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L’entrée en vigueur du DSA pour tous les fournisseurs de services intermédiaires

Alors que le Digital Services Act est entré en application le 25 août 2023, uniquement pour ce qui concerne la catégorie des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche (1), il est désormais entré en vigueur pour l’ensemble des acteurs concernés depuis le 17 février 2024. Tous les fournisseurs de services intermédiaires (2) doivent désormais être conformes aux exigences du règlement afin de garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable. Lire la suite Rappel des obligations des fournisseurs de services intermédiaires L’entrée en vigueur du DSA pour tous les fournisseurs de services intermédiaires Tous les fournisseurs de services intermédiaires sont tenus de respecter les obligations énumérées aux articles 11 à 15 du DSA : • la désignation de points de contact pour les autorités compétentes des Etats Membres, la Commission et le comité et pour les destinataires du service ; • la désignation d’un représentant légal dans un des Etats-membres dans lequel le fournisseur propose ses services ; • la mise à jour des conditions générales du service afin d’y renseigner notamment les restrictions ; • la publication de rapports sur les éventuelles activités de modération des contenus. Ensuite, selon la catégorie d’acteur à laquelle ils appartiennent les fournisseurs de services intermédiaires devront respecter des obligations supplémentaires : • bien qu’ils ne soient soumis à aucune obligation générale de surveillance ou de recherche active des faits, les fournisseurs de services d’hébergement (y compris les plateformes en ligne), au même titre que les hébergeurs visés par la LCEN (3), doivent néanmoins mettre en place un mécanisme de signalement de contenus illicites permettant d’assurer la modération des contenus, la politique de modération des contenus, les conséquences, etc. Les obligations des fournisseurs de services d’hébergement (y compris les plateformes en ligne) sont édictées aux articles 16 à 18 du DSA ; • les obligations des fournisseurs de plateformes en ligne (y compris les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels et les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne), qui font partie des fournisseurs de services d’hébergement, sont édictées aux articles 19 à 28 du DSA ; • s’agissant des fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, qui font partie des fournisseurs de services d’hébergement et des plateformes en ligne, ils devront respecter les obligations mentionnées aux articles 29 à 32 du DSA ; • en ce qui concerne enfin les fournisseurs de très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche en ligne, qui font également partie des fournisseurs de services d’hébergement, des plateformes en ligne et éventuellement des fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, ils doivent respecter et justifier de l’application des articles 33 à 43 du DSA. Surveillance et sanctions L’entrée en vigueur du DSA pour tous les fournisseurs de services intermédiaires Aux termes de l’article 49 du DSA, chaque État membre doit désigner une des autorités compétentes comme leur coordinateur pour les services numériques assurant le contrôle du respect par les fournisseurs de services intermédiaires de leurs obligations, la mise en œuvre des sanctions et le traitement des plaintes à leur encontre. En France, le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (« SREN »), attribue ce rôle à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Ainsi, en cas de non-respect des obligations, les fournisseurs de services intermédiaires risquent notamment une sanction pécuniaire dont le montant est fixé par les États membres, ne pouvant cependant excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel au cours de l’exercice précédent (Article 52, 3. du DSA). Ce montant peut être assorti d’une astreinte (article 54, 2. du DSA).   Prochaine étape L’entrée en vigueur du DSA pour tous les fournisseurs de services intermédiaires Le projet de loi SREN, modifié par l’Assemblée nationale le 18 octobre 2023, est actuellement devant la CMP, Commission mixte paritaire, chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. (1) « L’entrée en vigueur du DSA pour les très grandes plateformes en ligne », le 06/10/2023.(2) Pour rappel, un service intermédiaire est identifié comme un des services de la société de l’information, définit par la directive UE n°2015/1535 comme « tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ».(3) Loi pour la confiance dans l’économie numérique, nᵒ 2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN), art. 6-I-2. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Alexandra Massaux Avocate, Directrice du département Technologies émergentes Contentieux Alexandra Massaux Avocate, Directrice du département Technologies émergentes Contentieux Avocate à la Cour d’appel de Paris depuis 2012, Alexandra Massaux est directrice du département Technologies émergentes Contentieux. Après une première expérience au sein d’une entreprise de services du numérique, elle a acquis une connaissance fine de la matière expertale et ainsi de la manière dont le contentieux se développe devant les juridictions civiles probatoires, l’expert et le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction. Alexandra Masaux est nommée Best Lawyer dans la catégorie « Information Technology Law » des éditions 2024 et 2023 du classement de la revue américaine « Best Lawyers ». Phone:+33 (0)6 47 21 37 26 Email:alexandra-massaux@lexing.law Rosa Brunet Avocate, Responsable d’activité Technologies Émergentes Contentieux Rosa Brunet Avocate, Responsable d’activité Technologies Émergentes Contentieux Rosa Brunet a rejoint le cabinet en 2020. Responsable d’activité au sein du département Technologies Émergentes Contentieux, elle intervient principalement dans les domaines du droit de l’informatique et des nouvelles technologies ainsi qu’en droit commercial des affaires, aussi bien en conseil qu’en contentieux. Elle intervient également aux côtés du département Conformité et Certification en matière de protection des données personnelles. Phone: +33 (0)6 74 10 95 28 Email:rosa-brunet@lexing.law Pour en apprendre davantage À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations

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Moteurs de recherche : un statut d’intermédiaire technique

La Cour suprême de justice argentine a eu l’occasion de statuer pour la première fois sur le régime de responsabilité applicable aux moteurs de recherche référençant des contenus illicites sur internet. Dans cette affaire, un mannequin contestait la mise en ligne de photographies la représentant sur des sites à caractère pornographique référencés par les moteurs de recherche Google et Yahoo. Cette dernière avait choisi d’agir en justice à l’encontre des moteurs de recherche et non à l’encontre des auteurs des contenus illicites, estimant que ces derniers étaient responsables dans la mesure où ils organisaient et indexaient les informations selon leurs propres critères et disposaient par conséquent d’un pouvoir de contrôle sur ces contenus. Dans sa décision du 28 octobre 2014, la Cour de suprême justice réforme la décision de première instance et conteste cette position estimant que les moteurs de recherche ne peuvent être déclarés responsables en raison de la mise en ligne d’un contenu illicite apparaissant dans les résultats d’une recherche ainsi que sur des sites internet accessibles depuis les résultats de cette recherche. La juridiction suprême se prononce également sur le sort des contenus illicites apparaissant par le biais du service « Google Image thumbnails », lequel associe par défaut des images réduites aux résultats d’une recherche sur le moteur de recherche. Ces images sont destinées à donner davantage d’informations à l’internaute sur le contenu de l’URL. Selon la Cour suprême de justice, le moteur de recherche ne peut être déclaré responsable de l’apparition d’images illicites. Conformément à la loi et à la jurisprudence applicables en France et notamment la Loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, la Cour suprême de justice estime qu’un moteur de recherche ne peut être tenu responsable des contenus illicites que s’ils ont été portés à sa connaissance et si ce dernier n’a pas agi promptement pour retirer ce contenu. Cette décision a le mérite de combler le vide juridique entraîné par l’absence de loi spécifique concernant le régime des intermédiaires techniques sur internet en Argentine. Elle pourrait être l’occasion d’initier un débat afin de réformer un droit encore en friche dans ce pays. Virginie Bensoussan-Brulé Caroline Gilles Lexing Droit Vie privée et Presse numérique

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Moteurs de recherche contre droit à l’oubli

Moteurs de recherche contre droit à l’oubli – Katharina Berbett précise, pour Stratégie Internet, l’impact de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne ( CJUE) du 13 mai 2014 sur l’activité des moteurs de recherche.  Par cette décision historique, la Cour a, en effet, consacré le droit à l’oubli et permis aux particuliers de requérir du moteur de recherche la désindexation de pages le concernant.

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Du nouveau pour les moteurs de recherche de petites annonces

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu, le 1er février 2011, une nouvelle décision concernant les moteurs de recherche de petites annonces. Contrairement à la jurisprudence Cadremploi/Keljob, rendue dix ans plus tôt, le tribunal a jugé qu’un moteur de recherche d’annonces immobilières ne porte pas atteinte au droit sui generis du producteur de bases de données,

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