logiciel

Propriété intellectuelle

Look and feel et droit d’auteur

A l’occasion d’une question préjudicielle relative à la protection de l’interface utilisateur graphique par le droit d’auteur, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que l’interface utilisateur graphique ne constitue pas une forme d’expression d’un programme d’ordinateur, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la Directive 91/250 du 14 mai 1991, et ne peut donc bénéficier de la protection par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur en vertu de cette Directive (1).

Propriété intellectuelle

Les professionnels exclus de la redevance pour copie privée

Dans la continuité des conclusions de l’avocat général près la Cour de justice de l’Union européenne appelant à une interprétation stricte de ce que doit être la notion de copie privée (art. L. 122-5, 2e CPI), la CJUE a rendu le 21 octobre 2010 un arrêt historique relatif à la copie privée en Espagne, remettant en question le système de la copie privée en France. La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie par une juridiction espagnole

Propriété intellectuelle

Contentieux relatifs aux logiciels créés par des salariés : seul leTGI est compétent

La juridiction prud’homale est totalement incompétente pour connaître d’une demande d’indemnisation qui a pour objet la cession des droits de propriété et d’utilisation d’un logiciel créé par un salarié avant son embauche dans une entreprise, dès lors que toutes les contestations relatives à des droits d’auteur relevant des juridictions de l’ordre judiciaire sont de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance.

Actualités, Santé

L’utilisation de logiciels médicaux

Tous les logiciels médicaux utilisés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques relèvent désormais du régime légal des dispositifs médicaux et sont notamment soumis à une appréciation stricte des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients.

Propriété intellectuelle

Informatique Vade-mecum de l’utilisateur de logiciels libres

Informatique Les logiciels libres Vade-mecum de l’utilisateur de logiciels libres Les logiciels libres sont désormais très diffusés dans les systèmes d’information (solutions complètes et autonomes, composants intégrés dans des suites mixtes, des systèmes hybrides). Le statut juridique spécifique mal connu de ces logiciels constitue encore un frein à leur sélection et intégration dans des systèmes d’information professionnels. Le site Synergies(1) regroupant les ressources du projet ADELE (administration électronique) présente un «guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations». Edité sous licence créative commons, ce guide pourra également être consulté et utilisé avec profit par les utilisateurs du secteur privé. Il y est précisé l’une des quatre libertés fondamentales qualifiantes pour un logiciel libre : la liberté (et non l’obligation) de redistribuer les développements à haute valeur ajoutée. L’utilisateur d’un logiciel libre est tenu d’une obligation de réciprocité. A ce titre, il doit, s’il se transforme en distributeur, faire bénéficier le nouvel utilisateur des mêmes conditions d’exploitation que celles dont il a bénéficié. Cette règle impose donc d’anticiper l’usage qui sera fait du logiciel libre ou des composants. Si le système fait l’objet d’évolutions et d’adaptations et qu’il doit être mutualisé ou externalisé, le type de licence libre retenu devra être approprié. Cette caractéristique suppose donc une détermination de l’usage prévu des logiciels libres sur une certaine période, ce qui n’est pas aisé pour des systèmes complexes et évolutifs… Le respect des obligations des licences associées à chacun des logiciels et composants libres intégrés dans les systèmes d’information implique une traçabilité juridique en sus de la traçabilité technique mise en œuvre dans tout système correctement urbanisé. Le guide préconise ainsi une véritable cartographie des logiciels libres, dont l’exigence pourrait utilement être étendue à l’ensemble des logiciels tiers et composants souvent intégrés dans des distributions propriétaires et désignés sous le terme « logiciels et composants tiers ». Il n’est pas rare que des suites logicielles intègrent des éléments logiciels dont l’éditeur garantit qu’il détient les droits de distribution mais, dont le statut n’est pas déclaré. L’utilisateur, informé de cet état de fait, sera mieux à même d’assurer la traçabilité juridique de son système d’information. Les logiciels libres ne suffisant pas à assurer la totale transparence du système, son évolutivité et son interopérabilité, le guide évoque également la problématique des standards ouverts ou « protocole de communication d’interconnexion ou d’échange et tout format de données interopérables dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d’accès ni de mise en œuvre »(2). (1) www.synergies-publiques.fr (2) Loi 2004-575 du 21/06/2004 dite LCEN (Mise en ligne Juin 2008) Autres brèves Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations (Mise en ligne Janvier 2008) Première décision en matière de licence de logiciels libres (Mise en ligne Mars 2007) Intégrer des logiciels libres : vérifier l’adéquation des licences de composants ! (Mise en ligne Mai 2007) Logiciels libres : quelques bonnes pratiques à respecter (Mise en ligne Juillet 2005) Construire son projet sur du « libre » (Mise en ligne Mai 2005) La licence d’utilisation de logiciels libres (Mise en ligne Mai 2005) Le recours aux logiciels libres dans le secteur public (Mise en ligne Avril 2005)

Propriété intellectuelle

De nouveaux barèmes de redevance pour copie privée

Informatique Copie privée De nouveaux barèmes de redevance pour copie privée La Commission d’Albis, chargée de fixer le barème de la redevance pour la copiée privée sur les supports numériques vierges, vient de réviser ses barèmes applicables depuis le 1er janvier 2009. On se souvient qu’en juillet dernier, le Conseil d’Etat avait annulé les précédents barèmes en demandant à la Commission d’exclure du champ de la rémunération les copies de source illicite et d’établir de nouveaux barèmes avant le 11 janvier 2009. En ce qui concerne les supports de type CD-R et RW Data et DVD-Ram et DVD-R et RW Data, la Commission a décidé de baisser les taux de copiage correspondant à l’exclusion des copies de source illicite et d’augmenter « les coefficients de conversion horaire des capacités nominales correspondant aux pratiques de compression reconnues » en adoptant de nouveaux barèmes (de 0,35 € pour 700 Mo, à 1 € pour 4,7 Go). Elle a également décidé d’assujettir l’ensemble des téléphones mobiles dits « multimédia » qui permettent d’écouter des musiques ou de visionner des films. Le montant est fixé par palier de capacité (au nombre de dix), de 0,09 € pour une capacité nominale d’enregistrement inférieure ou égale à 128 Mo jusqu’à 50 € pour la tranche comprise entre 400 Go et 560 Go. Commission d’Albis, Décision n°11 du 17 décembre 2008 (Mise en ligne Janvier 2009) Autres brèves La décision fixant la taxe pour copie privée annulée par le Conseil d’Etat (Mise en ligne Juillet 2008)

Propriété intellectuelle

Répression pénale des atteintes aux MTP est licite

Contentieux informatique La répression pénale des atteintes aux MTP est licite L’Association pour la promotion et la recherche en informatique libre (APRIL) a sollicité en vain du Conseil d’État l’annulation du décret du 23 novembre 2006. Ce texte applique les dispositions de la loi DADVSI liées aux mesures techniques de protection (MTP), très décriées par le monde du libre puisqu’elles conduisent à rendre pénalement répréhensible le contournement de verrous. Appliqué à la lettre, le décret pénaliserait des solutions technologiques qui permettent « le libre usage de l’œuvre par le consommateur qui en a légalement acquis le support », par exemple le particulier qui cherche à lire un DVD sous Linux ; en violant le verrou du Css (Content Scrambling System ou système de brouillage du contenu) pour lire le DVD, il enfreindrait le décret et s’exposerait à 750 € d’amende. Le Conseil d’Etat rappelle que, selon la loi DADVSI, les MTP ne doivent pas avoir pour effet d’empêcher que les systèmes communiquent entre eux « dans le respect du droit d’auteur » (principe de l’interopérabilité). Il estime que l’exception de décompilation prévue par l’article L. 122-6-1 du CPI pour permettre le développement de logiciels libres n’est pas remise en cause par le décret, ce dernier ne sanctionnant que la détention de dispositifs « conçus ou spécialement adaptés » pour porter atteinte à une MTP. Il rejette donc la requête en annulation. Conseil d’Etat 16 juillet 2008 (Mise en ligne Juillet 2008) Autres brèves   Ratification de deux traités OMPI assurant la réciprocité des protections DRM (Mise en ligne Juin 2008) L’Autorité de Régulation des Mesures Techniques voit enfin le jour (Mise en ligne Mai 2007) Pas de droit opposable à la copie privée (Mise en ligne Avril 2007) Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) (Mise en ligne Avril 2007) La protection du logiciel au coeur de l’architecture DRM (Mise en ligne Juillet 2006) Les DRM habilitées, la copie privée sacrifiée ? (Mise en ligne Février 2006)  

Propriété intellectuelle

Contentieux Informatique/ logiciels libres

Contentieux informatique Les logiciels libres Vade-mecum de l’utilisateur de logiciels libres Les logiciels libres sont désormais très diffusés dans les systèmes d’information (solutions complètes et autonomes, composants intégrés dans des suites mixtes, des systèmes hybrides). Le statut juridique spécifique mal connu de ces logiciels constitue encore un frein à leur sélection et intégration dans des systèmes d’information professionnels. Le site Synergies(1) regroupant les ressources du projet ADELE (administration électronique) présente un «guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations». Edité sous licence créative commons, ce guide pourra également être consulté et utilisé avec profit par les utilisateurs du secteur privé. Il y est précisé l’une des quatre libertés fondamentales qualifiantes pour un logiciel libre : la liberté (et non l’obligation) de redistribuer les développements à haute valeur ajoutée. L’utilisateur d’un logiciel libre est tenu d’une obligation de réciprocité. A ce titre, il doit, s’il se transforme en distributeur, faire bénéficier le nouvel utilisateur des mêmes conditions d’exploitation que celles dont il a bénéficié. Cette règle impose donc d’anticiper l’usage qui sera fait du logiciel libre ou des composants. Si le système fait l’objet d’évolutions et d’adaptations et qu’il doit être mutualisé ou externalisé, le type de licence libre retenu devra être approprié. Cette caractéristique suppose donc une détermination de l’usage prévu des logiciels libres sur une certaine période, ce qui n’est pas aisé pour des systèmes complexes et évolutifs… Le respect des obligations des licences associées à chacun des logiciels et composants libres intégrés dans les systèmes d’information implique une traçabilité juridique en sus de la traçabilité technique mise en œuvre dans tout système correctement urbanisé. Le guide préconise ainsi une véritable cartographie des logiciels libres, dont l’exigence pourrait utilement être étendue à l’ensemble des logiciels tiers et composants souvent intégrés dans des distributions propriétaires et désignés sous le terme « logiciels et composants tiers ». Il n’est pas rare que des suites logicielles intègrent des éléments logiciels dont l’éditeur garantit qu’il détient les droits de distribution mais, dont le statut n’est pas déclaré. L’utilisateur, informé de cet état de fait, sera mieux à même d’assurer la traçabilité juridique de son système d’information. Les logiciels libres ne suffisant pas à assurer la totale transparence du système, son évolutivité et son interopérabilité, le guide évoque également la problématique des standards ouverts ou « protocole de communication d’interconnexion ou d’échange et tout format de données interopérables dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d’accès ni de mise en œuvre »(2). (1) www.synergies-publiques.fr (2) Loi 2004-575 du 21/06/2004 dite LCEN (Mise en ligne Septembre 2008) Autres brèves Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations (Mise en ligne Juin 2008) Première décision en matière de licence de logiciels libres (Mise en ligne Avril 2007) Intégrer des logiciels libres : vérifier l’adéquation des licences de composants ! (Mise en ligne Mai 2007) Logiciels libres : quelques bonnes pratiques à respecter (Mise en ligne Juillet 2005) Construire son projet sur du « libre » (Mise en ligne Mai 2005) La licence d’utilisation de logiciels libres (Mise en ligne Mai 2005) Le recours aux logiciels libres dans le secteur public (Mise en ligne Avril 2005)

Propriété intellectuelle

Copie privée exception au droit d’auteur non un droit

Propriété intellectuelle Copie privée La copie privée : une exception au droit d’auteur, non un droit Dans la ligne droite de son arrêt du 19 juin dernier rendu dans l’affaire Mulholland Drive (1), la cour de cassation, dans un arrêt du 27 novembre 2008 (2), vient de réaffirmer le principe selon lequel la copie privée n’est pas un droit, mais seulement une exception au droit d’auteur. Dans cette «nouvelle» affaire, il était reproché aux sociétés Warner Music France et Fnac d’avoir commercialisé un CD de Phil Colins, qui ne pouvait être ni lu, ni reproduit sur le disque dur de l’ordinateur de son acheteur du fait du dispositif anti-copie dont il était revêtu. L’acquéreur de ce CD, soutenu par l’UFC Que Choisir, avaient donc assigné les sociétés Warner Music France et Fnac devant le tribunal de grande instance de Paris, considérant notamment que le dispositif anti-copie figurant sur le CD le rendait impropre à une utilisation normale, laquelle comprenait entre autre, selon les requérants, le droit de pouvoir réaliser une copie privée de ce CD en application de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle. Si cette demande avait été accueillie en première instance par le tribunal de grande instance de Paris, qui avait considéré que l’exception de copie privée devait être admise dès lors qu’elle remplit les conditions du «test des trois étapes» posé par l’article 5.5 de la directive communautaire du 22 mai 2001 (L’exception de copie privée n’est applicable «que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droit», article 5.5 de la directive du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (3), cela ne fut pas le cas en appel, puis en cassation. En effet, la Cour d’appel de Paris, le 20 juin 2007 (4), puis la cour de cassation, le 27 novembre 2008, ont toutes deux rappelé que la copie privée ne constitue pas un droit, mais une exception légale au principe selon lequel toute reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre protégée faite sans le consentement du titulaire des droits d’auteur est prohibée. Aussi, comme le rappelle la cour de cassation, dans son arrêt, une telle copie ne peut être invoquée que pour tenter de faire échec à une action en contrefaçon. Elle, ne peut, en revanche, servir de fondement à une action en contrefaçon. Dès lors, la commercialisation de CD ou de DVD qui ne peuvent faire l’objet de copies, en raison de l’existence de dispositif anti-copies, ne peut, au regard de ces dernières jurisprudences, être attaquée. Or, lorsque l’acte de copie est nécessaire à la seule lecture du CD ou du DVD, comme c’était le cas dans cette affaire Phil Colins, une telle solution va au-delà de la seule problématique de la copie privée. Cela prive, en effet, l’acquéreur de l’œuvre de la simple possibilité d’utiliser d’accéder à l’œuvre pour laquelle il a acquis un droit d’utilisation. (1) Cass. 1e civ. du 19 juin 2008 Mulholland Drive ; (2) Cass. 1e civ. du 27 novembre 2008 ; (3) Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 ; (4) CA Paris 4e ch. 20 juin 2007    

Propriété intellectuelle

La licence GNU/GPL version 3 a presque deux ans !

Expertises judiciaires ICE et Audit Logiciels libres La licence GNU/GPL version 3 a presque deux ans ! Divulguée en juin 2007 par la Free Software Foundation, la troisième version de la licence GNU/General Public License n’a pas suscité l’engouement attendu par ses rédacteurs malgré les améliorations qu’elle comporte. Elle clarifie, en effet, certains mécanismes de la licence par la création de définitions supplémentaires portant, notamment, sur des notions techniques relatives aux œuvres protégées, par exemple, « code source », « interface standard » et « librairies système » visées dans les stipulations de la licence. Elle précise également un certain nombre de notions juridiques figurant dans la licence et permet ainsi de la rapprocher des contrats de cession de droit de propriété intellectuelle régis par le droit français, à travers l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui exige que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue, sa destination, le lieu et la durée. Or, la GNU/GPL (V3) opère une distinction entre le droit de représentation (« propagation ») et le droit de reproduction (« conveyance »). Il en va de même de la flexibilité des stipulations de la licence en vue d’en favoriser tant l’adoption universelle que le respect, par exemple, la mise en place de règles d’interprétation des exonérations et limitations de garantie, ou du mécanisme de résolution de plein droit en cas de violation des stipulations. La nouvelle version de la licence fait évoluer l’obligation de réciprocité (copyleft) à la charge des bénéficiaires et sous-cessionnaires de la licence. Cette évolution se manifeste, d’une part, à travers un renforcement de l’obligation, qui n’est pas sans lien avec l’extension du champ d’application de la licence (clause « Protecting users’ legal rights from anti-circumvention law »), et d’autre part, un affaiblissement de l’obligation par des stipulations qui, spécifiquement élaborées en réaction à certains progrès techniques (clause « Conveying Non-Source Forms »), ne sont plus adaptées aux dernières évolutions techniques actuelles. La nouvelle licence GNU/GPL(V3), en tant que licence libre et copyleft, malgré les avantages que sont la clarification de ses termes et son potentiel d’extension à la propriété industrielle, présente des inconvénients issus de sa conception, notamment le fait que la rédaction des nouveaux articles ait répondu à des préoccupations plus idéologiques que juridiques. Licence GNU/General Public License Paru dans la JTIT n°88/2009 p.2 (Mise en ligne Mai 2009)

Propriété intellectuelle

MMOG et propriété intellectuelle

Propriété littéraire et artistique MMOG Jeux vidéos et propriété intellectuelle Les idées n’étant pas protégeables en tant que telles par le droit d’auteur, la protection des jeux a toujours été refusée, notamment aux jeux de société et aux jeux télévisés. La Cour de cassation a ainsi considéré qu’un contrat de licence sur un jeu télévisé était dépourvu de cause (1), le jeu télévisé n’étant pas protégeable en tant qu’œuvre. Si les jeux en tant que tels sont exclus du bénéfice de la protection conférée par le droit d’auteur, les éléments détachables des jeux comme la présentation de la notice ou les créations graphiques sont en revanche protégeables. Un jeu peut ainsi devenir une œuvre « protégeable » par un simple changement de support. Les jeux vidéos semblent accéder plus facilement à la protection conférée par le droit d’auteur (2), même si leur nature juridique fait l’objet de nombreux débats en jurisprudence : logiciel (3), œuvre audiovisuelle (4), œuvre collective (5), ou encore œuvre de collaboration (6). Ce débat pourrait toutefois aujourd’hui prendre fin avec la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur qui qualifie expressément de logiciel les jeux vidéos (7). Selon la qualification que l’on attribue aux jeux vidéos (logiciel, œuvre audiovisuelle, œuvre collective ou de collaboration), le régime juridique n’est pas le même et les titulaires des droits sur l’ensemble de la création et sur chacun des éléments détachables du jeu, peuvent se multiplier. Les professionnels ont toujours eu pour pratique de négocier des droits sur les jeux sous forme de licence au sens du Code de la propriété intellectuelle, notamment s’agissant des jeux vidéos qui ne sont pas que le résultat de la mise en œuvre d’un programme logiciel automatique. La protection doit s’appréhender pour chaque élément du jeu pris individuellement, tels que les personnages, qui sont des créations de forme originale, détachables du jeu en lui-même et qui peuvent être qualifiés d’œuvre de l’esprit au sens du Code. Avec le développement des jeux en ligne de type MMOG (Massive Multiplayers On Line Game), les éditeurs de jeux vidéo voient émerger un véritable commerce parallèle des éléments détachables du jeu. Or, la cession des éléments du jeu protégés est interdite sans l’autorisation de l’éditeur. Pour éviter des pertes trop importantes et bénéficier de l’économie générée par les produits dérivés, les professionnels mettent aujourd’hui en ligne des plates-formes d’échange, imposant aux joueurs que toute acquisition soit faite par l’intermédiaire de l’éditeur. (1) Cass. civ. 1, 6/10/1981 (2) Cf. tableau des protections (3) Cass. civ. 1, 27/04/2004 (4) Cass., Ass. Plén., 7/03/1986 (5) CA Versailles, 18/11/1999 (6) CA Paris, 20/09/2007, RG 07/01793 (7) Loi n° 2007-309, JO du 7 mars 2007 Paru dans la JTIT n°77/2008 p.8 (Mise en ligne Juin 2008)

Actualités, Articles, Propriété intellectuelle, Publication

Jeux vidéos et propriété littéraire et artistique

Les idées n’étant pas protégeables en tant que telles par le droit d’auteur, la protection des jeux a toujours été refusée, notamment aux jeux de société et aux jeux télévisés. La Cour de cassation a ainsi considéré qu’un contrat de licence sur un jeu télévisé était dépourvu de cause (1), le jeu télévisé n’étant pas protégeable en tant qu’œuvre. Si les jeux en tant que tels sont exclus du bénéfice de la protection conférée par le droit d’auteur, les éléments détachables des jeux comme la présentation de la notice ou les créations graphiques sont en revanche protégeables. Un jeu peut ainsi devenir une œuvre « protégeable » par un simple changement de support. Les jeux vidéos semblent accéder plus facilement à la protection conférée par le droit d’auteur (2), même si leur nature juridique fait l’objet de nombreux débats en jurisprudence : logiciel (3), œuvre audiovisuelle (4), œuvre collective (5), ou encore œuvre de collaboration (6). Ce débat pourrait toutefois aujourd’hui prendre fin avec la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur qui qualifie expressément de logiciel les jeux vidéos (7). Selon la qualification que l’on attribue aux jeux vidéos (logiciel, œuvre audiovisuelle, œuvre collective ou de collaboration), le régime juridique n’est pas le même et les titulaires des droits sur l’ensemble de la création et sur chacun des éléments détachables du jeu, peuvent se multiplier. Les professionnels ont toujours eu pour pratique de négocier des droits sur les jeux sous forme de licence au sens du Code de la propriété intellectuelle, notamment s’agissant des jeux vidéos qui ne sont pas que le résultat de la mise en œuvre d’un programme logiciel automatique. La protection doit s’appréhender pour chaque élément du jeu pris individuellement, tels que les personnages, qui sont des créations de forme originale, détachables du jeu en lui-même et qui peuvent être qualifiés d’œuvre de l’esprit au sens du Code. Avec le développement des jeux en ligne de type MMOG (Massive Multiplayers On Line Game), les éditeurs de jeux vidéo voient émerger un véritable commerce parallèle des éléments détachables du jeu. Or, la cession des éléments du jeu protégés est interdite sans l’autorisation de l’éditeur. Pour éviter des pertes trop importantes et bénéficier de l’économie générée par les produits dérivés, les professionnels mettent aujourd’hui en ligne des plates-formes d’échange, imposant aux joueurs que toute acquisition soit faite par l’intermédiaire de l’éditeur. (1) Cass. civ. 1, 6/10/1981 (2) Cf. tableau des protections (3) Cass. civ. 1, 27/04/2004 (4) Cass., Ass. Plén., 7/03/1986 (5) CA Versailles, 18/11/1999 (6) CA Paris, 20/09/2007, RG 07/01793 (7) Loi n° 2007-309, JO du 7 mars 2007

Propriété intellectuelle

informatique logiciel utilisateur copie de sauvegarde

Informatique Copie de sauvegarde La détermination des bénéficiaires du droit à la copie de sauvegarde Le tribunal de grande instance de nanterre a eu à connaître, en janvier 1997, d’une affaire portant sur les faits suivants. La société Bossard Systèmes a absorbé, en octobre 1993, la société Dataware, à laquelle a été concédé, par contrat renouvelé à cette même date, le droit non exclusif de distribuer des licences d’utilisation du logiciel MINISIS, élaboré par le Centre de recherche pour le développement international (CRDI) et destiné à la gestion de bases de données pour applications bibliographiques et similaires. Conformément aux stipulations contractuelles, la société Bossard Systèmes a procédé à des modifications du logiciel et constitué des modules d’applications. En juin 1993, l’Institut de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer), titulaire d’une licence d’utilisation du logiciel, a accusé réception d’une version actualisée du logiciel et des modules d’application associés, dont elle a confié l’installation aux soins de la société Cadic. Ayant conclu un contrat de maintenance avec la société Bossard Systèmes, l’Ifremer en a requis les techniciens qui ont allégué que le logiciel installé n’était pas celui transmis à l’Ifremer. Il s’ensuivit qu’en décembre 1994, le CRDI et la société Bossard Systèmes ont assigné en contrefaçon et concurrence déloyale l’Ifremer et la société Cadic. Invoquant la possession par la société Cadic d’une copie de sauvegarde des modules d’application du logiciel MINISIS, la société Bossard Systèmes, titulaire des droits, s’estimait subir un préjudice financier, la société Cadic ne règlant pas la contrepartie financière qu’elle aurait acquitté si une licence d’utilisation lui avait été concédée. Cette dernière, contestant l’argumentation des requérantes, estimait qu’aucune contrefaçon ne pouvait lui être reprochée, la cassette litigieuse n’étant constituée qu’en tant que « cassette de travail », dont l’usage était strictement limité au site de l’Ifremer. Le tribunal, considérant que « si (…) l’utilisateur peut se ménager une copie de sauvegarde, l’installateur ne bénéficie pas du même droit. Dès lors, en conservant la cassette litigieuse, comportant une nouvelle copie de Minisis et une reproduction de modules Bossard Systèmes, la société Cadic a commis un acte de contrefaçon dont elle doit réparation aux titulaires des droits d’auteur sur son module d’application« . TGI Nanterre 21 janvier 1997 (Mise en ligne Janvier 1997)

Propriété intellectuelle

Loi Informatique – Juin 2006

Informatique Droits d’auteur et droits voisins Le projet de loi DADVSI adopté par l’Assemblée Nationale Les députés se sont prononcés le 21 mars par un « vote solennel » sur le projet de loi sur les droits d’auteur dans la société de l’information, par 296 voix pour et 193 voix contre. Selon le ministre Renaud Donnedieu de Vabres, « c’est un texte qui permet l’avènement d’un internet équitable », il crée un droit à l’exception pour copie privée, établit enfin une frontière claire entre ce qui est légal et ce qui ne l’est pas (système de sanctions graduées à l’encontre des internautes qui téléchargent illégalement), réprime les offres illégales (responsabilité pénale des éditeurs de logiciels de peer-to-peer) et garantit l’interopérabilité des mesures techniques de protection. Le gouvernement devra maintenant soutenir son texte au Sénat début mai. Dossier législatif sur le projet de loi DADVSI (Mise en ligne Mars 2006)

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