Opérateur de communications électroniques

Avocat Internet
Articles, Publication

Net neutrality

Frédéric Forster et Edouard Lemoalle ont participé au débat sur la net neutrality, en publiant une contribution dans le cadre d’un dialogue avec TelComp, la première association brésilienne de l’industrie des télécommunications.

filtrage
Actualités

Neutralité du net : une longue et difficile émergence

La question de la neutralité du net est décidément bien permanente et lancinante au point que l’Arcep a remis le 20 septembre 2012, au Parlement et au gouvernement, un rapport sur cette question (1), dans le prolongement des dispositions de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011. L’Arcep y procède à une analyse des enjeux techniques et économiques, décrit les compétences dont elle dispose et précise les travaux qu’elle met en œuvre pour veiller au respect de la neutralité de l’internet. Dans ce cadre, elle rappelle qu’elle s’est engagée à mettre en place un observatoire de la qualité de l’internet (voir notre post du mois de juin dernier, ci-dessous), permettant de mesurer la qualité des services d’accès à internet fournis par les différents opérateurs et de mieux comprendre l’effet sur cette qualité des pratiques des opérateurs, notamment en terme de routage, d’interconnexion et de gestion de trafic. Si cette démarche de l’Arcep apparaît utile, elle demande cependant à être examinée en détail, notamment en ce qui concerne la nécessité de renforcer le droit à une qualité de service afin d’apporter plus de garanties. En effet, sur le plan réglementaire, la garantie d’un niveau de qualité de service minimum pour l’accès à internet, comme de la qualité et du choix des services, dépend, selon la nouvelle directive « service universel » (2), de la libre concurrence. Certes, il existe actuellement un débat sur la signification des termes « qualité de service », ce qui donne une marge de manœuvre au législateur français. Il n’en reste pas moins que cette possibilité, portant sur le droit à un débit minimum, ne pourra que difficilement aller jusqu’à assurer à l’internaute l’accès à tous les contenus disponibles, sauf à tordre sacrément le principe de la libre concurrence et à s’attirer les foudres, si ce n‘est des opérateurs de réseaux, des fournisseurs de contenus. Certains diront qu’il est temps qu’ils contribuent au financement de la bande passante que leurs utilisateurs consomment, au même titre de que ces derniers y contribuent par l’abonnement qu’ils payent à leur FAI. D’autres, au contraire, y verront un moyen de favoriser les fournisseurs de contenus les plus riches au détriment des plus modestes, en taillant les réseaux sur mesure pour les premiers et en oubliant au bord de la route les seconds. Le débat s’entrechoque alors inévitablement avec des considérations de droit de la concurrence. Si l’Arcep, ainsi que les autres régulateurs européens, ont plutôt été seuls à mener la réflexion et les débats, l’Autorité de la concurrence vient de faire irruption dans l’arène en rendant une décision dans une affaire qui opposait la société Cogent (transitaire) à la société France Télécom (FAI et transitaire intégré). Certes cette affaire opposait deux opérateurs de réseaux ; mais, au regard des circonstances de fait qui l’entourent, il est légitime de penser qu’une affaire similaire aurait pu opposer un opérateur de réseau et un fournisseur de contenus. La solution aurait-elle été la même ? En effet, Cogent reprochait à France Télécom de remettre en cause le fonctionnement traditionnel de l’internet (et notamment le rôle privilégié des transitaires), en s’appuyant en particulier sur sa structure d’opérateur intégré verticalement. En pratique, en application de sa charte d’appairage (peering en anglais) (3), France Télécom a conditionné l’augmentation progressive de ses capacités d’interconnexion avec Cogent à une compensation financière de la part de cette dernière. Cogent refusant de souscrire aux conditions proposées par France Télécom, les capacités d’interconnexion resteraient donc insuffisantes et, par suite, congestionnées depuis plusieurs années, avec pour conséquence la dégradation (mais pas la coupure) de l’accès pour les fournisseurs de contenus clients de Cogent aux utilisateurs résidentiels et professionnels d’offres d’accès à l’internet d’Orange. Il apparaît clairement au travers de cette affaire que l’échec des négociations entre deux acteurs centraux de l’internet est susceptible de conduire à la fragmentation de l’internet, par dégradation, voire coupure, de l’interconnexion entre les acteurs concernés. En l’espèce, l’Autorité de la concurrence a considéré que « compte tenu du caractère très asymétrique des échanges de trafic entre France Télécom et Cogent, cette demande de facturation ne constituait pas une pratique anticoncurrentielle » (4). et « qu’une telle rémunération n’est pas une pratique inhabituelle dans le monde de l’internet en cas de déséquilibre important des flux entrant et sortant entre deux réseaux et correspond à la politique générale de peering adoptée par France Télécom et connue de Cogent ». France Télécom a donc proposé des engagements pour répondre aux préoccupations de concurrence exprimées par les services d’instruction, visant principalement à formaliser un protocole de cession interne entre ses branches FAI (Orange) et transitaire (Open Transit). Ce cas de figure illustre deux tendances nouvelles du secteur des communications électroniques : – le passage d’un modèle gratuit à un modèle payant conduit souvent à des négociations tendues entre les parties, voire à des répercussions réelles sur l’interconnexion : baisse ou limitation des capacités, voire même peut-être à une rupture complète de l’interconnexion ; – le mouvement selon lequel les principaux FAI, en étendant leur réseau au-delà des frontières nationales, développent progressivement leurs interconnexions directes (en peering) avec des opérateurs. Ils commencent à commercialiser leurs propres services de transit et viennent donc concurrencer, a minima pour l’autofourniture, les prestataires traditionnels de ces services (5). En juin 2012, nous avions déjà signalé que l’économie des relations entre acteurs de l’internet évoluait rapidement. Le dimensionnement des réseaux et l’importance croissante des investissements à consentir pour pouvoir acheminer des contenus de plus en plus gourmands en bande passante, peuvent donner lieu à des tensions entre acteurs qui ne s’accordent pas, par exemple, sur les modalités d’interconnexion de leurs réseaux ou de leurs équipements respectifs. Par ailleurs, des tendances lourdes, telle que l’intégration verticale de certains acteurs, peuvent comporter des risques de discrimination anticoncurrentielle ou de réduction de la capacité d’innovation, par exemple (6). Le cadre réglementaire doit donc s’efforcer d’anticiper, au mieux, ou de réguler, au pire, les comportements des acteurs, afin que le consommateur puisse continuer à accéder, dans les meilleures conditions possibles, à

Actualités

Télécoms : publication du dernier décret transposant le « Paquet télécom II »

Paquet télécom II, le décret du 13 avril 2012 vient de préciser les nouvelles obligations imposées aux opérateurs de télécommunications en matière de sécurité des réseaux et des services. Ces nouvelles obligations concernent les atteintes à la sécurité et à l’intégrité des données à caractère personnel que ces opérateurs collectent, traitent ou conservent, dès lors que ces atteintes ont un impact qualifié de « significatif » sur le fonctionnement des réseaux ou des services de télécommunications (modification des articles D. 98-4 et D. 98-5 du CPCE). Ainsi, les opérateurs de télécommunications doivent désormais notifier aux autorités publiques (Premier Ministre ou Autorité nationale de défense des système d’information, selon les cas) les atteintes à cette sécurité ou à cette intégrité et se conformer aux prescriptions qu’ils reçoivent des l’autorité nationale de défense des systèmes d’information pur prévenir et limiter les attaques sur les systèmes d’information dont l’indisponibilité serait de nature à compromettre la sécurité de la nation. Par ailleurs, s’agissant des services de secours, les opérateurs se voient dans l’obligation de transmettre aux autorités les données de localisation des appels d’urgence, d’une part, et d’autre part, être à même d’acheminer les messages d’alerte adressés au public pour lui notifier des dangers imminents (modification de l’article D. 98-8 du CPCE). De plus, le délai de portage des numéros est réduit à une journée, les contrats conclus par les opérateurs de télécommunications avec les utilisateurs devant prévoir des mesures de compensation en cas de non-respect de ce délai (modification des articles D. 406-18 et D. 406-19 du CPCE). Des mesures spécifiques aux utilisateurs handicapés sont insérées dans un nouvel article D. 98-13 du CPCE, concernant notamment la présentation des contrats, des factures et la documentation relative aux produits et aux services, ainsi que la mise à disposition et la signalétique associée relatives aux terminaux adaptés aux situations de handicap. Enfin, l’Arcep se voit dans l’obligation de coopérer avec les services de la Commission européenne et avec l’Orece (l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques) pour toutes mesure qu’elle entend prendre à l’égard d’opérateurs puissants sur un marché pertinent du secteur, et ce, dans la perspective d’une amélioration de la cohérence des approches et des mesures de régulation ex ante au plan communautaire (modification des articles D. 301 et suivants du CPCE). Frédéric Forster Décret n° 2012-488 du 13-4-2012

Actualités

Télécommunications (FFTx) : NC Numéricâble et Numéricâble SA condamnées

L’Arcep a publié un communiqué de presse (1) portant sur une condamnation des sociétés NC Numéricâble et Numéricâble SA à une forte amende, en raison du non-respect par celles-ci d’une décision de règlement des différends de l’Autorité rendue le 4 novembre 2010. L’affaire NC Numéricâble et Numéricâble SA A l’origine, la société France Telecom reprochait aux deux sociétés du groupe Numéricâble leur refus d’accepter les conditions applicables à tous les opérateurs, dans le cadre du déploiement des réseaux de fibres optiques, contenues dans son offre d’accès aux installations de génie civil pour les offres FTTx (2). Les sociétés du groupe Numéricâble arguaient notamment de l’existence de conditions antérieures, découlant de quatre conventions signées entre Numéricâble et France Télécom, entre 1999 et 2004, portant sur la cession des réseaux câblés à France Télécom, cette dernière conservant les infrastructures de génie civil dans son giron. La décision de l’Arcep Par décision du 4 novembre 2010 (3), l’Autorité de régulation avait, après analyse des écarts entre les conventions et l’offre de France Télécom, imposé la mise en conformité des conventions de cession avec l’offre d’accès aux installations de génie civil de France Télécom pour les réseaux FTTx, concernant les modalités opérationnelles d’accès aux infrastructures de génie civil, relatives : aux déclarations précédant toute intervention sur le génie civil de France Télécom ; aux principes généraux des commandes ; à la fourniture de la documentation préalable ; à la phase d’études ; à la commande d’accès ; à la phase de travaux ; aux prestations complémentaires pendant la phase étude et/ou la phase travaux, à l’exception de la prestation d’accompagnement pour accéder aux chambres sécurisées ; à la maintenance. Une amende de 5 millions d’euros L’Arcep avait fixé un délai limite de deux mois pour la mise en œuvre. Or, l’Autorité a constaté que les sociétés du groupe Numéricâble n’avaient pas exécuté la décision, et ce jusqu’à fin novembre 2011. Par conséquent, l’Autorité a fait application des dispositions de l’article L. 36-11 du Code des postes et des communications électroniques, qui lui permettent de sanctionner notamment les manquements au respect de ses décisions, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale concerné. Par décision du 20 décembre 2011 (4), elle a ainsi prononcé une amende de 5 millions d’euros à l’encontre des sociétés du groupe Numéricâble. (1) Communiqué Arcep du 21-12-2010. (2) Juristendance Informatique et Télécoms n°115 septembre 2011 (3) Décision Arcep n° 2010-1179 du 4-11-2010. (4) Décision Arcep n° 2011-1469 du 20-12-2011.

Retour en haut