Webinaire : Recourir aux marchés informatiques sans mise en concurrence
Il est encore temps de vous inscrire au webinaire sur les marchés informatiques sans mise en concurrence, animé par François Jouanneau le 15 juin 2022 (9H-11H) (Zoom).
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De nouvelles clauses viennent compléter le CCAG TIC visant spécifiquement les livraisons de logiciels réalisés à façon.
L’acheteur public doit vérifier dès la phase d’analyse des offres, la capacité du candidat à respecter le RGPD durant toute l’exécution du marché.
François Jouanneau et Benjamin Brami font le point sur la nouvelle rédaction des CCAG issue de la prise en compte effective du RGPD.
Un décret du 15 octobre 2020 simplifie les conditions de versement des avances dans les marchés publics en supprimant le plafond des avances.
Dans certains cas, la résiliation d’un marché pour irrégularité de la procédure peut être une résiliation pour motif d’intérêt général.
Le décret du 22 juillet 2020 relevant temporairement le seuil de dispense de procédure de certains marchés publics est publié.
La passation et l’exécution des contrats de la commande publique font l’objet de nouvelles mesures temporaires pour tenter d’endiguer la crise sanitaire.
Le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur les litiges relatifs à un marché public entaché d’irrégularité,
Le Gouvernement annonce qu’un décret devrait dès janvier 2020, venir relever le seuil de publicité des
Le cabinet a organisé le 15 mars 2017 un petit-déjeuner débat sur la procédure concurrentielle avec négociation (« PCN »)
En mars 2016 (1), le décret transposant les directives de 2014 portant réforme de la commande publique a été publié.
Un candidat évincé a contesté par le biais d’un référé précontractuel la décision de l’administration de ne pas renouveler l’appel d’offres.
Direction des affaires juridiques du Ministère de l’économie et des finances (DAJ) précise le calendrier de la réforme.
Les seuils européens de passation des marchés publics et autres contrats de la commande publique changent.
Le juge du référé précontractuel peut contrôler les compétences juridiques et statuaires d’un candidat à un marché public.
Dans un arrêt du 8 janvier 2015, la Cour administrative d’appel de Lyon revient sur les pénalités de retard.
Dans un arrêt du 2 avril 2015 relatif à un marché public (1), la Cour administrative d’appel de Nancy a fait
François Jouanneau a participé à la webconférence organisée par Ideal connaissances sur les marchés publics d’espaces verts.
Dans un arrêt en date du 8 janvier 2015 (1), la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que lorsque le CCAP (cahiers des clauses administratives particulières) prévoie des provisions de pénalités de retard intermédiaires, seul le dépassement du délai global contractuellement défini donne lieu à l’application de pénalités définitives. Aux termes de l’article 20.1 du CCAG (cahier des clauses administratives générales) applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le décret 76-78 du 21 janvier 1976 : « Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre ». Il est en effet recommandé dans le cadre de marchés publics notamment informatique de fixer des pénalités de retard à titre provisionnel en cas de dépassement des délais fixés par le calendrier détaillé d’exécution. Les pénalités de retard ont une fonction dissuasive et réparatrice mais ne doivent pas pour autant être excessives. En l’espèce, une société attributaire d’un marché de construction d’un groupe scolaire a souhaité contester les pénalités de retard à titre prévisionnel que la personne publique lui a infligé suite au dépassement des délais fixés par le calendrier détaillé d’exécution. La Cour administrative d’appel a jugé que lorsque le prestataire dépasse les délais fixés par le calendrier détaillé d’exécution, le nombre de jours de retard devant être pris en compte pour déterminer les pénalités définitives se calcule en comparant la date d’achèvement de la prestation et à la date d’exécution du délai contractuel global. Quoiqu’il en soit, seul le dépassement du délai global peut être sanctionné. En l’espèce, le retard de nature à donner lieu à l’application de pénalités définitives devait être calculé au regard du délai global contractuellement défini. La cour a réformé le jugement du tribunal administratif de Dijon en constatant que le délai global d’exécution contractuellement défini n’avait pas été dépassé. Elle a donc jugé que l’application des pénalités de retard n’était pas justifiée. La cour a considéré « qu’indépendamment de la possibilité d’infliger des pénalités, à titre provisionnel, en cas de dépassement des délais fixés par le calendrier détaillé d’exécution, le nombre de jours de retard devant être pris en compte pour déterminer les pénalités qui seront infligées à titre définitif, à l’occasion de l’édiction du décompte général et définitif, se calcule en comparant la date d’achèvement des travaux à la date d’expiration du délai contractuel global ». Pour la cour, « le retard de nature à donner lieu à l’application de pénalités définitives, à l’occasion de l’édiction du décompte général et définitif, doit être calculé au regard de ce délai global contractuellement défini, et non au regard des délais de fin de travaux mentionnés dans les calendriers détaillés d’exécution successivement établis ». Il convient donc de fixer un calendrier détaillé d’exécution et un délai d’exécution contractuel global. François Jouanneau Lexing Droit Marchés publics (1) CAA Lyon 08-01-2015, n°14LY00293.
Le BIM (Building Information Modeling) va devenir l’outil numérique incontournable dans les villes intelligentes.
François Jouanneau et Alain Bensoussan Avocats précisent, pour ACP Formation, les spécificités du partenariat
La Direction des affaires juridiques publie une mise à jour de la fiche technique à l’attention des acteurs des marchés publics.
Un arrêt du Conseil d’Etat du 7 novembre dernier est venu préciser les obligations d’un
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