues de la rémunération pour copie privée les copies réalisées à partir de sources illicites et les supports d’enregistrement acquis à des fins professionnelles. Cette loi fixe également le délai dans lequel la commission sur la rémunération pour copie privée devra établir les nouveaux barèmes applicables aux différents supports d’enregistrement et de stockage. Cette dernière a « jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la loi », soit jusqu’au 31 décembre 2012. Depuis l’entrée en vigueur de la loi, les industriels du secteur des nouvelles technologies, n’ont pas manqué de manifester leur désapprobation, saisissant à plusieurs reprises le Conseil Constitutionnel. Le 16 mai 2012, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État (1), d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par le Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques (SIMAVELEC) relative aux dispositions du I de l’article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011. Cet article fixe les dispositions transitoires applicables. Dans l’attente de nouveaux barèmes de rémunération pour copie privée et afin d’éviter tout vide juridique, les barèmes fixés par la décision n° 11 annulée par le Conseil d’Etat restent applicables. Par décision du 20 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article 6 de la loi du 20 décembre 2011, qui poursuit « un but d’intérêt général suffisant et a une portée strictement définie, est conforme à la Constitution ». Le 17 octobre 2012, c’est au tour de la Cour de cassation (2) de renvoyer devant le Conseil constitutionnel une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité relative au point II de l’article 6 de la loi lequel dispose que « les rémunérations perçues ou réclamées en application de la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l’article L 311-5 du Code de la propriété intellectuelle au titre des supports autres que ceux acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée, qui ont fait l’objet d’une action contentieuse introduite avant le 18 juin 2011 et n’ont pas donné lieu, à la date de promulgation de la présente loi, à une décision de justice passée en force de chose jugée sont validées en tant qu’elles seraient contestées par les moyens par lesquels le Conseil d’Etat a, par sa décision du 17 juin 2011, annulé cette décision de la commission ou par des moyens tirés de ce que ces rémunérations seraient privées de base légale par suite de cette annulation ». Cette question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant la société française du radiotéléphone (SFR) à la Société pour la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore (Copie France), SFR contestant la licéité « des factures émises et à émettre » par Copie France sur le fondement de la décision n° 11 annulée par le Conseil d’Etat. Enfin, récemment, le syndicat de l’industrie des technologies de l’information (SFIB) a soulevé, devant le Conseil d’Etat, une question prioritaire de constitutionnalité relative au mécanisme de remboursement des professionnels prévu par la loi (3). Selon le SFIB ce mécanisme de remboursement conditionnel ne permet pas d’exonérer réellement les professionnels du paiement de cette taxe. Acte 3 : la définition sous tension de nouveaux barèmes – Alors que la commission, composée d’industriels, d’ayants-droit et de consommateurs, doit voter avant le 31 décembre 2012 les nouveaux barèmes applicables à la rémunération pour copie privée, les industriels viennent de démissionner de la commission. Toutefois, selon les propos d’Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, recueillis par le journal Le Point, la commission pourrait « tout à fait continuer son travail même sans les industriels ». De leur côté, les industriels et UFC-Que Choisir ont répondu aux propos de la ministre, dans un communiqué de presse, jeudi 22 novembre. Selon eux, « en déclarant que « la Commission de la Copie Privée reste à même d’adopter régulièrement les décisions qu’elle a prévu de prendre », alors que la démission de cinq de ses membres est officiellement actée, les représentants d’ayants droit – soutenus par le Ministère de la culture – démontrent que les consommateurs et les industriels n’ont été, jusqu’alors, que des figurants généreusement invités à célébrer avec eux les hausses successives des redevances, maquillées en décisions démocratiques ». Ils ajoutent « c’est pourquoi les organisations démissionnaires n’hésiteront pas à faire sanctionner devant les plus hautes juridictions françaises et la Commission européenne toute manœuvre et coup de force visant à faire adopter par une commission qui n’est plus valablement constituée, de nouveaux barèmes illégaux ». Ce communiqué intervient au lendemain de la table ronde organisée par la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale au terme de laquelle il ressort que le

Propriété intellectuelle

La copie privée devant le Conseil d’Etat

Dans le cadre d’un recours devant le Conseil d’Etat contre la décision n°14 de la commission copie privée fixant le barème de la rémunération pour copie privée sur les tablettes numériques, le syndicat de l’industrie des technologies de l’information (SFIB) a saisi le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 4 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 sur la rémunération pour copie privée.

Vie du Cabinet

Droit informatique : émergence d’un droit spécifique

La création – L’histoire du cabinet est étroitement liée au droit informatique, l’un ayant contribué à la création de l’autre et ce dernier à la notoriété du premier. En 1978, lors de la fondation du cabinet par Alain Bensoussan, l’informatique grand public en était à ses balbutiements. Apple commercialise l’Apple II en 1977, IBM son premier PC en 1978 et Windows 1.01 ne sera édité qu’en 1985.

Propriété intellectuelle

Droit d’auteur et programme informatique

La distinction entre principe, non protégeable au titre du droit d’auteur, et forme d’expression, protégeable au titre du droit d’auteur, n’est pas toujours aisée et ce, notamment pour un programme informatique. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans une affaire C-406-10 Institute c. World Programming, a eu à connaître d’une question préjudicielle posée par la High Court of Justice du Royaume-Uni lui permettant de préciser les éléments d’un programme d’ordinateur protégeables au titre du droit d’auteur. L’affaire opposait la société SAS Institute Inc, développeur et éditeur d’un ensemble intégré de programmes, à la société World Programming Ltd (WPL), désireuse de développer des scripts compatibles avec le système imaginé par SAS Institute Ltd. Pour assurer cette compatibilité, la société WPL a légalement acheté sous licences les programmes, a étudié leur fonctionnement et a créé des logiciels reproduisant leur fonctionnalité. Dans cet arrêt du 2 mai 2012, la CJUE répond aux trois questions suivantes : la protection par le droit d’auteur des programmes informatiques s’étend-elle aux fonctionnalités ? La Cour applique le principe selon lequel les idées et principes ne sont pas protégeables par le droit d’auteur. Ainsi, les idées et principes à la base d’un logiciel ou d’une interface sont des fonctionnalités non protégeables en elles-mêmes. le contrat de licence interdit-il l’analyse du fonctionnement du logiciel ? L’acquéreur d’une licence dispose du droit d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement du programme afin de déterminer les principes et idées qui sont à la base de ce programme. Toute disposition contractuelle contraire est nulle. Le licencié peut donc légitimement étudier le fonctionnement d’un logiciel, afin de reproduire les fonctionnalités non protégées par le droit d’auteur, du premier programme dans un second, sans être contrefacteur, sous réserve qu’il n’ait pas eu accès au code source. quels sont les indices permettant de caractériser l’originalité d’un manuel d’utilisation de programme informatique ? La Cour donne des indices permettant d’apprécier l’empreinte de la personnalité de l’auteur dans la rédaction d’un manuel d’utilisation : le choix, la disposition et la combinaison des mots, chiffres ou concepts mathématiques sont autant d’éléments portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. CJUE 2-5-2012 aff. C-406/10 CJUE, Communiqué du 2-5-2012

Actualités, Articles, Propriété intellectuelle, Publication

La création de jeux vidéo éligible au crédit d’impôt

La Commission européenne autorise la France à prolonger un régime de crédit d’impôt pour la création de jeux vidéo. Dans le cadre de la loi audiovisuelle du 5 mars 2007 (relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur), une mesure destinée à préserver et accroître la productivité des entreprises réalisant et produisant des jeux vidéo a été introduite dans le paysage fiscal français. Le crédit d’impôt jeux vidéo, autorisé par la Commission européenne le 12 décembre 2007 et entré en vigueur à compter du 1er janvier 2008, consiste en un crédit d’impôt de 20 % des dépenses éligibles dans la limite de 3 millions d’euros par exercice. Il est destiné à des développeurs de jeux vidéo sur console, téléphone mobiles, ordinateur, etc., qu’ils soient filiales ou studios indépendants, et plus généralement à toute entreprise productrice de jeux vidéo, soumise à l’impôt sur les sociétés au titre des dépenses pour la création de jeux vidéo. Cette mesure avait pour but de permettre à l’industrie du jeu vidéo français et européen de se positionner comme une des entreprises pionnières sur un marché mondial très concurrentiel. Sensible à cet objectif et désireuse de soutenir la création de jeux vidéo, la Commission européenne a autorisé la France, le 25 avril 2012, à prolonger ce régime de crédit d’impôt. La Commission a estimé que cette mesure permettait « de soutenir une grande diversité de projets à vocation culturelle dans le secteur du jeu vidéo, sans altérer les conditions de concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt commun » (propos de Monsieur Joaquín Almunia, vice-président de la Commission chargé de la politique de la concurrence). Marie Soulez Loi n° 2007-309 du 5-3-2007 Commission européenne, Communiqué du 25-4-2012

contre la contrefaçon
Propriété intellectuelle

Logiciels et programmes d’ordinateurs : coup dur pour la protectiondes programmes

La Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a, par un arrêt du 2 mai 2012 énoncé que ni la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions n’étaient protégés par le droit d’auteur. Elle répondait à la question posée par la High Court of Justice tendant à l’interprétation des directives du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur et du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Programmes d’ordinateurs et fonctionnalités Dans le cas d’espèce, une société avait développé un ensemble de programme de traitement et d’analyse de données. Une société concurrente, estimant que ce programme pouvait faire l’objet d’un programme alternatif, a légalement acheté des copies sous licence du logiciel initial afin de les étudier, d’en comprendre le fonctionnement et de créer son propre programme. Ce programme a été développé de manière à permettre aux utilisateurs d’utiliser ce dernier pour mettre en œuvre les scripts développés pour le logiciel initial. Constatant que son concurrent avait copié certains composants de son logiciel ainsi que les manuels correspondant, la société première assigne la seconde en contrefaçon de droits d’auteur et violation des termes de la licence d’utilisation des logiciels régulièrement acquis. C’est dans ce contexte que la juridiction nationale saisie (High Court of Justice) a été conduite à interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur le champ de protection accordé à la fonctionnalité des programmes d’ordinateur et au langage de programmation. Programmes d’ordinateurs : quelle protection ? Concernant la protection de la fonctionnalité des programmes d’ordinateurs, la CJUE rappelle que la protection accordée par le droit d’auteur vise uniquement à protéger « l’expression individuelle de l’œuvre » et que la fonctionnalité d’un programme ne constitue pas une forme d’expression de ce programme. Elle se rallie en ce sens aux conclusions de l’avocat général considérant que le fait de retenir la protection de la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur aboutirait à autoriser un monopole des idées « au détriment du progrès technique et du développement industriel ». S’agissant de la protection des codes, la CJUE rappelle que « si un tiers se procurait la partie du code source ou du code objet relative au langage de programmation ou au format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur et qu’il créait, à l’aide de ce code, des éléments similaires dans son propre programme d’ordinateur, ce comportement serait susceptible de constituer une reproduction partielle ». Au cas d’espèce, la Cour relève que le licencié a reproduit la fonctionnalité du logiciel initial, non en accédant au code source du programme et en procédant à une décompilation mais uniquement par observation et par tests du comportement du programme dont il a ensuite reproduit la fonctionnalité en utilisant les mêmes langages de programmation et formats de fichiers. Le langage de programmation et le format de fichiers d’un programme n’étant pas, en tant que tels protégés par le droit d’auteur, la Cour conclut que le titulaire du droit d’auteur ne peut interdire à un tiers titulaire d’une licence d’observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme « afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément dudit programme, lorsqu’il effectue des opérations couvertes par cette licence ainsi que des opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l’utilisation du programme d’ordinateur et à condition qu’il ne porte pas atteinte aux droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur sur ce programme ». Programmes d’ordinateurs et création intellectuelle S’agissant enfin de la reproduction des manuels d’utilisation, la CJUE laisse à la charge des juridictions nationales le soin d’apprécier si les éléments repris au sein du manuel constituent ou non « l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur du manuel » afin de déterminer l’existence d’une atteinte au droit de l’auteur du manuel. Cette solution, qui ne va certes pas dans le sens d’une protection étendue des programmes de logiciels pourrait raviver le débat d’une protection de la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur par le droit des brevets. En effet, et malgré une jurisprudence fluctuante en la matière, il n’est pas rare de voir l’Office Européen des Brevets, délivrer de tels titres sur des inventions mises en œuvre par un programme d’ordinateur dès lors que ce dernier apporte un « effet technique supplémentaire »… Virginie Brunot CJUE 2-5-2012 n° C-406/10

Retour en haut