Grands principes de l’évaluation de préjudice

Contrefaçon et concurrence déloyale, Economie - Indemnisation – Préjudice

Liens commerciaux trompeurs : Indemnisation des préjudices

Un moteur de recherche proposait, sur la page d’accueil de son site, un lien hypertexte affichant le nom d’une marque notoire, qui dirigeait les internautes vers une page de résultats comportant des liens commerciaux trompeurs vers des sites proposant des services concurrents de ceux du titulaire de cette marque. Des liens commerciaux trompeurs Ces liens commerciaux trompeurs reproduisaient eux-mêmes la marque notoire ou d’autres marques notoires de son titulaire, comme s’ils étaient diffusés par celui-ci, ce qui pouvait induire les internautes en erreur. Dans la page de résultats, les annonces trompeuses apparaissaient généralement avant les liens authentiques. Le titulaire des marques a fait constater ces faits, puis obtenu, par ordonnance sur requête, l‘identification de l’éditeur du site et assigné celui-ci devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. Dans son jugement, le Tribunal a considéré que la reproduction des marques du titulaire pour afficher des liens commerciaux vers des sites exploités par des concurrents portait atteinte à ces marques notoires(1). Il a condamné l’éditeur du site à payer au titulaire des marques 150 000 € de dommages et intérêts au titre de l’atteinte aux marques et 10 000 € pour publicité trompeuse. Publicité trompeuse, contrefaçon de marque et détournement de clientèle Saisie de ce jugement, la Cour d’appel de Paris relève que l’éditeur du moteur de recherche a volontairement tiré profit des investissements engagés par le titulaire des marques pour développer leur notoriété, en vue de réaliser des profits en abusant les consommateurs, ce qui l’amène à confirmer la décision sur l’atteinte aux marques et la publicité trompeuse (2). Rappelant les dispositions applicables à la réparation des préjudices en matière de contrefaçon de marques (3), la décision indique que le préjudice causé par le détournement de clientèle et celui résultant des bénéfices réalisés par le contrefacteur doivent être évalués à 250.000 €. Elle retient également un préjudice moral de 100 000 € et un préjudice de 10 000 € pour publicité trompeuse. L’arrêt retient donc, à titre de préjudice causé par la contrefaçon, un manque à gagner (détournement de clientèle), les bénéfices réalisés par le contrefacteur, ces deux postes étant évalués à une somme globale de 250 000 € (sans précision sur le détail de ce chiffrage), ainsi qu’un préjudice moral. Or, les bénéfices du contrefacteur ne peuvent, en principe, constituer un préjudice en tant que tel à ajouter au manque à gagner de la victime : si la contrefaçon a fait perdre 1000 € à la victime et gagner 1000 € au contrefacteur, le préjudice de la victime est de 1000 € et non pas de 2000 €.La cour d’appel de Colmar a retenu cette position dans une décision récente (4). Il peut être utile de chiffrer les bénéfices du contrefacteur pour apprécier le manque à gagner subi, lorsque son évaluation pose des difficultés, mais l’addition de ces deux montants pour chiffrer le préjudice ne serait pas conforme au principe de la réparation intégrale, selon lequel la réparation se fait sans perte ni profit pour la victime. Cette décision semble donc s’inscrire dans une tendance actuelle à méconnaître ce principe en matière de contrefaçon, comme dans la Proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, actuellement débattue au sénat (5). (1) TGI Paris, 11 juin 2010, SNCF c. Eorezo. (2) CA Paris Pôle 5 Ch. 2, 28-10-2011 (3) CPI, art. L716-14 (4) CA Colmar, 20-9-2011, MBI c. Prodis (5) JTIT n°115/2011

contrefaçon
Economie - Indemnisation – Préjudice, Jurisprudence

jurisprudence évaluation de préjudices

Economie juridique : Jurisprudence  L’exploitation par un moteur de recherche d’ouvrages numérisés sans autorisation (JTIT n°98) Extraction illicite du contenu d’une base de données de sites internet (JTIT n°97) Condamnation d’un annonceur au titre d’un contrat conclu avec un artiste-interprète (JTIT n°96) Condamnation d’un site de paris en ligne confirmée en appel (JTIT n°95) Préjudices causés à un concurrent par une campagne de publicité pour l’accès à Internet (JTIT n°94) Préjudices de sociétés de producteurs par mise en ligne d’oeuvres musicales (JTIT n°93) Le manque à gagner des victimes se chiffre à partir de la masse contrefaisante (JTIT n°92) Les préjudices résultant de la commercialisation illicite d’enregistrements musicaux (JTIT n°90-91) Les conséquences de la rupture fautive du contrat par le client (JTIT n°89) La rupture brutale des relations commerciales établies (JTIT n°88) Le préjudice résultant d’une solution informatique défaillante (JTIT n°87) Une évaluation précise d’un préjudice causé par les liens commerciaux (JTIT n°86) Nouvelle condamnation d’un moteur de recherche pour ses liens commerciaux (JTIT n°85) Première application des dispositions de la loi de lutte contre la contrefaçon (JTIT n°84) Préjudices résultant de l’extraction illicite de base de données (JTIT n°82) Préjudices subis dans le cadre de la rupture de négociations contractuelles (JTIT n°81) Préjudices résultant de la contrefaçon de logiciels à grande échelle (JTIT n°80) Importation et vente sur internet de baladeurs MP3 contrefaisants (JTIT n°78-79) Le typosquatting de nom de domaine à l’origine d’une perte de chance de gain (JTIT n°77) Evaluation des dommages liés à la consultation et au téléchargement de films sur internet (JTIT n°75) Google condamné en appel pour contrefaçon et publicité mensongère (JTIT n°74) La mise en demeure est-elle nécessaire pour obtenir des dommages et intérêts ? (JTIT n°73) Détournement de redevances de terminaison d’appels (JTIT n°72) Une nouvelle déclinaison des conséquences de la résolution de contrats informatiques (JTIT n°71) Une coûteuse rupture anticipée de contrat d’externalisation (JTIT n°70) Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon et l’évaluation des préjudices (suite…) (JTIT n°69) Condamnation à double tranchant dans la guerre des tarifs de l’ADSL (JTIT n°66-67) Rupture d’un contrat d’intégration de progiciel aux torts du client (JTIT n°65) Les conséquences de la résiliation d’un contrat d’intégration de système (JTIT n°64) L’évaluation des préjudices dans le projet de loi de lutte contre la contrefaçon (JTIT n°63) Vers une indemnisation plus transparente des frais irrépétibles ? (JTIT n°62) Les conséquences de la résolution d’un contrat informatique aux torts partagés (JTIT n°61) Une appréciation plus nuancée des conséquences dommageables des liens sponsorisés (JTIT n°59) L’inexécution totale d’un contrat assimilé à une faute lourde (JTIT n°58) Le générateur de mots clés de Google pris en faute une nouvelle fois (JTIT n°57) Augmentation des condamnations en appel dans une affaire de liens commerciaux (JTIT n°56) Tout préjudice dont l’existence est démontrée doit être indemnisé (JTIT n°54/55) Obtenir une juste réparation des ses dommages dans le cadre d’un litige contractuel (JTIT n°53) L’exécution d’une décision provisoire génératrice de responsabilité (JTIT n°52) Une décision favorable à un fournisseur remercié (JTIT n°51) Indemnisation à la baisse dans une affaire de liens commerciaux (JTIT n°49) Pas de réparation du préjudice commercial sans de solides éléments de preuve (JTIT n°48) Peer to Peer: Mesurer le préjudice causé à la filière pour ensuite l’indemniser… (JTIT n°47) La résiliation anticipée d’un contrat :Quelles conséquences pour le fournisseur? (JTIT n°46) La reproduction non autorisée du personnage d’un film se paye très cher (JTIT n°45) Parodies, dif famations, injures et dénigrements sur le web : Quelles indemnisations? (JTIT n°44) Bien gérer la phase précontentieuse d’un différend (JTIT n°43-42) La démonstration de l’existence des dommages invoqués ne suffit pas toujours (JTIT n°41) La résolution d’un contrat de fourniture de système informatique pour vice cachée (JTIT n°40) Comment justifier le montant d’un manque à gagner ? (JTIT n°39) Difficultés d’appréciation des dommages sur internet (JTIT n°38) La contrefaçon de marque sur internet peut causer des dommages considérables (JTIT n°37) En principe, les réparations accordées sont de nature compensatoire… (JTIT n°36) Une perte de chance de gain peut être réparée (JTIT n°35) Résolution des contrats : les incidences financières (JTIT n°34) Evaluation de préjudices liés au refus d’autorisation de la CNIL (JTIT n°33) L’opérateur historique condamné pour concurrence déloyale (JTIT n°32) Exploitation sans droit d’une base de données (JTIT n°29) La présélection des clients des opérateurs alternatifs à l’opérateur historique (JTIT n°28) Un éditeur de logiciels condamné pour parasitisme (JTIT n°27) L’intégration d’un progiciel de gestion intégré dans le cadre d’un contrat de formation professionnelle (JTIT n°26) Une coopérative investit dans un système informatique basé sur un progiciel en développement (JTIT n°25) Deux hypermarchés en panne de système informatique d’encaissements (JTIT n°24) Un montage complexe de commerce électronique (JTIT n°23)

Contrefaçon, Contrefaçon et concurrence déloyale, Economie - Indemnisation – Préjudice, Marques et noms de domaine

L’indemnisation du préjudice résultant du « parking » de noms de domaine

Dans cette affaire, deux sociétés exploitant des sites internet proposant l’achat, l’enregistrement et le stockage (parking) de noms de domaine, et une société ayant bénéficié de ces services, ont été mises en cause pour avoir porté atteinte aux signes distinctifs (marque, nom commercial et noms de domaine) d’une autre société exerçant son activité sur internet.

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defaut de preuve juges minisent l'evaluation dommages

Informatique Les aspects fiscaux A défaut de preuve, les juges minimisent l’évaluation des dommages Une société, auteur d’un logiciel de création d’images de synthèse, a conclu un contrat avec un éditeur de logiciels. Ce contrat portait sur l’intégration du logiciel de la première société dans celui de l’éditeur à des fins de commercialisation, moyennant 2.250$ de redevances par licence distribuée, avec un minimum de 180.000$ annuel. Après avoir demandé la révision du montant de la licence à la baisse, l’éditeur, dont l’actionnaire majoritaire était Microsoft, a résilié le contrat, en raison du désaccord avec les propriétaires du logiciel. Le contrat rompu, l’éditeur a continué cependant la commercialisation du logiciel et la société détentrice des droits a saisi le tribunal pour contrefaçon. A défaut de preuve, la cour d’appel n’a pas pris cette position. Considérant que l’éditeur s’était approprié illégitimement le savoir-faire et le travail de développement des auteurs du logiciel, il convenait plutôt de qualifier l’acte de parasitisme. Pour évaluer le préjudice, la cour a retenu le manque à gagner et non le coût du travail réalisé. Ne disposant pas du nombre de licences cédées par l’éditeur depuis la résiliation, les juges chiffrent ce manque à gagner au montant minimum (figurant dans la proposition non acceptée soit 150.000$ au lieu de 180.000$) des redevances qu’ils auraient pu percevoir pendant la durée du parasitisme. Cet arrêt démontre toute la rigueur et toute l’attention qu’il faut porter à la conservation des preuves dans un projet de partenariat. CA Versailles, 12e ch., 9 octobre 2003 (Mise en ligne Octobre 2003)

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réparation « forfaitaire » des préjudices

Propriété intellectuelle Lutte contre la contrefaçon Projet de loi de lutte contre la contrefaçon : vers une réparation « forfaitaire » des préjudices ? Le sénat a adopté le 19 septembre dernier le projet de loi de lutte contre la contrefaçon qui avait été déposé en février 2007. Les principales dispositions du projet relatives à l’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon ont été adoptées par le sénat. Le texte introduirait, sauf amendement ultérieur, la possibilité pour le juge d’accorder, à la victime de la contrefaçon, à titre de dommages et intérêts, une somme « forfaitaire », « à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée ». Jusqu’à présent, la réparation « forfaitaire » des dommages était jugée contraire au principe de la réparation intégrale des préjudices, découlant de l’article 1382 du code civil, selon lequel les dommages et intérêts doivent réparer exactement le dommage subi, sans perte ni profit pour la victime. Il s’agirait donc d’une première en droit français, que certains pourraient considérer comme une ouverture vers l’allocation de dommages et intérêts « punitifs », comme il en existe en droit anglo-saxon. En effet, dès lors que la réparation est fixée de manière forfaitaire, sans se référer nécessairement au préjudice réel de la victime, elle pourrait s’apparenter à une sanction. Or, le prononcé des sanctions est réservé au juge pénal et encadré par le droit pénal qui prévoit notamment des peines maximales pour les infractions. En l’espèce, le texte prévoit au contraire de fixer un montant minimal pour cette réparation forfaitaire, qui « ne pourrait être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. » Ce montant devrait pourtant s’avérer en pratique aussi difficile à chiffrer que le préjudice de la victime, puisque les deux nécessitent de connaître la masse contrefaisante et le montant habituel des redevances perçues par la victime. Il n’est donc pas certain que cette disposition permette d’atteindre l’objectif visé par le texte, c’est à dire « d’améliorer » la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, au sens où elle favoriserait une évaluation plus précise du montant des réparations, mais il est plus probable qu’elle tende à réduire la charge de la preuve des dommages qui pèse en principe sur le demandeur. A cet égard, les dispositions du projet visant à permettre au juge d’ordonner au contrefacteur de communiquer toutes les informations relatives aux produits ou services contrefaits, notamment concernant leur production et leur distribution, pourraient avoir un rôle plus déterminant pour favoriser l’évaluation les dommages causés. Projet de loi de lutte contre la contrefaçon adopté en 1ère lecture par le Sénat (Mise en ligne Septembre 2007)

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Evaluation d’un préjudice causé par les liens commerciaux

Economie juridique Une évaluation précise d’un préjudice causé par les liens commerciaux Liens commerciaux, risque de confusion et publicité trompeuse Fin 2005, un vendeur de matériels HiFi-Vidéo a constaté que les requêtes effectuées à partir de sa dénomination sociale et son nom de domaine sur le moteur de recherche « google.fr» donnaient lieu à l’affichage d’un lien commercial « adwords » vers le site d’un de ses concurrents. A l’issue d’une procédure en référé visant à faire cesser l’utilisation illicite des signes distinctifs du vendeur, le lien litigieux avait été supprimé. Le vendeur a alors assigné Google et la société ayant exploité le mot clé litigieux devant le Tribunal de commerce de Paris pour obtenir la réparation des préjudices résultant des fautes commises à son encontre. Pour le vendeur, l’utilisation de sa dénomination sociale et de son nom de domaine par son concurrent et leur commercialisation par Google constituent des actes de concurrence déloyale à l’origine d’un détournement de clientèle et d’une réutilisation parasitaire de ses investissements. Elle demande à ce titre une réparation de 50 000 € à chacune des deux sociétés, soit 100 000 €. Elle invoque également des actes de publicité trompeuse et de publicité comparative illicite et demande la condamnation in solidum des deux sociétés à lui verser 50 000 € pour chacune de ces fautes. Ses préjudices sont donc chiffrés à la somme totale de 200 000 €. Le jugement (1) considère que, dans le cadre de la régie publicitaire « adwords », Google ne peut bénéficier du régime de responsabilité prévu par la LCEN (2) et retient, à l’encontre du moteur de recherche et du concurrent, les actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse invoqués. L’enjeu Les conséquences dommageables des liens commerciaux non autorisés sont souvent évaluées souverainement par les juges, de manière globale ou forfaitaire. Une perte de chiffre d’affaires évaluée sur des bases objectives Pour chiffrer le préjudice résultant de la concurrence déloyale, le jugement considère le nombre de « clics » effectués sur l’annonce litigieuse ressortant d’un rapport établi par Google (1 257 clics) et le panier moyen des clients du vendeur, certifié par son Commissaire aux comptes (700 €). Il constate que la somme de 50 000 € « réclamée au titre de la concurrence déloyale » correspond à 71 commandes moyennes (50 000 € / 700 €), soit un taux de transformation d’environ 5% par rapport au nombre de « clics » sur l’annonce (71/1257×100). Cette approche paraissant « raisonnable », il retient un préjudice de 50 000 €. Ainsi, le juge a pu évaluer précisément la perte de chiffre d’affaires résultant du détournement de clientèle à partir d’informations quantitatives (nombre de clics) et financières (panier moyen) justifiées et d’un ratio estimé, mais raisonnable (taux de transformation). Pour ce poste, l’évaluation est donc parfaitement motivée et transparente. Le principe de la réparation intégrale des préjudices aurait cependant exigé que la réparation porte, non pas sur la totalité du chiffre d’affaires non réalisé, mais uniquement sur la marge non réalisée, c’est à dire en déduisant du montant du panier moyen les coûts moyens d’achat et de commercialisation des produits. Le jugement retient, en outre, un préjudice de 50 000 € au titre des actes de publicité trompeuse, sans exposer le détail de cette évaluation. Les conseils Dans cette décision, l’évaluation de la perte de chiffre d’affaires se fonde sur des bases objectives et pertinentes, notamment sur le nombre d’internautes ayant cliqué sur le lien litigieux, donnée déterminante pour apprécier l’importance des préjudices. (1) TC Paris 15ème Ch., 23 octobre 2008, Cobrason c/ Google, Home Ciné Solutions (2) ) Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004, Art. 6 al. 2 Paru dans la JTIT n°86/2009 p.11 (Mise en ligne Mars 2009)

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préjudice étendue montant évaluation date de la décision

Economie juridique Les grands principes de la réparation L’étendue du préjudice est évaluée à la date de la décision Que le préjudice soit déjà réalisé, partiellement réalisé ou pas encore réalisé, son montant doit être évalué à la date de la décision, compte tenu des éléments portés à la connaissance du juge. Le montant du préjudice survenu dans le passé peut être actualisé à la date de la décision. Cass. Civ. 1, le 6 octobre 1998, pourvoi n° 96-19575 : « En statuant ainsi, sans réévaluer ce préjudice à la date de sa décision ou s’expliquer sur les motifs justifiant une absence de revalorisation à cette date, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

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préjudice réparation évaluation étendue appréciation

Economie juridique Les grands principes de la réparation Mais le juge n’est pas tenu de préciser les divers éléments du préjudice réparé Le juge n’est pas tenu de préciser les divers éléments lui ayant permis d’apprécier l’étendue du préjudice indemnisé. Cass. Com., le 16 janvier 2007, pourvoi n° 05-16222 : « Ayant apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l’existence par l’évaluation qu’elle en a faite, sans être tenue d’en préciser les divers éléments, la cour d’appel, (…) a légalement justifié sa décision ».

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