numérotation

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Portabilité des numéros fixes : de nouvelles obligations pour lesopérateurs

Un arrêté ministériel, publié au Journal officiel le 1er novembre 2013, a homologué une décision rendue par l’Arcep le 25 juin 2013, imposant de nouvelles obligations aux opérateurs en matière de portabilité fixe.  Il s’agit de la possibilité, réservée au client d’un opérateur, de conserver son numéro de téléphone fixe en dépit d’un changement d’opérateur. Les numéros de téléphone fixes sont ouverts à la portabilité depuis 2003.

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Télécommunications : modification des règles pour les numérossurtaxés

Certaines pratiques, très douteuses, d’éditeurs d’annuaires, ont consisté, depuis quelques années, à référencer des entreprises ou des services publics en indiquant comme seul numéro d’appel permettant de joindre ces organismes, un numéro d’appel surtaxé en lieu et place de leur numéro d’appel classique. Ces numéros surtaxés étaient en réalité alloués aux éditeurs d’annuaires par des opérateurs de télécommunications attributaires, de sorte que lorsqu’une personne souhaitait joindre un organisme inscrit dans l’annuaire, il composait le numéro surtaxé, l’éditeur de l’annuaire et l’opérateur attributaire de la ressource en numéros prélevant leur dîme au passage.

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Télécommunications : baisse des tarifs de l’itinérance internationale

Télécommunications – C’est désormais une habitude. Tous les ans, à pareille époque, la Commission européenne intervient pour impulser une baisse des tarifs de l’itinérance internationale sur les réseaux de télécommunications mobiles européens, pour le plus grand bonheur des consommateurs qui s’apprêtent à partir en vacances d’été. Les tarifs de l’itinérance en Europe, applicables aux appels vocaux, aux SMS et aux échanges de données, sont régulés par un mécanisme de plafonds dont le niveau a été fixé en 2012 sous la forme d’un règlement européen imposant une baisse progressive des plafonds jusqu’en 2014.

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Free mise en demeure de cesser ses pratiques d’exclusions

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a ouvert, en décembre 2009, une enquête administrative sur les pratiques d’opérateurs de boucle locale, tant fixes que mobiles, tendant à exclure certains numéros fixes (géographiques en 01 à 05 ou non géographiques en 09) de leurs offres d’abondance. Les appels vers certains de ces numéros sont en effet facturés hors forfait.

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Offres d’abondance et exclusions de numéros

A la suite d’une enquête administrative lancée par l’Arcep le 22 décembre 2009, l’Autorité a constaté un certain nombre de dysfonctionnements dans la gestion tant par les opérateurs fixes que mobiles, des listes de numéros exclus de leurs offres d’abondance et, en conséquence, facturés en dehors des forfaits qu’ils proposent.

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Les obligations en matière de conservation des numéros fixes

Constructeurs ITE – Réglementation Portabilité des numéros Les obligations des opérateurs en matière de conservation des numéros fixes L’Arcep a rendu, le 23 juillet 2009, une décision (1) homologuée par le ministre en charge des communications électroniques (2), précisant les modalités d’application de la portabilité des numéros fixes et de l’acheminement des communications à destination des numéros portés fixes et mobiles. Cette décision tend, en premier lieu, à préciser les obligations des opérateurs en matière de conservation des numéros fixes, afin d’optimiser la qualité du service proposé et de réduire le délai d’interruption de service, pour l’abonné, au moment de la mise en œuvre de la conservation du numéro fixe, à l’occasion d’un changement d’opérateur de téléphonie. Il incombe aux opérateurs d’informer leurs abonnés du droit dont ils bénéficient à conserver leur numéro, même en cas de changement d’opérateur, et ce, sous une forme transparente et facilement accessible, quelque soit le mode de commercialisation et de souscription aux offres de services. L’information doit être donnée dès la souscription aux services d’un opérateur, dans les conditions générales de vente et de services, d’une part, et dans les documents décrivant les modalités de souscription, d’autre part. L’abonné doit être informé de ce que la demande de portabilité se fait sans préjudice de l’application des dispositions contractuelles en vigueur avec l’opérateur donneur, en l’occurrence celles sur la durée minimale d’engagement et sur les conséquences d’une résiliation anticipée. L’abonné demandant une portabilité doit être informé par l’opérateur receveur de ce que cette demande, une fois qu’elle sera acceptée, entraînera la résiliation du contrat conclu avec l’opérateur donneur. L’abonné peut renoncer à une demande de portabilité, dans le cadre de l’exercice de son droit normal de rétractation, pour les demandes faites à distance, par exemple par internet. Dans ce cas, le délai de portabilité, 10 jours, cours à compter de l’expiration du droit de rétractation de l’abonné. Le principe mis en œuvre est celui du guichet unique, selon lequel toutes les opérations conduisant à la portabilité d’un numéro sont gérées par l’opérateur receveur, mandaté pour ce faire par l’abonné. A compter du 1er avril 2010, les opérateurs doivent assurer la même qualité de service pour l’acheminement des communications vers les numéros fixes et mobiles, qu’ils soient portés ou non vers un autre opérateur, sous réserve du délai d’interruption de service, inférieur à six heures à compter du 1er janvier 2011, puis à quatre heures à compter du 1er janvier 2012. Dans ce cadre, il appartient au nouvel opérateur de l’abonné de transmettre aux autres opérateurs les informations techniques relatives à la conservation du numéro fixe. La complexité de ces échanges d’informations a conduit l’Arcep à mettre en place une entité commune des opérateurs, à savoir l’Association de la portabilité des numéros fixes (APNF), destinée à gérer une base de données commune, afin de faciliter le traitement des demandes de portabilité et celui des informations relatives à l’acheminement des communications à destination des numéros fixes portés. (1) Arcep, décis. 2009-0637 du 23-7-2009 (2) Arrêté du 22-10-2009 Paru dans la JTIT n°99/2010 p.3 (Mise en ligne Avril 2010) Autres brèves L’Arcep précise les modalités de mise en œuvre de la conservation des numéros fixes (Mise en ligne Janvier 2010) La portabilité des numéros de téléphone fixe (Mise en ligne Mars 2009)

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responsabilité des opérateurs spatiaux en droit Français

Informatique Secteur spatial Le nouveau régime de responsabilité des opérateurs spatiaux en droit Français Bien que la France s’inscrive parmi les premières puissances spatiales, le régime juridique encadrant ses activités sont principalement régies par les traités et accords internationaux. Or, selon les traités de 1967 et de 1972, la France est responsable de l’ensemble des dommages causés par des objets spatiaux lancés depuis son territoire ou par des opérateurs français depuis l’étranger. Compte tenu de l’émergence de nouveaux acteurs, la puissance étatique ne détenant plus le monopole des opérations spatiales, il devenait nécessaire pour l’Etat français de limiter la portée de sa garantie aux seules opérations bénéficiant d’un contrôle effectif de sa part. La loi du 3 juin 2008 (n°2008-518) relative aux opérations spatiales, vient ainsi clarifier en droit interne la répartition des responsabilités entre l’état et les opérateurs spatiaux. En outre, l’objectif de cette loi est d’assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la protection de la santé publique et de l’environnement, en instituant notamment un régime d’autorisation préalable, renforcé de sanctions pénales et administratives. Toute opération spatiale à partir du territoire français ou à l’initiative d’un opérateur français depuis l’étranger, sera soumise à l’obtention d’une licence ou d’une autorisation préalable, délivrée par « l’autorité administrative » compétente. Cet agrément administratif, tend notamment à s’assurer des garanties morales, financières et professionnelles de l’opérateur ainsi que de la conformité des systèmes et procédures utilisées. Aussi, les systèmes de gestion et de traitement des données informatiques fournis par les sous-traitant à un opérateur spatial, pourraient être susceptible d’intégrer le périmètre des éléments soumis au contrôle de l’administration, sans que le sous-traitant concerné ait l’obligation de justifier lui même de l’agrément administratif préalable, qui ne vise que la personne qui conduit l’opération spatiale. Le régime d’autorisation préalable constitue désormais l’axe de la répartition des responsabilités entre l’état et les opérateurs spatiaux. La loi établit un nouveau régime spécial de responsabilité des opérateurs spatiaux à l’occasion des dommages occasionnés aux tiers ou aux personnes participant à l’opération. Pour les opérations autorisées, l’état restera ainsi tenu d’apporter sa garantie financière pour les dommages causés à un tiers, dans la limite d’un plafond fixé par la loi de finance. Toutefois, cette garantie ne pourra entrer en jeu qu’une fois un certain seuil dépassé, également fixé par la loi de finance. L’état disposant de la possibilité d’engager des actions récursoires, dans la limite de cette tranche, la loi prévoit l’obligation pour l’opérateur spatial d’être couvert par une assurance ou de disposer d’une des garanties financières. Il est également institué un régime spécifique de responsabilité pour les dommages subis par les participants aux opérations, limitant les possibilités de recours entre eux. Afin de renforcer ce dispositif, la loi prévoit la possibilité de sanctionner tout manquement par le retrait ou la suspension des autorisations administratives délivrées, et une amende de 200.000 €. Un décret en Conseil d’Etat doit consolider prochainement l’ensemble de ces règles en précisant notamment les conditions de délivrance des autorisations administratives, ainsi que le régime de mise en place des garanties financières. Loi 2008-518 du 3 juin 2008 Décret 76-1 du 2 janvier 1976 Décret 70-960 du 19 octobre 1970 (Mise en ligne Janvier 2009) Autres brèves (Mise en ligne )

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Télécom décision Arcep numéro surtaxés

Constructeurs ITE – Réglementation Plan national de numérotation Décision Arcep sur les numéros surtaxés Dans le prolongement de la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (loi Chatel), dont certaines des dispositions entrent en vigueur le 1er juin prochain, et conformément aux dispositions de ses articles 16 et 18, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a adopté, le 6 mai 2008, une décision fixant l’utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation. L’article 16 de la loi du 3 janvier 2008 a modifié les dispositions de l’article L.121-84 du Code de la consommation en y insérant un alinéa 5 par lequel l’Arcep devait identifier, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou des blocs de numéros pouvant être surtaxés lorsqu’un consommateur appelle un service après-vente, un service d’assistance technique ou encore tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l’exécution d’un contrat conclu avec un fournisseur de services de communications électroniques. L’article 18 de la loi prévoit, par ailleurs, que certains numéros, identifiés spécifiquement au sein du plan national de numérotation, puissent être appelés gratuitement par les clients des opérateurs commercialisant un service téléphonique ouvert au public. La décision de l’Autorité fixe ainsi la liste des numéros pouvant être surtaxés. Ces numéros correspondent aux numéros ou blocs de numéros suivants : numéros de la forme 3BPQ (à l’exception des numéros commençant par 30 et 31) ; numéros de la forme 118XYZ ; numéros de la forme 10XY ; blocs de numéros de la forme 08ABPQ (à l’exception des numéros commençant par 080). A l’exception de ces numéros ou blocs de numéros, l’ensemble des autres numéros du plan de numérotation ne peuvent faire l’objet d’une surtaxation. S’agissant des numéros pouvant être appelés gratuitement, ceux de la forme 08088PMCDU sont dédiés à l’utilisation, à partir de tous les réseaux de communications électroniques sur le territoire national pour l’acheminement des appels vers les organismes sociaux dont la liste est fixée périodiquement par décret en Conseil d’Etat. Décision ARCEP n°2008-0512 du 6 mai 2008 Paru dans la JTIT n°77/2008 p.3 (Mise en ligne Mai 2008)

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