Marketing et prospection

martketing
Actualités, Conférences Lexing, Evénement, Publicité et marketing électronique, Revue de presse, Robot

IA et marketing : bénéficier des opportunités dans un cadre juridique sécurisé

Les innovations IA et marketing, recommandations d’achat personnalisées, interfaces  conversationnelles, algorithmes prédictifs : comment bénéficier des opportunités dans un cadre juridique sécurisé ? sont les thèmes qu’abordera Céline Avignon lors du petit-déjeuner débat du 18 septembre 2019.

Conférences Lexing, Evénement

Comment faire face aux obligations Informatique et libertés dans le secteur bancaire ?

Petit-déjeuner du 6 octobre 2010 – Alain Bensoussan, Chloé Torres et Céline Avignon ont coanimé un petit-déjeuner débat consacré aux obligations Informatique et libertés dans le secteur bancaire. Le secteur bancaire fait régulièrement l’objet de contrôles par la Cnil, à raison de la sensibilité des traitements qu’il met en oeuvre (lutte contre le blanchiment de capitaux

Publicité et marketing électronique

Le Maroc choisit le régime de l’opt-in

Publicité Prospection commerciale Le Maroc choisit le régime de l’opt-in La loi marocaine relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel vient d’être publiée (1). Le Maroc se dote ainsi d’une loi relative à la protection des données à caractère personnel, très similaire à la directive 95/46 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitement de données à caractère personnel. Cette loi lui permettra sans doute, à terme, d’obtenir une décision de la Commission européenne lui reconnaissant un niveau de protection adéquat, permettant aux exportateurs de données vers le Maroc de simplifier les formalités à accomplir pour mettre en œuvre des flux de données. Outre ce nouveau régime de la protection des données à caractère personnel, le Maroc choisit de soumettre au régime de l’opt-in la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur, d’un courrier électronique ou d’un moyen employant une technologie de même nature, qui utilise, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique. En effet, la prospection directe, par l’un de ces moyens, est interdite si la personne physique, dont les coordonnées sont utilisées, n’a pas préalablement et expressément consenti à recevoir de la prospection directe par l’un de ces moyens. A l’instar de l’article L.34-5 du Code français des postes et des communications électroniques, la loi marocaine prévoit une exception, uniquement pour les courriers électroniques, en cas de prospection directe concernant des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale que celle à l’origine de la collecte des données. Si cette réglementation est dans la droite ligne de la directive 2002/58 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), il convient néanmoins de remarquer, suivant en cela les dernières recommandations du groupe de l’article 29 (2), que le Maroc soumet également à l’opt-in les « moyens utilisant une technologie de même nature ». S’il appartiendra à la doctrine et aux juridictions de définir les moyens et techniques visés par cette précision, il semble d’ores et déjà, compte tenu des débats actuels, que celle-ci vise notamment le Bluetooth. En tout état de cause, quel que soit le moyen de prospection directe utilisé, les messages de prospection directe devront toujours contenir des coordonnées valables, auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent, sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. L’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise devra être mentionnée. Il sera également interdit, comme dans le droit français, de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé. (1) Loi n°09-08 du 18 02 2009 (2) Groupe de l’article 29, Recommandations du 10 février 2009. (Mise en ligne Avril 2009) Autres brèves La Cnil prend position sur la prospection commerciale via bluetooth (Mise en ligne Novembre 2008) Prospection commerciale par SMS : la Cnil rappelle les limites (Mise en ligne Juillet 2008) La prospection commerciale à l’insu des internautes est illicite (Mise en ligne Avril 2006)

Informatique et libertés, Informatique et libertés Contentieux, Secteur marketing direct

La prospection commerciale non sollicitée par fax sanctionnée par la Cnil

Les sociétés faisant de la prospection commerciale par télécopie doivent avoir recueilli préalablement le consentement des personnes démarchées. C’est en effet ce qu’a rappelé la Cnil dans une délibération portant sanction à l’encontre d’une société qui avait envoyé des milliers de fax sans l’accord des prospects.

Actualités

Prospection commerciale par SMS : l'avis de la Cnil

Marketing électronique Prospection B to C Prospection commerciale par SMS : la Cnil rappelle les limites L’envoi de messages à caractère commercial et publicitaire sur les téléphones portables (SMS) a tendance à se généraliser. Or ce type d’envoi est encadré par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et par la loi Informatique et Libertés. La Cnil vient d’ailleurs de rappeler tout récemment les limites à ne pas dépasser en ce domaine. Il est ainsi obligatoire de recueillir le consentement « préalable » du destinataire du message. Celui-ci doit en effet, avoir accepté de recevoir ce type de message, par exemple, en ayant coché une case prévue à cet effet lors de la souscription de son abonnement téléphonique ou de la collecte de son numéro de téléphone. L’envoi de SMS commerciaux à des personnes déjà clientes est toutefois toléré, si la prospection concerne des «produits ou services analogues » à ceux déjà fournis par l’entreprise. Dans ce dernier cas, la société doit néanmoins permettre à ses clients de s’opposer gratuitement, dès qu’ils le souhaitent, à l’envoi des SMS. Pour limiter ou faire cesser ces envois, il faut demander à son opérateur de téléphonie mobile s’il a mis en place une procédure d’opposition (SFR et Bouygues proposent par exemple aux abonnés de répondre « STOP » à l’émetteur) ou signaler sur le site de la Cnil (boîte de signalement) les messages récurrents. Des plaintes successives peuvent aboutir à un contrôle de la Cnil, qui sera suivi de sanctions financières.

Publicité et marketing électronique

Le secteur de la prospection B to B bénéficie de dérogations

Marketing électronique Le secteur de la prospection « B to B » bénéficie de dérogations La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a considéré en mars 2005 que l’opt-in créé par la loi pour de la confiance dans l’économie numérique (LCEN) en matière de publipostage par voie électronique ne s’applique pas à la prospection vers les professionnels. Cette disposition inscrite dans le Code de la consommation et dans celui des postes et communications électroniques peut être lourdement sanctionnée à l’échelle d’une campagne. La loi ne précise pas les notions de « coordonnées d’une personne physique » ou de « biens et services analogues ». Elle ne précise pas d’avantage si la prospection vers les professionnels peut être totalement ou partiellement exclue des ces dispositions. L’opt-in constitue le consentement libre et éclairé de la personne auprès de laquelle ont été collectées les coordonnées. Art. L34-5 du Code des postes et communications électroniques Art. L121-1 du Code de la consommation (Mise en ligne Octobre 2008) Autres brèves   Conformité des codes de déontologie relatifs à la prospection commerciale (Mise en ligne Octobre 2006)  

Actualités

les codes de déontologie relatifs à la prospection commerciale

Marketing électronique Prospection B to B Conformité des codes de déontologie relatifs à la prospection commerciale La Cnil a reconnu conforme à la loi informatique et libertés modifiée, deux codes de déontologie présentés par des professionnels du marketing direct relatifs à la prospection électronique. Le premier code concerne le Syndicat National de la Communication Directe (SNCD) et porte sur la communication directe électronique. Le second code concerne l’Union Française du Marketing Direct (UFMD) et porte sur l’utilisation de coordonnées électroniques à des fins prospection directe. Délibération n°2005-051 du 30 mars 2005 Délibération n°2005-047 du 22 mars 2005 (Mise en ligne Octobre 2006)

Retour en haut