Plateforme en ligne

Actualités, Articles, Internet contentieux, Publication

Plainte contre la plateforme Temu pour non-conformité avec le DSA

L’UFC que choisir dépose plainte contre la plateforme Temu sur la base du Digital Services Act (ci-après « DSA »). Temu est un site internet chinois en activité depuis 2003 et dédié au commerce en ligne. La plateforme compatibilise près de 75 millions d’utilisateurs mensuels au sein de l’Union européenne. C’est la première fois qu’une association de consommateurs porte plainte devant l’Arcom au titre du DSA. Lire la suite Une plainte sur la base du DSA Plainte contre la plateforme Temu pour non-conformité avec le DSA Le DSA est entré en vigueur le 16 novembre 2022. Ses obligations sont contraignantes depuis le 17 février 2024 pour les fournisseurs de services intermédiaires. Le DSA vise à protéger les utilisateurs en ligne contre les contenus illicites, dangereux et préjudiciables. Le règlement DSA s’applique à l’ensemble des acteurs en ligne qui fournissent des services intermédiaires dans l’Union européenne. Les fournisseurs de services intermédiaires sont notamment soumis : • à des politiques de modération de leur contenu, de leurs systèmes de recommandation et de leur publicité ; • à des obligations visant à protéger les droits des utilisateurs, en particulier des mineurs ; • au respect du devoir de diligence et de vigilance des très grandes plateformes. Dans son communiqué de presse, l’UFC Que choisir déclare que le site chinois ne garantirait pas à ses « utilisateurs un environnement en ligne sûr, prévisible et digne de confiance ». En effet, la plateforme d’e-commerce présente de nombreuses incompatibilités avec le DSA. Les incompatibilités invoquées au soutien de la plainte contre la plateforme Temu Plainte contre la plateforme Temu pour non-conformité avec le DSA La traçabilité des vendeurs professionnels est un des premiers axes de contestation de la plainte contre la plateforme Temu. En effet, la plateforme «ne fournit pas une traçabilité suffisante des professionnels qui vendent des produits sur la plateforme ». Or, les consommateurs doivent pouvoir connaitre l’identité précise des vendeurs. Cette obligation du DSA a pour but de garantir aux consommateurs d’avoir un point de contact en cas de problème. C’est notamment le cas pour une réparation ou de remboursement. De plus, Temu est tenu d’expliquer le fonctionnement de ses systèmes de recommandations. La plateforme doit également justifier les critères de sélection pour l’affichage des produits individuels. A cela s’ajoute qu’en ne procédant à aucune vérification d’âge, Temu ne fournit pas de haut niveau de sécurité. La plateforme ne conditionne en effet pas l’accès au service à une vérification d’âge. En outre, l’association fait grief à Temu de manipuler les utilisateurs. La plateforme aurait recours à des techniques de « dark patterns ». Elle utiliserait en effet de faux compteurs de temps. De plus, la mention de prétendus stocks limités aurait pour objectif de créer un sentiment d’urgence. Il convient de rappeler que le non-respect d’une obligation du DSA peut conduire à une amende allant jusqu’à 6% du chiffre d’affaires. Les plateformes pourront également voir interdire leurs activités au sein du marché européen. Avec la collaboration de Célia Prot, stagiaire, étudiante en Master 2 Droit européen du marché et de la régulation à l’Université Paris Panthéon Assas. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Alexandra Massaux Avocate, Directrice du département Technologies émergentes Contentieux Alexandra Massaux Avocate, Directrice du département Technologies émergentes Contentieux Avocate à la Cour d’appel de Paris, Alexandra Massaux est directeur du département « Contentieux des technologies émergentes » au sein du Pôle Contentieux informatique. Son implication dans cette typologie de litiges lui a également permis de se forger une expérience solide du phasage et des processus qui président à la fourniture d’une solution informatique, des acteurs concernés et de la gestion, sur le plan organisationnel et humain, de projets. Alexandra Massaux est nommée Best Lawyer dans la catégorie « Information Technology Law » des éditions 2024 et 2023 du classement de la revue américaine « Best Lawyers ». Phone:+33 (0)6 47 21 37 26 Email:alexandra-massaux@lexing.law Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La Cobotique Juridique : ChatGPT & Droit Les intelligences artificielles génératives telles que ChatGPT constituent une révolution pour les professionnels du droit… Lire plus

Articles, Contentieux informatique, Publication

CEPD : avis sur la validité du modèle « consentir ou payer »

Le 17 avril 2024, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté un avis sur la validité du modèle « consentir ou payer ». (1) (2) Lire la suite L’utilisation du modèle « consentir ou payer » par les grandes plateformes CEPD : avis sur la validité du modèle « consentir ou payer » Ce modèle consiste soit pour l’utilisateur à consentir au traitement de ses données personnelles à des fins de publicité comportementale soit à payer une redevance afin que ses données ne soient pas traitées. Ce sont principalement les grandes plateformes en ligne tel que Meta qui utilisent ces modèles. Néanmoins, même en cas de consentement recueilli, se pose encore la question de sa validité. En effet, cette approche « tout ou rien » fait l’objet de controverse. Ainsi, conformément à l’article 64, 2) du RGPD plusieurs autorités de protection des données ont sollicité un avis au CEPD. La nécessité de mettre en place des alternatives supplémentaires pour l’utilisateur CEPD : avis sur la validité du modèle « consentir ou payer » Rendant son avis, le CEPD insiste sur le problème de la binarité d’un tel modèle. En effet, la seule alternative au refus d’un tel traitement est une alternative qui par défaut est payante.  Les utilisateurs se retrouvent ainsi à faire le choix entre la gratuité des contenus et la confidentialité. Les utilisateurs consentiraient par défaut sans comprendre les implications de leur choix. Pour le CEDP, cette binarité n’est pas de nature à assurer la validité du consentement de l’utilisateur. Ainsi, le CEPD incite les grandes plateformes à mettre en place des alternatives supplémentaires. L’alternative pourrait par exemple prendre la forme du choix d’une publicité contextuelle. L’obligation pour les plateformes en ligne d’évaluer la validité du consentement CEPD : avis sur la validité du modèle « consentir ou payer » Le CEPD énonce également les critères pour évaluer la liberté du consentement de l’utilisateur. Les responsables de traitement doivent notamment prendre en compte l’absence de déséquilibre de pouvoir. Le CEPD n’interdit pas la redevance en soit. Néanmoins, il précise que les plateformes ne devront pas fixer un prix de nature à obliger les utilisateurs à consentir. Ainsi, une obligation d’évaluation au cas par cas du montant des redevances pèse sur les responsables de traitement. Pour cela, ils doivent notamment prendre en compte leur position sur le marché ou alors la situation de dépendance de l’utilisateur. Un rappel de l’exigence de respect global du RGPD CEPD : avis sur la validité du modèle « consentir ou payer » De plus, le consentement une fois obtenu ne soustrait pas les responsables de traitement au respect des principes du RGPD. L’article 5 prescrit notamment le respect des principes de limitation des finalités, de minimisation ou de nécessité. Ainsi, le CEPD n’interdit pas en soit le modèle « consentir ou payer ». Il le subordonne néanmoins au respect des conditions susmentionnées. Afin de préciser sa position, le CEPD élaborera également des lignes directrices sur le modèle « consentir ou payer ». Il convient de rappeler pour mémoire que le non-respect d’une obligation du RGPD peut entrainer une amende. Celle-ci peut s’élever jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffres d’affaires annuel mondial. Avis n°08/2024 du CEPD du 17 avril 2024 sur le modèle « consentir ou payer » (EDPB Opinion 08/2024 ‘Consent or Pay’ models should offer real choice [en anglais])  Communiqué Cnil du 22 avril 2024 : « Consentir ou Payer » : le Comité européen de la protection des données adopte un avis. Avec la collaboration de Célia Prot, stagiaire, étudiante en Master 2 Droit européen du marché et de la régulation à l’Université Paris Panthéon Assas. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Marion Catier Avocate, Directeur d’activité au sein du pôle Contentieux numérique Marion Catier Avocate, Directeur d’activité au sein du pôle Contentieux numérique Avocate à la Cour d’appel de Paris, Marion Catier est Directeur de l’activité Contentieux Données personnelles au sein du pôle Contentieux numérique. Elle intervient principalement dans le cadre de contentieux et précontentieux relatifs à la protection des données à caractère personnel et des systèmes d’intelligence artificielle. Marion Catier intervient également dans le cadre de contentieux liés aux systèmes d’information, devant les juridictions civiles et commerciales. Phone:+33 (0)6 74 40 73 22 Email:marion-catier@lexing.law Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La Cobotique Juridique : ChatGPT & Droit Les intelligences artificielles génératives telles que ChatGPT constituent une révolution pour les professionnels du droit… Lire plus

Actualités, Economie numérique, Internet conseil

L’entrée en vigueur du DSA pour tous les fournisseurs de services intermédiaires

Alors que le Digital Services Act est entré en application le 25 août 2023, uniquement pour ce qui concerne la catégorie des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche (1), il est désormais entré en vigueur pour l’ensemble des acteurs concernés depuis le 17 février 2024. Tous les fournisseurs de services intermédiaires (2) doivent désormais être conformes aux exigences du règlement afin de garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable. Lire la suite Rappel des obligations des fournisseurs de services intermédiaires L’entrée en vigueur du DSA pour tous les fournisseurs de services intermédiaires Tous les fournisseurs de services intermédiaires sont tenus de respecter les obligations énumérées aux articles 11 à 15 du DSA : • la désignation de points de contact pour les autorités compétentes des Etats Membres, la Commission et le comité et pour les destinataires du service ; • la désignation d’un représentant légal dans un des Etats-membres dans lequel le fournisseur propose ses services ; • la mise à jour des conditions générales du service afin d’y renseigner notamment les restrictions ; • la publication de rapports sur les éventuelles activités de modération des contenus. Ensuite, selon la catégorie d’acteur à laquelle ils appartiennent les fournisseurs de services intermédiaires devront respecter des obligations supplémentaires : • bien qu’ils ne soient soumis à aucune obligation générale de surveillance ou de recherche active des faits, les fournisseurs de services d’hébergement (y compris les plateformes en ligne), au même titre que les hébergeurs visés par la LCEN (3), doivent néanmoins mettre en place un mécanisme de signalement de contenus illicites permettant d’assurer la modération des contenus, la politique de modération des contenus, les conséquences, etc. Les obligations des fournisseurs de services d’hébergement (y compris les plateformes en ligne) sont édictées aux articles 16 à 18 du DSA ; • les obligations des fournisseurs de plateformes en ligne (y compris les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels et les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne), qui font partie des fournisseurs de services d’hébergement, sont édictées aux articles 19 à 28 du DSA ; • s’agissant des fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, qui font partie des fournisseurs de services d’hébergement et des plateformes en ligne, ils devront respecter les obligations mentionnées aux articles 29 à 32 du DSA ; • en ce qui concerne enfin les fournisseurs de très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche en ligne, qui font également partie des fournisseurs de services d’hébergement, des plateformes en ligne et éventuellement des fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, ils doivent respecter et justifier de l’application des articles 33 à 43 du DSA. Surveillance et sanctions L’entrée en vigueur du DSA pour tous les fournisseurs de services intermédiaires Aux termes de l’article 49 du DSA, chaque État membre doit désigner une des autorités compétentes comme leur coordinateur pour les services numériques assurant le contrôle du respect par les fournisseurs de services intermédiaires de leurs obligations, la mise en œuvre des sanctions et le traitement des plaintes à leur encontre. En France, le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (« SREN »), attribue ce rôle à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Ainsi, en cas de non-respect des obligations, les fournisseurs de services intermédiaires risquent notamment une sanction pécuniaire dont le montant est fixé par les États membres, ne pouvant cependant excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel au cours de l’exercice précédent (Article 52, 3. du DSA). Ce montant peut être assorti d’une astreinte (article 54, 2. du DSA).   Prochaine étape L’entrée en vigueur du DSA pour tous les fournisseurs de services intermédiaires Le projet de loi SREN, modifié par l’Assemblée nationale le 18 octobre 2023, est actuellement devant la CMP, Commission mixte paritaire, chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. (1) « L’entrée en vigueur du DSA pour les très grandes plateformes en ligne », le 06/10/2023.(2) Pour rappel, un service intermédiaire est identifié comme un des services de la société de l’information, définit par la directive UE n°2015/1535 comme « tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ».(3) Loi pour la confiance dans l’économie numérique, nᵒ 2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN), art. 6-I-2. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Alexandra Massaux Avocate, Directrice du département Technologies émergentes Contentieux Alexandra Massaux Avocate, Directrice du département Technologies émergentes Contentieux Avocate à la Cour d’appel de Paris depuis 2012, Alexandra Massaux est directrice du département Technologies émergentes Contentieux. Après une première expérience au sein d’une entreprise de services du numérique, elle a acquis une connaissance fine de la matière expertale et ainsi de la manière dont le contentieux se développe devant les juridictions civiles probatoires, l’expert et le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction. Alexandra Masaux est nommée Best Lawyer dans la catégorie « Information Technology Law » des éditions 2024 et 2023 du classement de la revue américaine « Best Lawyers ». Phone:+33 (0)6 47 21 37 26 Email:alexandra-massaux@lexing.law Rosa Brunet Avocate, Responsable d’activité Technologies Émergentes Contentieux Rosa Brunet Avocate, Responsable d’activité Technologies Émergentes Contentieux Rosa Brunet a rejoint le cabinet en 2020. Responsable d’activité au sein du département Technologies Émergentes Contentieux, elle intervient principalement dans les domaines du droit de l’informatique et des nouvelles technologies ainsi qu’en droit commercial des affaires, aussi bien en conseil qu’en contentieux. Elle intervient également aux côtés du département Conformité et Certification en matière de protection des données personnelles. Phone: +33 (0)6 74 10 95 28 Email:rosa-brunet@lexing.law Pour en apprendre davantage À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations

Droit des plateformes numériques et applications Décideurs 2024
Actualités, Vie du Cabinet

Droit des plateformes numériques et applications : Lexing Avocats classé incontournable par Décideurs

Le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats est à l’honneur du classement Innovation, Technologies & Télécoms 2024 du magazine Décideurs (Groupe Leaders league)  pour sa pratique en Droit des plateformes numériques et applications.  Nous tenons à remercier nos clients de leur confiance renouvelée. Ainsi que l’ensemble des avocats du cabinet de leur professionnalisme et implication au quotidien. Lire la suite Innovation, Technologie et Télécoms 2024 plateformes numériques et applications : Lexing Avocats incontournable Le magazine Décideurs vient de publier ses classements « Innovation, Technologie et Télécoms » 2024. Le cabinet est mis à l’honneur en Droit des plateformes numériques et applications : il est en effet classé Incontournable dans cette catégorie, qui regroupe les meilleurs cabinets de France de cette pratique. Le magazine Décideurs souligne à cette occasion : « Précédé par sa réputation, le cabinet accompagne des dossiers majeurs issus de grands groupes, multinationales, ETI, ESN, start-up, mais également d’entreprises publiques, d’administrations et collectivités territoriales ». C’est une grande fierté pour les équipes de cette pratique et des départements concernés du cabinet – Alain Bensoussan, Virginie Bensoussan-Brulé, Jérémy Bensoussan, Frédéric Forster, Marie Soulez, Céline Avignon, Alexandra Massaux, Virginie Brunot, Anne-Katel Martineau, Raphaël Liotier, Marion Catier, Alexandra Guermonprez, Rebecca Vericel, Caroline Franck, Maureen Charvet, Marie Rouxel – et, au-delà, pour l’ensemble des équipes du cabinet. Droit des plateformes numériques et applications Lexing Avocats classé incontournable par Décideurs 2024 Le cabinet a une experience significative de l’ensemble des problématiques juridiques du droit des plateformes numériques et de l’internet au sens large, tant dans l’appréciation des rôles et responsabilités des différents acteurs du secteur, que dans la maîtrise des procédures judiciaires et extrajudiciaires spécialement créées pour gérer les litiges liées aux plateformes en ligne (prestations de conseil, de négociation, procédures d’identification et de levée d’anonymat, notifications hébergeurs, droit de réponse, plaintes pénales, notamment). Témoin privilégié des mutations que le web a connues, le cabinet dispose d’une expertise unique, à la fois spécialiste du droit applicable aux plateformes numériques et des différents droits sectoriels : propriété intellectuelle, communication et publicité, e-commerce, e-tourisme, e-immobilier, e-santé, e-administration, paiement électronique, archivage, dématérialisation, preuve et signature électronique, noms de domaine, e-réputation, référencement, cybersurveillance, intermédiation, pure players, web agency, hébergeurs, fournisseur d’accès, moteurs de recherche, notamment. Nos avocats peuvent vous accompagner, n’hésitez pas à nous contacter : paris@lexing.law Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Alain Bensoussan Alain Bensoussan Avocat, pionnier du droit des technologies avancées, du droit de l’informatique dans les années 80 puis de l’internet et des réseaux sociaux au tournant des années 2000, il aborde le droit des technologies robotiques dès 2014, expert reconnu du droit de la protection des données personnelles dont il a accompagné l’émergence dès 1978, Alain Bensoussan a toujours fait de l’innovation son maître-mot. Phone:+33 (0)1 82 73 05 05 Email:alain-bensoussan@lexing.law Virginie Bensoussan-Brulé Virginie Bensoussan-Brulé Avocate à la Cour d’appel de Paris, Virginie Bensoussan-Brulé est titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, avec la qualification spécifique droit de la presse. Elle dirige le pôle Contentieux numérique et intervient dans les domaines du conseil et du contentieux en droit de la presse, en droit pénal du numérique et de l’informatique et en contentieux de l’Internet. Virginie Bensoussan-Brulé est nommée « Best Lawyer » dans la catégorie « Privacy and Data Security Law » en 2024 ainsi qu’en 2023. Phone:+33 (0)6 42 31 85 29 Email:virginie-bensoussan-brule@lexing.law Jérémy Bensoussan Jérémy Bensoussan Avocat à la Cour d’appel de Paris et ingénieur, Jérémy Bensoussan dirige le département Droit de l’IA & Contentieux technologiques. Il préside la Commission Vie privée et droits de l’homme numérique (Data Privacy) de l’Union internationale des avocats (UIA). Il est également Directeur adjoint de la stratégie digitale de l’UIA et membre de l’Incubateur du Barreau de Paris. Phone:+33 (0)6 38 17 91 60 Email:jeremy-bensoussan@lexing.law Frédéric Forster Frédéric Forster Avocat à la Cour d’appel de Paris depuis 2006, Frédéric Forster est directeur du pôle Télécoms du cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats depuis 2006. Celui-ci regroupe les départements : Télécoms, Informatique et libertés conseil et Marchés publics. Il est par ailleurs Vice-Président du réseau international d’avocats Lexing, Phone:+33 (0)6 13 28 96 78 Email:frederic-forster@lexing.law Alexandra Massaux Alexandra Massaux Avocate à la Cour d’appel de Paris, Alexandra Massaux est directeur du département « Contentieux des technologies émergentes » au sein du Pôle Contentieux informatique. Son implication dans cette typologie de litiges lui a également permis de se forger une expérience solide du phasage et des processus qui président à la fourniture d’une solution informatique, des acteurs concernés et de la gestion, sur le plan organisationnel et humain, de projets. Alexandra Massaux est nommée Best Lawyer dans la catégorie « Information Technology Law » des éditions 2024 et 2023 du classement de la revue américaine « Best Lawyers ». Phone:+33 (0)6 47 21 37 26 Email:alexandra-massaux@lexing.law Céline Avîgnon Céline Avîgnon Avocate à la Cour d’appel de Paris, Céline Avignon dirige le département Publicité et Marketing électronique du cabinet dont l’objectif est de répondre de manière opérationnelle aux attentes des métiers des entreprises qui opèrent leur transformation digitale, optent pour l’ominicanalité et définissent une stratégie customer centric en abandonnant leur modes de fonctionnement traditionnels. Phone:+33 (0)6 74 40 80 33 Email:celine-avignon@lexing.law Marie Soulez Marie Soulez Avocate à la Cour d’appel de Paris depuis 2006, titulaire d’un DEA de droit de la communication (Paris II), elle a rejoint le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats en 2007. Marie Soulez est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, avec la qualification spécifique « droit de la propriété littéraire et artistique ». Elle a développé une pratique de très haut niveau dans tous les domaines du droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Marie Soulez est directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux. Phone:+33 (0)7 85 53 57 52 Email:marie-soulez@lexing.law Virginie Brunot Virginie Brunot Avocate à la Cour d’appel de Paris, Virginie Brunot dirige le Département Propriété industrielle Contentieux. Elle intervient, de la phase précontentieuse à l’exécution des décisions de justice, dans les domaines du droit des marques, des noms de domaine, des dessins

désignation de six contrôleurs d’accès
Actualités, Articles, Economie numérique, Internet conseil, Publication

DMA : désignation de six contrôleurs d’accès par la Commission européenne

Le 6 septembre 2023, la Commission a procédé à la désignation de six contrôleurs d’accès qui seront soumis au Digital Market Act (DMA). Lire la suite Le DMA, un nouveau cadre de règlementation du numérique en Europe DMA : désignation de six contrôleurs d’accès Le 14 septembre 2022, l’Union adopte le règlement sur les marchés numériques (DMA), pour réguler l’activité des géants du numérique. Depuis son entrée en vigueur le 11 novembre 2022, il constitue avec le Digital Services Act (DSA) l’un des deux piliers de la nouvelle règlementation européenne sur le numérique. Le DMA vise les plateformes en ligne, qualifiées de « contrôleur d’accès ». Ces contrôleurs d’accès jouent désormais un rôle central car ils proposent des services de plateforme essentiels. Ils mettent en effet en relation des entreprises utilisatrices avec des utilisateurs finaux (ex : magasins d’applications). Le DMA vise à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles de ces géants du numérique et limiter leur position dominante sur le marché européen. Les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) dominent à eux seuls le marché numérique avec 1544 milliards de chiffre d’affaires en 2023. Le DMA vient compléter le droit de la concurrence qui intervient en sanctionnant uniquement ex post les ententes ou abus de position dominante. En effet, le DMA est une régulation ex ante qui est spécifique au secteur du numérique. Il veille à ce que les marchés soient contestables et équitables. Il a pour objectif de favoriser l’émergence de nouveaux opérateurs économiques. Le DMA va ainsi protéger leur capacité à surmonter les barrières à l’entrée et à l’expansion des marchés. Il vise également à lutter contre les déséquilibres de droits et obligations des utilisateurs professionnels. La désignation de six contrôleurs d’accès par la Commission DMA : désignation de six contrôleurs d’accès Le DMA ne s’applique pas à toutes les entreprises du numérique mais seulement aux plus grandes, qualifiées de « contrôleurs d’accès ». Ces entreprises ont un poids économique important et constituent une barrière à l’entrée du marché intérieur. Une des singularités du règlement est qu’il vise des entreprises, établies ou non dans l’Union. L’article 3 du Règlement qualifie ces entreprises de contrôleurs d’accès lorsqu’elles remplissent trois critères cumulatifs : un poids important sur le marché : au moins 75 milliards d’euros de chiffre d’affaires au cours de chacun des trois derniers exercices ou 75 millions de capitalisation boursière au cours du dernier exercice et ce dans au moins trois Etats membres ; l’essentialité:  fournir un service de plateforme essentiel qui constitue un point d’accès majeur : enregistrer un nombre d’utilisateur de plus de 45 millions d’européens par mois et au moins 10 000 entreprises utilisatrices par an ; une position solide et durable sur le marché : fournir un service de plateforme essentiel dans au moins trois Etats membres. Les entreprises disposent de deux moins à partir de l’entrée en vigueur du règlement pour notifier à la Commission européenne si elles dépassent les seuils. Pour la première fois, le 6 septembre 2023, la commission a procédé à la désignation de six contrôleurs d’accès. On y retrouve les GAFAM avec Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook) et Microsoft. Vient s’ajouter le groupe chinois ByteDance (Tik Tok). La Commission n’a finalement pas désigné Samsung qui était notifiante.  Suite à la désignation de ces six contrôleurs d’accès, les entreprises disposent d’un délai de 6 mois à pour se mettre en conformité avec le DMA. Les activités concernées par le DMA DMA : désignation de six contrôleurs d’accès La qualification de contrôleur d’accès nécessite la fourniture de « services de plateformes essentiels ». Dans le cas contraire, le DMA ne s’appliquera pas à ces entreprises. Ces services constituent des points d’entrée permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux.  Le DMA vise dix services de plateforme essentiel : les services d’intermédiation en ligne ; les services de recherche en ligne ; les services de réseaux sociaux en ligne ; les services de plateforme de partage de vidéos ; les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ; les systèmes d’exploitation ; les navigateurs internet ; les assistants virtuels ; les services d’informatique en nuage (cloud) ; les services de publicité en ligne. Cette liste pourra être mise à jour. Il convient de noter qu’elle ne vise pas encore les plateformes de jeux vidéo ou les services d’intelligence artificielle générative. Lors de la désignation des six contrôleurs d’accès, la Commission vise vingt-deux de leurs services de plateforme essentiel (Google maps, Amazon marketplace). Les obligations et interdictions imposées par le DMA DMA : désignation de six contrôleurs d’accès La qualification de contrôle d’accès entraine le respect d’obligations et interdictions. En effet, la Commission n’a pas opté pour un système de vigilance ou de politique structurelle. Elle a posé une liste d’obligations et interdictions à respecter en tant que tel.  Les contrôleurs d’accès auront jusqu’au 6 mars 2024 pour se mettre en conformité sous peine de sanctions. Les contrôleurs d’accès devront notamment : rendre aussi facile l’abonnement que le désabonnement à leur service ; permettre de désinstaller facilement une application préinstallée ; permettre l’interopérabilité des fonctionnalités de leur service de messagerie instantanée avec d’autres concurrents. Les contrôleurs d’accès ne pourront plus : imposer par défaut des logiciels à l’installation (moteur de recherche par exemple) ; réutiliser les données personnelles d’un utilisateur à des fins de publicité ciblée sans son consentement explicite ; favoriser leurs services et produits par rapport à ceux des autres vendeurs qui utilisent leur plateforme (auto-préférence). Ainsi, un utilisateur s’estimant lésé par un contrôleur d’accès pourra s’appuyer sur ces obligations et interdictions devant le juge national pour demander des dommages et intérêts. En cas de non-respect du DMA, la Commission pourra prononcer des sanctions de 10% du chiffre d’affaires mondial. Cette sanction pourra monter jusqu’à 20 % en cas de récidive. Une astreinte allant jusqu’à 5% du chiffre d’affaires journalier mondial pourra s’ajouter. En cas d’infraction systématique, la Commission pourra ordonner des mesures correctives comportementales ou structurelles. Le contrôleur d’accès pourra se voir contraindre de céder une part de son activité (vente d’actif, de droit de propriété intellectuelle). Il pourra également se voir interdire d’acquérir une autre entreprise qui fournit des services numériques. Avec la collaboration de Célia Prot, stagiaire, étudiante en Master 2 Droit européen du marché et de la régulation à l’Université Paris Panthéon Assas. Created by potrace

Retour en haut