RGPD : Se mettre en conformité dans vos pratiques marketing
Céline Avignon anime une formation pour l’Usine Digitale (Infopro Digital) « RGPD : Connaître et implémenter les obligations dans vos pratiques marketing », le 23 septembre 2022.
Céline Avignon anime une formation pour l’Usine Digitale (Infopro Digital) « RGPD : Connaître et implémenter les obligations dans vos pratiques marketing », le 23 septembre 2022.
En 2022, trois thématiques prioritaires de contrôle ont été retenues par la Cnil : la prospection commerciale, le cloud (utilisation de l’informatique en nuage) et la surveillance du télétravail.
La réforme de la directive « Vie privée et communications électroniques » a été relancée par le Conseil des ministres européens.
Les innovations marketing, recommandations d’achat personnalisées, interfaces
Les innovations IA et marketing, recommandations d’achat personnalisées, interfaces conversationnelles, algorithmes prédictifs : comment bénéficier des opportunités dans un cadre juridique sécurisé ? sont les thèmes qu’abordera Céline Avignon lors du petit-déjeuner débat du 18 septembre 2019.
La réglementation Informatique et libertés prévoit des infractions pénales pour non-respect de certaines
La norme simplifiée n°48 pour la gestion des fichiers clients et prospects a été de nouveau actualisée par la Cnil.
Si l’article 6 du règlement 2016/679 vise comme base légale du traitement les intérêts légitimes poursuivis par le
Une société a fait l’objet d’un avertissement public de la Cnil pour manquement à la loi Informatique et
La Cnil vient de publier son 35e rapport d’activité pour l’année 2014. L’année 2014 a été marquée par une préoccupation croissante des Français quant à leurs données personnelles.
L’objectif de la Cnil, à travers l’adoption de cette nouvelle norme simplifiée 48 (1), a été de mettre en conformité
L’édito de la Lettre juristendance Informatique et libertés de janvier-février 2012 est consacré aux opérations de prospection par courrier électronique non consenties.
La formation restreinte de la Cnil vient de prononcer, à l’encontre d’une société spécialisée dans le diagnostic immobilier, une sanction pécuniaire.
Cookies et notification des failles : La protection renforcée de la vie privée et des données personnelles se traduit par diverses mesures, dont l’encadrement légal des « cookies ».
L’édito de la Lettre juristendance Informatique et libertés novembre-décembre 2010 met l’accent sur les sanctions pécuniaires prononcées par la Cnil en raison de la réitération constatée de manquements graves aux dispositions de la loi dite Informatique et libertés.
Petit-déjeuner du 6 octobre 2010 – Alain Bensoussan, Chloé Torres et Céline Avignon ont coanimé un petit-déjeuner débat consacré aux obligations Informatique et libertés dans le secteur bancaire. Le secteur bancaire fait régulièrement l’objet de contrôles par la Cnil, à raison de la sensibilité des traitements qu’il met en oeuvre (lutte contre le blanchiment de capitaux
La Cnil a récemment fait usage de son pouvoir de sanction à l’encontre d’une société ayant procédé à des opérations de prospection commerciale par fax sans s’être conformée aux dispositions légales applicables en la matière.
Publicité Prospection commerciale Le Maroc choisit le régime de l’opt-in La loi marocaine relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel vient d’être publiée (1). Le Maroc se dote ainsi d’une loi relative à la protection des données à caractère personnel, très similaire à la directive 95/46 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitement de données à caractère personnel. Cette loi lui permettra sans doute, à terme, d’obtenir une décision de la Commission européenne lui reconnaissant un niveau de protection adéquat, permettant aux exportateurs de données vers le Maroc de simplifier les formalités à accomplir pour mettre en œuvre des flux de données. Outre ce nouveau régime de la protection des données à caractère personnel, le Maroc choisit de soumettre au régime de l’opt-in la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur, d’un courrier électronique ou d’un moyen employant une technologie de même nature, qui utilise, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique. En effet, la prospection directe, par l’un de ces moyens, est interdite si la personne physique, dont les coordonnées sont utilisées, n’a pas préalablement et expressément consenti à recevoir de la prospection directe par l’un de ces moyens. A l’instar de l’article L.34-5 du Code français des postes et des communications électroniques, la loi marocaine prévoit une exception, uniquement pour les courriers électroniques, en cas de prospection directe concernant des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale que celle à l’origine de la collecte des données. Si cette réglementation est dans la droite ligne de la directive 2002/58 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), il convient néanmoins de remarquer, suivant en cela les dernières recommandations du groupe de l’article 29 (2), que le Maroc soumet également à l’opt-in les « moyens utilisant une technologie de même nature ». S’il appartiendra à la doctrine et aux juridictions de définir les moyens et techniques visés par cette précision, il semble d’ores et déjà, compte tenu des débats actuels, que celle-ci vise notamment le Bluetooth. En tout état de cause, quel que soit le moyen de prospection directe utilisé, les messages de prospection directe devront toujours contenir des coordonnées valables, auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent, sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. L’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise devra être mentionnée. Il sera également interdit, comme dans le droit français, de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé. (1) Loi n°09-08 du 18 02 2009 (2) Groupe de l’article 29, Recommandations du 10 février 2009. (Mise en ligne Avril 2009) Autres brèves La Cnil prend position sur la prospection commerciale via bluetooth (Mise en ligne Novembre 2008) Prospection commerciale par SMS : la Cnil rappelle les limites (Mise en ligne Juillet 2008) La prospection commerciale à l’insu des internautes est illicite (Mise en ligne Avril 2006)
La Cnil rappelle les limites en matière de prospection commerciale par SMS, cette pratique ayant tendance à se généraliser.
La Cnil prend position sur la prospection commerciale via bluetooth : la loi Informatique et libertés est applicable.
Les sociétés faisant de la prospection commerciale par télécopie doivent avoir recueilli préalablement le consentement des personnes démarchées. C’est en effet ce qu’a rappelé la Cnil dans une délibération portant sanction à l’encontre d’une société qui avait envoyé des milliers de fax sans l’accord des prospects.
Marketing électronique Prospection B to C Prospection commerciale par SMS : la Cnil rappelle les limites L’envoi de messages à caractère commercial et publicitaire sur les téléphones portables (SMS) a tendance à se généraliser. Or ce type d’envoi est encadré par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et par la loi Informatique et Libertés. La Cnil vient d’ailleurs de rappeler tout récemment les limites à ne pas dépasser en ce domaine. Il est ainsi obligatoire de recueillir le consentement « préalable » du destinataire du message. Celui-ci doit en effet, avoir accepté de recevoir ce type de message, par exemple, en ayant coché une case prévue à cet effet lors de la souscription de son abonnement téléphonique ou de la collecte de son numéro de téléphone. L’envoi de SMS commerciaux à des personnes déjà clientes est toutefois toléré, si la prospection concerne des «produits ou services analogues » à ceux déjà fournis par l’entreprise. Dans ce dernier cas, la société doit néanmoins permettre à ses clients de s’opposer gratuitement, dès qu’ils le souhaitent, à l’envoi des SMS. Pour limiter ou faire cesser ces envois, il faut demander à son opérateur de téléphonie mobile s’il a mis en place une procédure d’opposition (SFR et Bouygues proposent par exemple aux abonnés de répondre « STOP » à l’émetteur) ou signaler sur le site de la Cnil (boîte de signalement) les messages récurrents. Des plaintes successives peuvent aboutir à un contrôle de la Cnil, qui sera suivi de sanctions financières.
Marketing électronique Le secteur de la prospection « B to B » bénéficie de dérogations La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a considéré en mars 2005 que l’opt-in créé par la loi pour de la confiance dans l’économie numérique (LCEN) en matière de publipostage par voie électronique ne s’applique pas à la prospection vers les professionnels. Cette disposition inscrite dans le Code de la consommation et dans celui des postes et communications électroniques peut être lourdement sanctionnée à l’échelle d’une campagne. La loi ne précise pas les notions de « coordonnées d’une personne physique » ou de « biens et services analogues ». Elle ne précise pas d’avantage si la prospection vers les professionnels peut être totalement ou partiellement exclue des ces dispositions. L’opt-in constitue le consentement libre et éclairé de la personne auprès de laquelle ont été collectées les coordonnées. Art. L34-5 du Code des postes et communications électroniques Art. L121-1 du Code de la consommation (Mise en ligne Octobre 2008) Autres brèves Conformité des codes de déontologie relatifs à la prospection commerciale (Mise en ligne Octobre 2006)
Marketing électronique Prospection B to B Conformité des codes de déontologie relatifs à la prospection commerciale La Cnil a reconnu conforme à la loi informatique et libertés modifiée, deux codes de déontologie présentés par des professionnels du marketing direct relatifs à la prospection électronique. Le premier code concerne le Syndicat National de la Communication Directe (SNCD) et porte sur la communication directe électronique. Le second code concerne l’Union Française du Marketing Direct (UFMD) et porte sur l’utilisation de coordonnées électroniques à des fins prospection directe. Délibération n°2005-051 du 30 mars 2005 Délibération n°2005-047 du 22 mars 2005 (Mise en ligne Octobre 2006)
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-functional | 12 mois | Enregistrement du consentement de l'utilisateur pour les cookies fonctionnels |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 12 mois | Gestion de l'affichage du bandeau d'information. |
CookieLawInfoConsent | 12 mois | Enregistrement de l'absence d'affichage du bandeau. |
viewed_cookie_policy | 12 mois | Enregistrement de l’ouverture de la politique cookies. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 6 mois | Protection du site contre les pratiques abusives des logiciels automatisés grâce à l’identification de l’utilisateur du site en distinguant un être humain du robot. |