préjudice

Contrefaçon et concurrence déloyale, Economie - Indemnisation – Préjudice

Liens commerciaux trompeurs : Indemnisation des préjudices

Un moteur de recherche proposait, sur la page d’accueil de son site, un lien hypertexte affichant le nom d’une marque notoire, qui dirigeait les internautes vers une page de résultats comportant des liens commerciaux trompeurs vers des sites proposant des services concurrents de ceux du titulaire de cette marque. Des liens commerciaux trompeurs Ces liens commerciaux trompeurs reproduisaient eux-mêmes la marque notoire ou d’autres marques notoires de son titulaire, comme s’ils étaient diffusés par celui-ci, ce qui pouvait induire les internautes en erreur. Dans la page de résultats, les annonces trompeuses apparaissaient généralement avant les liens authentiques. Le titulaire des marques a fait constater ces faits, puis obtenu, par ordonnance sur requête, l‘identification de l’éditeur du site et assigné celui-ci devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. Dans son jugement, le Tribunal a considéré que la reproduction des marques du titulaire pour afficher des liens commerciaux vers des sites exploités par des concurrents portait atteinte à ces marques notoires(1). Il a condamné l’éditeur du site à payer au titulaire des marques 150 000 € de dommages et intérêts au titre de l’atteinte aux marques et 10 000 € pour publicité trompeuse. Publicité trompeuse, contrefaçon de marque et détournement de clientèle Saisie de ce jugement, la Cour d’appel de Paris relève que l’éditeur du moteur de recherche a volontairement tiré profit des investissements engagés par le titulaire des marques pour développer leur notoriété, en vue de réaliser des profits en abusant les consommateurs, ce qui l’amène à confirmer la décision sur l’atteinte aux marques et la publicité trompeuse (2). Rappelant les dispositions applicables à la réparation des préjudices en matière de contrefaçon de marques (3), la décision indique que le préjudice causé par le détournement de clientèle et celui résultant des bénéfices réalisés par le contrefacteur doivent être évalués à 250.000 €. Elle retient également un préjudice moral de 100 000 € et un préjudice de 10 000 € pour publicité trompeuse. L’arrêt retient donc, à titre de préjudice causé par la contrefaçon, un manque à gagner (détournement de clientèle), les bénéfices réalisés par le contrefacteur, ces deux postes étant évalués à une somme globale de 250 000 € (sans précision sur le détail de ce chiffrage), ainsi qu’un préjudice moral. Or, les bénéfices du contrefacteur ne peuvent, en principe, constituer un préjudice en tant que tel à ajouter au manque à gagner de la victime : si la contrefaçon a fait perdre 1000 € à la victime et gagner 1000 € au contrefacteur, le préjudice de la victime est de 1000 € et non pas de 2000 €.La cour d’appel de Colmar a retenu cette position dans une décision récente (4). Il peut être utile de chiffrer les bénéfices du contrefacteur pour apprécier le manque à gagner subi, lorsque son évaluation pose des difficultés, mais l’addition de ces deux montants pour chiffrer le préjudice ne serait pas conforme au principe de la réparation intégrale, selon lequel la réparation se fait sans perte ni profit pour la victime. Cette décision semble donc s’inscrire dans une tendance actuelle à méconnaître ce principe en matière de contrefaçon, comme dans la Proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, actuellement débattue au sénat (5). (1) TGI Paris, 11 juin 2010, SNCF c. Eorezo. (2) CA Paris Pôle 5 Ch. 2, 28-10-2011 (3) CPI, art. L716-14 (4) CA Colmar, 20-9-2011, MBI c. Prodis (5) JTIT n°115/2011

contre la contrefaçon
Contentieux informatique, Contrat, Economie - Indemnisation – Préjudice, Responsabilité

Violation de clauses de confidentialité, propriété intellectuelle et non-concurrence

Une société, proposant aux entreprises de la chaîne d’approvisionnement de la grande consommation la mise en place de processus standards de traçabilité pour favoriser la circulation de leurs produits, a conclu un accord de collaboration avec un prestataire spécialisé dans ce domaine.

Propriété intellectuelle

Les préjudices résultant de l’atteinte à une base de données

Une société exploitant un site internet, donnant accès à une base de données répertoriant les emplacements et les caractéristiques des radars de contrôle routier en Europe, a constaté la reproduction et l’exploitation, sans autorisation, de sa base de données, sur un autre site internet.Considérant qu’il a été porté atteinte à ses droits de propriété intellectuelle

contrefaçon
Economie - Indemnisation – Préjudice, Jurisprudence

jurisprudence évaluation de préjudices

Economie juridique : Jurisprudence  L’exploitation par un moteur de recherche d’ouvrages numérisés sans autorisation (JTIT n°98) Extraction illicite du contenu d’une base de données de sites internet (JTIT n°97) Condamnation d’un annonceur au titre d’un contrat conclu avec un artiste-interprète (JTIT n°96) Condamnation d’un site de paris en ligne confirmée en appel (JTIT n°95) Préjudices causés à un concurrent par une campagne de publicité pour l’accès à Internet (JTIT n°94) Préjudices de sociétés de producteurs par mise en ligne d’oeuvres musicales (JTIT n°93) Le manque à gagner des victimes se chiffre à partir de la masse contrefaisante (JTIT n°92) Les préjudices résultant de la commercialisation illicite d’enregistrements musicaux (JTIT n°90-91) Les conséquences de la rupture fautive du contrat par le client (JTIT n°89) La rupture brutale des relations commerciales établies (JTIT n°88) Le préjudice résultant d’une solution informatique défaillante (JTIT n°87) Une évaluation précise d’un préjudice causé par les liens commerciaux (JTIT n°86) Nouvelle condamnation d’un moteur de recherche pour ses liens commerciaux (JTIT n°85) Première application des dispositions de la loi de lutte contre la contrefaçon (JTIT n°84) Préjudices résultant de l’extraction illicite de base de données (JTIT n°82) Préjudices subis dans le cadre de la rupture de négociations contractuelles (JTIT n°81) Préjudices résultant de la contrefaçon de logiciels à grande échelle (JTIT n°80) Importation et vente sur internet de baladeurs MP3 contrefaisants (JTIT n°78-79) Le typosquatting de nom de domaine à l’origine d’une perte de chance de gain (JTIT n°77) Evaluation des dommages liés à la consultation et au téléchargement de films sur internet (JTIT n°75) Google condamné en appel pour contrefaçon et publicité mensongère (JTIT n°74) La mise en demeure est-elle nécessaire pour obtenir des dommages et intérêts ? (JTIT n°73) Détournement de redevances de terminaison d’appels (JTIT n°72) Une nouvelle déclinaison des conséquences de la résolution de contrats informatiques (JTIT n°71) Une coûteuse rupture anticipée de contrat d’externalisation (JTIT n°70) Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon et l’évaluation des préjudices (suite…) (JTIT n°69) Condamnation à double tranchant dans la guerre des tarifs de l’ADSL (JTIT n°66-67) Rupture d’un contrat d’intégration de progiciel aux torts du client (JTIT n°65) Les conséquences de la résiliation d’un contrat d’intégration de système (JTIT n°64) L’évaluation des préjudices dans le projet de loi de lutte contre la contrefaçon (JTIT n°63) Vers une indemnisation plus transparente des frais irrépétibles ? (JTIT n°62) Les conséquences de la résolution d’un contrat informatique aux torts partagés (JTIT n°61) Une appréciation plus nuancée des conséquences dommageables des liens sponsorisés (JTIT n°59) L’inexécution totale d’un contrat assimilé à une faute lourde (JTIT n°58) Le générateur de mots clés de Google pris en faute une nouvelle fois (JTIT n°57) Augmentation des condamnations en appel dans une affaire de liens commerciaux (JTIT n°56) Tout préjudice dont l’existence est démontrée doit être indemnisé (JTIT n°54/55) Obtenir une juste réparation des ses dommages dans le cadre d’un litige contractuel (JTIT n°53) L’exécution d’une décision provisoire génératrice de responsabilité (JTIT n°52) Une décision favorable à un fournisseur remercié (JTIT n°51) Indemnisation à la baisse dans une affaire de liens commerciaux (JTIT n°49) Pas de réparation du préjudice commercial sans de solides éléments de preuve (JTIT n°48) Peer to Peer: Mesurer le préjudice causé à la filière pour ensuite l’indemniser… (JTIT n°47) La résiliation anticipée d’un contrat :Quelles conséquences pour le fournisseur? (JTIT n°46) La reproduction non autorisée du personnage d’un film se paye très cher (JTIT n°45) Parodies, dif famations, injures et dénigrements sur le web : Quelles indemnisations? (JTIT n°44) Bien gérer la phase précontentieuse d’un différend (JTIT n°43-42) La démonstration de l’existence des dommages invoqués ne suffit pas toujours (JTIT n°41) La résolution d’un contrat de fourniture de système informatique pour vice cachée (JTIT n°40) Comment justifier le montant d’un manque à gagner ? (JTIT n°39) Difficultés d’appréciation des dommages sur internet (JTIT n°38) La contrefaçon de marque sur internet peut causer des dommages considérables (JTIT n°37) En principe, les réparations accordées sont de nature compensatoire… (JTIT n°36) Une perte de chance de gain peut être réparée (JTIT n°35) Résolution des contrats : les incidences financières (JTIT n°34) Evaluation de préjudices liés au refus d’autorisation de la CNIL (JTIT n°33) L’opérateur historique condamné pour concurrence déloyale (JTIT n°32) Exploitation sans droit d’une base de données (JTIT n°29) La présélection des clients des opérateurs alternatifs à l’opérateur historique (JTIT n°28) Un éditeur de logiciels condamné pour parasitisme (JTIT n°27) L’intégration d’un progiciel de gestion intégré dans le cadre d’un contrat de formation professionnelle (JTIT n°26) Une coopérative investit dans un système informatique basé sur un progiciel en développement (JTIT n°25) Deux hypermarchés en panne de système informatique d’encaissements (JTIT n°24) Un montage complexe de commerce électronique (JTIT n°23)

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