procédure pénale

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coopération judiciaire pénale et casier judiciaire européen

Pénal numérique Harmonisation européenne Coopération judiciaire pénale : vers un casier judiciaire européen… Un projet de décision-cadre du 31 janvier 2008 propose d’instaurer un modèle type de demande d’antécédents judiciaires traduit dans les différentes langues de l’Union européenne, en s’inspirant du modèle élaboré dans le cadre des instances Schengen. Il s’agit d’améliorer les échanges d’informations entre les Etats membres sur les casiers judiciaires des personnes physiques. Mais à terme cela pourrait aussi concerner les personnes morales. La proposition n’exclut pas cette possibilité en énonçant en effet que « le fait que la présente décision-cadre ne s’applique qu’à la transmission d’informations extraites du casier judiciaire qui concernent des personnes physiques ne devrait pas préjuger d’une extension future éventuelle du champ d’application du mécanisme mis en place par le présent instrument aux échanges d’informations concernant des personnes juridiques ». Cette proposition est en attente de décision finale au Conseil ou de signature. Rappelons qu’une décision-cadre est un texte qui a une certaine valeur juridique puisqu’elle lie les Etats membres quant au résultat à atteindre mais les laisse libre quant aux moyens pour y parvenir. Proposition de décision-cadre CNS/2005/0267 (Mise en ligne Février 2008)

Pénal numérique

placement sous surveillance mobile sans l’accord du patient

Pénal numérique Bracelet électronique Le placement sous surveillance électronique mobile sans l’accord du patient Dans son discours sur l’hospitalisation en milieu psychiatrique du 2 décembre 2008, le président de la République a présenté une série de mesures pour réformer l’hospitalisation psychiatrique d’office et sécuriser les établissements psychiatriques. Parmi ces mesures, on peut retenir le placement sous surveillance électronique mobile des personnes hospitalisées d’office. Le placement sous surveillance électronique mobile ou « bracelet électronique mobile » a été créé par la loi du 12 décembre 2005 sur le traitement de la récidive des infractions pénales. Le bracelet électronique, qui est porté soit au poignet soit à la cheville , permet de connaître la localisation de la personne porteuse du bracelet grâce à un système de surveillance par satellite (GPS). Il émet à intervalle régulier un signal à destination d’un centre de surveillance. En cas de non-respect des obligations fixées au porteur (limites géographiques), le centre de surveillance est immédiatement averti. Le placement sous surveillance électronique mobile est utilisé :   dans le cadre du suivi socio-judiciaire des personnes majeures condamnées à une peine privative de liberté d’au moins sept ans et dont la dangerosité a été constatée par une expertise médicale ; comme modalité d’exécution de la peine (libération conditionnelle) ; comme mesure de surveillance judiciaire ordonnée à l’encontre de personnes condamnées à une peine privative de liberté d’une durée d’au moins dix ans pour des infractions particulièrement graves (exemples : meurtre accompagné d’un viol, actes de torture…).   Cette mesure ne peut être mise en œuvre sans le consentement du condamné. En revanche, dans le dispositif envisagé, les personnes hospitalisées d’office pourront être placées sous surveillance électronique mobile sans leur consentement. Discours de M. le Président de la République Publié le 02 décembre 2008 (Mise en ligne Janvier 2009) Autres brèves Application du bracelet électronique dans le cadre d’une surveillance de sûreté (Mise en ligne Décembre 2008) Rétention de sûreté : premier décret d’application ! (Mise en ligne Décembre 2008) Le bracelet électronique, une alternative technologique… (Mise en ligne Août 2007)    

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Téléchargement d'oeuvres sur l'internet

Propriété littéraire et artistique Logiciels et multimédia Téléchargement d’oeuvres sur l’internet A l’heure où la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information est en voie de transposition et où le dispositif légal de la protection des œuvres numériques se voit renforcé, notamment par l’interdiction de neutraliser ou de contourner les systèmes de protections des œuvres numériques contre la copie, le débat sur le « droit de copie privée » est plus que jamais d’actualité. La jurisprudence récente (voir la jurisprudence du mois) fournit une illustration des courants de pensée qui s’affrontent à ce sujet. L’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que lorsqu’une œuvre a été divulguée, c’est-à-dire volontairement rendue publique, son auteur ne peut en interdire les copies à l’usage privé du copiste. Ainsi est-il permis, pour son usage personnel, de copier un CD que l’on a acquis, d’enregistrer de la musique diffusée à la radio, ou encore un film diffusé à la télévision, par exemple. De la même manière, la copie privée d’œuvres mises en ligne sur internet n’est pas en elle-même interdite dès lors cette mise en ligne est faite avec l’accord des auteurs et titulaires de droits. Mais qu’en est-il si la source de la diffusion est illicite ? A cet égard, il a été jugé à de multiple reprise que la mise en ligne d’œuvres sur l’internet sans autorisation constituait une contrefaçon. Or cette autorisation ne se présume pas. Bien au contraire, dans la plupart des cas de diffusion d’œuvre sur internet, notamment selon le mode « peer to peer », il est manifeste que l’autorisation des auteurs et sociétés de productions fait défaut. Dès lors, le copiste qui télécharge des oeuvres à partir de tels sites n’est-il pas lui même condamnable ? La décision rendue le 10 mars 2005 par la Cour d’appel de Montpellier (voir la jurisprudence du mois) va à contre-courant des décisions récentes (par exemple, TGI Pontoise, 2 février 2005,; TGI Vannes, 29 avril 2004 ; TGI Lille, 29 janvier 2004 ; Tribunal correctionnel de Blois, 7 déc. 2004) ainsi que du projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (voir la loi du mois), transposant la directive européenne de 2001. Cette loi en effet précise que l’exception de copie privée est réserve aux personnes ayant un « accès licite à l’œuvre ». Dans ce contexte juridique et judiciaire encore peu stabilisé, la plus grande prudence s’impose. (Mise en ligne Février 2007)

Propriété intellectuelle

Les pouvoirs de sanction de l’Hadopi

Internet contentieux Droits d’auteurs Les pouvoirs de sanction de l’Hadopi déclarés inconstitutionnels Par décision du 10 juin 2009, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 les dispositions les plus controversées de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, également dénommée « Hadopi », votée par le parlement le 13 mai dernier. En premier lieu, il énonce que le droit à la libre communication des pensées et des opinions (article 11 de la Déclaration de 1789) implique la liberté d’accéder à des services de communication au public en ligne. S’il valide l’obligation de surveillance de l’accès à internet mise à la charge du titulaire d’un accès à internet, il censure, en conséquence, les pouvoirs de sanction de l’Hadopi, en particulier la possibilité de suspendre l’accès à internet en cas de manquement à cette obligation de surveillance, considérant que le législateur ne pouvait confier de tels pouvoirs à une autorité administrative. Le Conseil constitutionnel a également considéré qu’en imposant au titulaire d’un accès à internet de prouver que les faits qui lui sont reprochés procède de la fraude d’un tiers et non de lui-même, la loi opérait un renversement de la charge de la preuve et portait ainsi atteinte à la présomption d’innocence. Par contre, le conseil ne retient pas le grief tenant à l’instauration d’un « contrôle généralisé des communications électroniques » qui serait incompatible avec le droit au respect de la vie privée. Il valide ainsi les dispositions de la loi relative à la transmission par les sociétés de perception et de répartition des droits et les organismes de défense professionnelle, à la Haute autorité, des données à caractère personnel relatives aux infractions, considérant que les finalités poursuivies par de tels traitements de données sont toujours limitées à un processus de saisine des juridictions. Enfin, le conseil valide la nouvelle procédure, prévue par l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui permet aux victimes d’une atteinte à un droit d’auteur occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne (site web, etc.) de saisir le tribunal de grande instance, pour qu’il ordonne toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte. Le conseil considère que le législateur n’a pas méconnu la liberté d’expression, puisque ces mesures feront l’objet d’un débat contradictoire devant le tribunal. Sur ce point, il faut rappeler que l’article 6.I-8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique permet d’obtenir le même type de mesures sur simple requête, c’est-à-dire de manière non contradictoire. Conseil constitutionnel, Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 (Mise en ligne Juin 2009) Autres brèves La riposte graduée remise en cause par le Parlement européen (Mise en ligne Septembre 2008) Téléchargement illégal : deux relaxes pour non-respect de la loi informatique, fichiers et libertés (Mise en ligne Juin 2008) Avant-projet de loi sur le téléchargement illégal (Mise en ligne Janvier 2008) Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon validé par la Commission de lois (Mise en ligne Octobre 2007) Téléchargement et exception de représentation dans le cercle de famille : les juges tranchent (Mise en ligne Septembre 2007) Droit à la copie privée, la Cour d’appel de Paris se prononce à nouveau (Mise en ligne Juin 2007) Le Gouvernement veut évaluer l’application de la loi DADVSI (Mise en ligne Juin 2007) Propriété intellectuelle : harmonisation européenne de la répression pénale des infractions (Mise en ligne Mai 2007) Pas de droit opposable à la copie privée (Mise en ligne Avril 2007) Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) (Mise en ligne Avril 2007) Exclusion de l’exception pour copie privée dans une nouvelle affaire de peer to peer (Mise en ligne Mars 2007) DADVSI : une répression graduée et proportionnée à la gravité des infractions (Mise en ligne Janvier 2007) Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée (Mise en ligne Décembre 2006) Le Web 2.0 : un concept bien réel (Mise en ligne Septembre 2006) Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information : la nouvelle loi (Mise en ligne Août 2006) Projet de loi DADVSI : Absence totale de consensus ! (Mise en ligne Décembre 2005) Création de site : le sort des droits doit être réglé de manière expresse (Mise en ligne Novembre 2005) La cour australienne condamne le peer-to-peer (Mise en ligne Octobre 2005) Le projet de loi Cyberterrorisme (Mise en ligne Octobre 2005) Le plaider-coupable s’applique au peer to peer (Mise en ligne Septembre 2005) Examen du projet de loi sur le droit d’auteur en urgence (Mise en ligne Août 2005) Distributeurs de logiciels peer-to-peer condamnés aux Etats-Unis (Mise en ligne Juin 2005) Dangers et limites des contrats conclus avec le CFC (Mise en ligne Mars 2004)

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La répression des infractions en propriété intellectuelle

Internet contentieux Droits d’auteurs Propriété intellectuelle : harmonisation européenne de la répression pénale des infractions Le 25 avril 2007, le Parlement européen a adopté en première lecture la proposition modifiée de directive relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Ce texte s’inscrit dans le prolongement de la directive 2004/48/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des de propriété intellectuelle, qui prévoit que de sanctions pénales dissuasives applicables sur tout le territoire de la Communauté viendront compléter les mesures déjà mises en place. L’objectif de ce texte est, partant du constat que les disparités entre États membres restent trop importantes pour permettre de lutter efficacement contre les atteintes à la propriété intellectuelle, de rapprocher le niveau des peines encourues et de faciliter les enquêtes pénales par un renforcement de la coopération entre états. Le champ d’application du texte englobe l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, à l’exception notable des brevets, ainsi que des modèles d’utilité publique et obtentions végétales. Il ne comprend pas non plus les atteintes aux mesures techniques de protection et d’information dont la protection a été instaurée par la loi DADVSI du 1er août 2006. Les infractions visées sont les atteintes graves et à caractère intentionnel commises à l’échelle commerciale, y compris la complicité et l’incitation à commettre une telle atteinte. Il s’agit ainsi de violations délibérées, commises en toute connaissance de cause de l’existence du droit de propriété intellectuelle violé, et dans le but d’en tirer un profit économique. Ne sont pas concernés les actes accomplis par les usagers privés à des fins personnelles non lucratives ( téléchargement sur des réseaux de peer-to-peer par exemple), de même que les « utilisations équitables » des œuvres protégées ( entendues comme reproductions à des fins de critiques, de commentaire, de reportage, d’enseignement, d’érudition ou de recherche). Il s’agira pour le législateur français de combiner ces notions avec les exceptions au droit d’auteur déjà mises en place. Les sanctions édictées s’établissent pour les infractions les plus graves à une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement et/ou de 300 000 euros d’amende et un maximum de 100 000 euros pour les autres, auxquelles viennent s’ajouter des mesures diverses de confiscation, de destruction, de fermeture, d’interdiction, de paiement des frais de gardiennage des biens saisis, etc… Il est demandé aux états de veiller à ce que ces mesures soient appliquées sans abus, et dans le respect des droits de la défense. Un ensemble de disposition vise à renforcer l’efficacité des enquêtes par la mise en place d’équipes communes d’enquêtes et la communication des preuves, dans les limites toutefois du respect des données à caractère personnel. Il s’agit ainsi d’un texte riche, dont la combinaison avec d’autres dispositifs s’avèrera vraisemblablement délicate. La prochaine étape du processus est l’examen du texte par le Conseil de l’Union européenne. Résolution législative du Parlement européen du 25 avril 2007 (Mise en ligne Mai 2007)

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propriété intellectuelle répression pénale des infractions

Internet contentieux Contrefaçon Propriété intellectuelle : harmonisation européenne de la répression pénale des infractions Le 25 avril 2007, le Parlement européen a adopté en première lecture la proposition modifiée de directive relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Ce texte s’inscrit dans le prolongement de la directive 2004/48/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des de propriété intellectuelle, qui prévoit que de sanctions pénales dissuasives applicables sur tout le territoire de la Communauté viendront compléter les mesures déjà mises en place. L’objectif de ce texte est, partant du constat que les disparités entre États membres restent trop importantes pour permettre de lutter efficacement contre les atteintes à la propriété intellectuelle, de rapprocher le niveau des peines encourues et de faciliter les enquêtes pénales par un renforcement de la coopération entre états. Le champ d’application du texte englobe l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, à l’exception notable des brevets, ainsi que des modèles d’utilité publique et obtentions végétales. Il ne comprend pas non plus les atteintes aux mesures techniques de protection et d’information dont la protection a été instaurée par la loi DADVSI du 1er août 2006. Les infractions visées sont les atteintes graves et à caractère intentionnel commises à l’échelle commerciale, y compris la complicité et l’incitation à commettre une telle atteinte. Il s’agit ainsi de violations délibérées, commises en toute connaissance de cause de l’existence du droit de propriété intellectuelle violé, et dans le but d’en tirer un profit économique. Ne sont pas concernés les actes accomplis par les usagers privés à des fins personnelles non lucratives ( téléchargement sur des réseaux de peer-to-peer par exemple), de même que les « utilisations équitables » des œuvres protégées ( entendues comme reproductions à des fins de critiques, de commentaire, de reportage, d’enseignement, d’érudition ou de recherche). Il s’agira pour le législateur français de combiner ces notions avec les exceptions au droit d’auteur déjà mises en place. Les sanctions édictées s’établissent pour les infractions les plus graves à une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement et/ou de 300 000 euros d’amende et un maximum de 100 000 euros pour les autres, auxquelles viennent s’ajouter des mesures diverses de confiscation, de destruction, de fermeture, d’interdiction, de paiement des frais de gardiennage des biens saisis, etc… Il est demandé aux états de veiller à ce que ces mesures soient appliquées sans abus, et dans le respect des droits de la défense. Un ensemble de disposition vise à renforcer l’efficacité des enquêtes par la mise en place d’équipes communes d’enquêtes et la communication des preuves, dans les limites toutefois du respect des données à caractère personnel. Il s’agit ainsi d’un texte riche, dont la combinaison avec d’autres dispositifs s’avèrera vraisemblablement délicate. La prochaine étape du processus est l’examen du texte par le Conseil de l’Union européenne. Résolution législative du Parlement européen du 25 avril 2007 (Mise en ligne Avril 2007)

Propriété intellectuelle

Mise en ligne illégale du film Les bronzés 3 sur internet

Internet contentieux Contrefaçon Un mois de prison avec sursis pour la mise en ligne illégale du film « Les bronzés 3 » sur internet Le 12 février 2009, le Tribunal de grande instance de Nanterre a condamné six prévenus à un mois de prison avec sursis pour avoir « sans autorisation du producteur du vidéogramme, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel, en l’espèce le film « Les Bronzés 3 : amis pour la vie » », délit prévu et réprimé par l’article L335-4 du Code de la propriété intellectuelle. Il s’agissait d’une part, d’un infirmier et d’un agent d’Air France qui avaient mis en ligne ce film sur internet, sans que l’enquête ait permis de découvrir l’origine de la première copie mise à disposition, et d’autre part, d’un informaticien qui avait également posté ce film sur internet, après l’avoir obtenu d’une salariée de la société TF1. Cette dernière, travaillant au laboratoire de transfert TF1, destinataire de certains films dans le cadre de préparation d’émissions, l’avait obtenue de sa supérieure hiérarchique, qui avait laissé une copie VHS de ce film aux personnes de son service et autorisé un vidéothéquaire de TF1 à faire une copie numérique du film « Les Bronzés 3 ». Le TGI a donc condamné les trois prévenus ayant mis en ligne la vidéo litigieuse, et les trois salariés de TF1 qui ont profité de leur emploi pour avoir accès au film, à une même peine d’emprisonnement avec sursis. Par ailleurs, le tribunal accorde la somme forfaitaire de 15 000 euros à la société Studio Canal, distributeur exclusif du film « Les Bronzés 3 », 6 500 euros au Syndicat de l’édition vidéo numérique, 1800 euros à la fédération nationale des éditeurs de Films, 4 000 euros à la SAS TF1 Films Production, et 1 euro symbolique à Josiane Balasko, Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte au titre de leur préjudice moral, en leur qualité de co-auteurs scénaristes et acteurs. Enfin, se voient débouter de leur demande d’indemnisation Marie-Anne Chazel et Christian Clavier, ainsi que la société TF1, le tribunal estimant que celle-ci avait contribué à son préjudice par son manque de vigilance et sa désorganisation. Les trois salariés de TF1 avaient en effet précisé que cette pratique était tolérée au sein de la société TF1. TGI Nanterre 12 février 2009 (Mise en ligne Mai 2009) Autres brèves Les éléments constitutifs du délit de complicité de contrefaçon (Mise en ligne Avril 2009) Magnétoscope dématérialisé sur internet : rejet de l’exception de copie privée (Mise en ligne Décembre 2008) Vente sur des sites d’enchères de logiciels piratés (Mise en ligne Octobre 2008) La riposte graduée remise en cause par le Parlement européen (Mise en ligne Septembre 2008) Téléchargement illégal : deux relaxes pour non-respect de la loi informatique, fichiers et libertés (Mise en ligne Juin 2008) Avant-projet de loi sur le téléchargement illégal (Mise en ligne Février 2008) Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon validé par la Commission des lois (Mise en ligne Octobre 2007) Téléchargement et exception de représentation dans le cercle de famille : les juges tranchent (Mise en ligne Septembre 2007) Le Gouvernement veut évaluer l’application de la loi DADVSI (Mise en ligne Juin 2007) La CNIL doit revoir sa position sur la surveillance des réseaux P2P (Mise en ligne Mai 2007) Droit à la copie privée, la Cour d’appel de Paris se prononce à nouveau (Mise en ligne Avril 2007) Propriété intellectuelle : harmonisation européenne de la répression pénale des infractions (Mise en ligne Avril 2007) Pas de droit opposable à la copie privée (Mise en ligne Avril 2007) Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) (Mise en ligne Avril 2007) Exclusion de l’exception pour copie privée dans une nouvelle affaire de peer to peer (Mise en ligne Mars 2007) DADVSI : une répression graduée et proportionnée à la gravité des infractions (Mise en ligne Janvier 2007) LOI DADVSI : Premiers décrets d’application (Mise en ligne Décembre 2006) Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée (Mise en ligne Décembre 2006) Le Web 2.0 : un concept bien réel (Mise en ligne Décembre 2006) Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information : la nouvelle loi (Mise en ligne Août 2006) Création de site : le sort des droits doit être réglé de manière expresse (Mise en ligne Novembre 2005) Projet de loi DADVSI : Absence totale de consensus ! (Mise en ligne Octobre 2005) La cour australienne condamne le peer-to-peer (Mise en ligne Septembre 2005) Le projet de loi Cyberterrorisme (Mise en ligne Septembre 2005) Le plaider-coupable s’applique au peer to peer (Mise en ligne Septembre 2005) Distributeurs de logiciels peer-to-peer condamnés aux Etats-Unis (Mise en ligne Juin 2005) Dangers et limites des contrats conclus avec le Centre français du droit de la Copie (CFC) (Mise en ligne Mars 2004) Examen du projet de loi sur le droit d’auteur en urgence (Mise en ligne Mai 2001) Une base de données originale est protégeable par le droit d’auteur (Mise en ligne Juillet 1998) L’utilisation collective d’une œuvre numérisée (Mise en ligne Août 1996)

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répression pénale des infractions

Propriété intellectuelle Lutte contre la contrefaçon Propriété intellectuelle : harmonisation européenne de la répression pénale des infractions Le 25 avril 2007, le Parlement européen a adopté en première lecture la proposition modifiée de directive relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Ce texte s’inscrit dans le prolongement de la directive 2004/48/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des de propriété intellectuelle, qui prévoit que de sanctions pénales dissuasives applicables sur tout le territoire de la Communauté viendront compléter les mesures déjà mises en place. L’objectif de ce texte est, partant du constat que les disparités entre États membres restent trop importantes pour permettre de lutter efficacement contre les atteintes à la propriété intellectuelle, de rapprocher le niveau des peines encourues et de faciliter les enquêtes pénales par un renforcement de la coopération entre états. Le champ d’application du texte englobe l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, à l’exception notable des brevets, ainsi que des modèles d’utilité publique et obtentions végétales. Il ne comprend pas non plus les atteintes aux mesures techniques de protection et d’information dont la protection a été instaurée par la loi DADVSI du 1er août 2006. Les infractions visées sont les atteintes graves et à caractère intentionnel commises à l’échelle commerciale, y compris la complicité et l’incitation à commettre une telle atteinte. Il s’agit ainsi de violations délibérées, commises en toute connaissance de cause de l’existence du droit de propriété intellectuelle violé, et dans le but d’en tirer un profit économique. Ne sont pas concernés les actes accomplis par les usagers privés à des fins personnelles non lucratives ( téléchargement sur des réseaux de peer-to-peer par exemple), de même que les « utilisations équitables » des œuvres protégées ( entendues comme reproductions à des fins de critiques, de commentaire, de reportage, d’enseignement, d’érudition ou de recherche). Il s’agira pour le législateur français de combiner ces notions avec les exceptions au droit d’auteur déjà mises en place. Les sanctions édictées s’établissent pour les infractions les plus graves à une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement et/ou de 300 000 euros d’amende et un maximum de 100 000 euros pour les autres, auxquelles viennent s’ajouter des mesures diverses de confiscation, de destruction, de fermeture, d’interdiction, de paiement des frais de gardiennage des biens saisis, etc… Il est demandé aux états de veiller à ce que ces mesures soient appliquées sans abus, et dans le respect des droits de la défense. Un ensemble de disposition vise à renforcer l’efficacité des enquêtes par la mise en place d’équipes communes d’enquêtes et la communication des preuves, dans les limites toutefois du respect des données à caractère personnel. Il s’agit ainsi d’un texte riche, dont la combinaison avec d’autres dispositifs s’avèrera vraisemblablement délicate. La prochaine étape du processus est l’examen du texte par le Conseil de l’Union européenne. Résolution législative du Parlement européen du 25 avril 2007 (Mise en ligne Avril 2007)

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Brevets Europe Harmonisation répression pénale infractions

Propriété industrielle Contentieux Europe Harmonisation européenne de la répression pénale des infractions Le 25 avril 2007, le Parlement européen a adopté en première lecture la proposition modifiée de directive relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Ce texte s’inscrit dans le prolongement de la directive 2004/48/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des de propriété intellectuelle, qui prévoit que de sanctions pénales dissuasives applicables sur tout le territoire de la Communauté viendront compléter les mesures déjà mises en place. L’objectif de ce texte est, partant du constat que les disparités entre États membres restent trop importantes pour permettre de lutter efficacement contre les atteintes à la propriété intellectuelle, de rapprocher le niveau des peines encourues et de faciliter les enquêtes pénales par un renforcement de la coopération entre états. Le champ d’application du texte englobe l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, à l’exception notable des brevets, ainsi que des modèles d’utilité publique et obtentions végétales. Il ne comprend pas non plus les atteintes aux mesures techniques de protection et d’information dont la protection a été instaurée par la loi DADVSI du 1er août 2006. Les infractions visées sont les atteintes graves et à caractère intentionnel commises à l’échelle commerciale, y compris la complicité et l’incitation à commettre une telle atteinte. Il s’agit ainsi de violations délibérées, commises en toute connaissance de cause de l’existence du droit de propriété intellectuelle violé, et dans le but d’en tirer un profit économique. Ne sont pas concernés les actes accomplis par les usagers privés à des fins personnelles non lucratives (téléchargement sur des réseaux de peer-to-peer par exemple), de même que les «utilisations équitables» des œuvres protégées (entendues comme reproductions à des fins de critiques, de commentaire, de reportage, d’enseignement, d’érudition ou de recherche). Il s’agira pour le législateur français de combiner ces notions avec les exceptions au droit d’auteur déjà mises en place. Les sanctions édictées s’établissent pour les infractions les plus graves à une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement et/ou de 300 000 euros d’amende et un maximum de 100 000 euros pour les autres, auxquelles viennent s’ajouter des mesures diverses de confiscation, de destruction, de fermeture, d’interdiction, de paiement des frais de gardiennage des biens saisis, etc… Il est demandé aux états de veiller à ce que ces mesures soient appliquées sans abus, et dans le respect des droits de la défense. Un ensemble de disposition vise à renforcer l’efficacité des enquêtes par la mise en place d’équipes communes d’enquêtes et la communication des preuves, dans les limites toutefois du respect des données à caractère personnel. Il s’agit ainsi d’un texte riche, dont la combinaison avec d’autres dispositifs s’avèrera vraisemblablement délicate. La prochaine étape du processus est l’examen du texte par le Conseil de l’Union européenne. Résolution législative du Parlement européen du 25 avril 2007

Pénal numérique

les conditions d’enregistrement audiovisuel des interrogatoires

Pénal numérique Procédure Précisions concernant les conditions de l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires de première comparution Un prévenu, mis en examen des chefs de tentative d’homicide volontaire et de tentative de vol avec arme, avait été interrogé, dans le cadre de l’interrogatoire de première comparution, dans un hôpital, en raison de son état de santé. Il a, par la suite, invoqué une violation de l’article 116-1 du Code de procédure pénale, qui détermine les conditions dans lesquelles ces interrogatoires doivent être enregistrés, en soutenant qu’il avait été procédé à son interrogatoire, d’une part, sans enregistrement audiovisule, et d’autre part, sans qu’il soit fait mention, dans le procès-verbal, d’une éventuelle circonstance technique, qui aurait rendu impossible un tel enregistrement La chambre criminelle de la cour de cassation a considéré, dans un arrêt rendu le 1er avril 2009, que les dispositions de l’article 116-1 du Code de procédure pénale n’imposaient l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires de personnes mises en examen en matière criminelle que lorsque ces interrogatoires étaient réalisés dans le cabinet du juge d’instruction. Cass. crim. 1er avril 2009 (Mise en ligne Mai 2009)

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Téléchargement d'oeuvres sur internet

Propriété intellectuelle Logiciels et multimédia Téléchargement d’oeuvres sur l’internet A l’heure où la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information est en voie de transposition et où le dispositif légal de la protection des œuvres numériques se voit renforcé, notamment par l’interdiction de neutraliser ou de contourner les systèmes de protections des œuvres numériques contre la copie, le débat sur le « droit de copie privée » est plus que jamais d’actualité. La jurisprudence récente (voir la jurisprudence du mois) fournit une illustration des courants de pensée qui s’affrontent à ce sujet. L’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que lorsqu’une œuvre a été divulguée, c’est-à-dire volontairement rendue publique, son auteur ne peut en interdire les copies à l’usage privé du copiste. Ainsi est-il permis, pour son usage personnel, de copier un CD que l’on a acquis, d’enregistrer de la musique diffusée à la radio, ou encore un film diffusé à la télévision, par exemple. De la même manière, la copie privée d’œuvres mises en ligne sur internet n’est pas en elle-même interdite dès lors cette mise en ligne est faite avec l’accord des auteurs et titulaires de droits. Mais qu’en est-il si la source de la diffusion est illicite ? A cet égard, il a été jugé à de multiple reprise que la mise en ligne d’œuvres sur l’internet sans autorisation constituait une contrefaçon. Or cette autorisation ne se présume pas. Bien au contraire, dans la plupart des cas de diffusion d’œuvre sur internet, notamment selon le mode « peer to peer », il est manifeste que l’autorisation des auteurs et sociétés de productions fait défaut. Dès lors, le copiste qui télécharge des oeuvres à partir de tels sites n’est-il pas lui même condamnable ? La décision rendue le 10 mars 2005 par la Cour d’appel de Montpellier (voir la jurisprudence du mois) va à contre-courant des décisions récentes (par exemple, TGI Pontoise, 2 février 2005,; TGI Vannes, 29 avril 2004 ; TGI Lille, 29 janvier 2004 ; Tribunal correctionnel de Blois, 7 déc. 2004) ainsi que du projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (voir la loi du mois), transposant la directive européenne de 2001. Cette loi en effet précise que l’exception de copie privée est réserve aux personnes ayant un « accès licite à l’œuvre ». Dans ce contexte juridique et judiciaire encore peu stabilisé, la plus grande prudence s’impose. (Mise en ligne Février 2007) Autres brèves Logiciels libres : un nouveau contentieux sur la licence GNU/GPL (Mise en ligne Décembre 2008) Logiciel d’extraction automatique de données sur internet (Mise en ligne Novembre 2008) Propositions de l’Afdel en faveur de l’industrie du logiciel (Mise en ligne Septembre 2008) Vade-mecum de l’utilisateur de logiciels libres (Mise en ligne Juin 2008) Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations (Mise en ligne Décembre 2007) Première décision en matière de licence de logiciels libres (Mise en ligne Avril 2007) Etat des lieux sur le projet de loi DADVSI:un débat stupéfiant ! (Mise en ligne Janvier 2007) Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée (Mise en ligne Décembre 2006) La simple correction d’anomalie ne donne pas lieu à la création d’un logiciel dérivé (Mise en ligne Juin 2006) L’utilisation de logiciels libres dans l’entreprise (Mise en ligne Mai 2006) Attention au respect des mesures de protection techniques des œuvres numériques (Mise en ligne Avril 2006) Saisie-contrefaçon bénéficiant d’une habilitation «confidentiel défense» (Mise en ligne Mars 2006) La décompilation illicite est une contrefaçon de logiciel (Mise en ligne Septembre 2002) La livraison d’un logiciel doit s’effectuer en version française si le bon le commande le prévoit (Mise en ligne Juillet 2001) La licence de logiciel à durée indéterminée est résiliable à tout moment moyennant un préavis raisonnable (Mise en ligne Novembre 2001) L’absence de restitution des programmes sources ouvre droit à réparation (Mise en ligne Mai 2000)

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Vente sur des sites d’enchères de logiciels piratés

Internet contentieux Propriété intellectuelle et contrefaçon Vente sur des sites d’enchères de logiciels piratés Un pirate de logiciels a été sévèrement condamné pour avoir vendu sur des sites d’enchères 91 copies du logiciel Autocad 2006 (logiciel professionnel de conception pour le dessin industriel) ainsi que des vidéos. La contrefaçon ne faisant aucun doute, il a été condamné à 3 mois de prison ferme, une amende délictuelle de 2000 € et la confiscation du matériel saisi. En outre, l’éditeur américain Autodesk s’étant constitué partie civile, a obtenue la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts (TGI Nantes 04/09/2008). Selon le tribunal correctionnel, « la nature des faits ainsi que les circonstances de l’affaire, justifient le prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis». TGI Nantes 4 septembre 2008 (Mise en ligne Octobre 2008) Autres brèves Magnétoscope dématérialisé sur internet : rejet de l’exception de copie privée (Mise en ligne Décembre 2008) La riposte graduée remise en cause par le Parlement européen (Mise en ligne Septembre 2008) Téléchargement illégal : deux relaxes pour non-respect de la loi informatique, fichiers et libertés (Mise en ligne Juin 2008) Avant-projet de loi sur le téléchargement illégal (Mise en ligne Février 2008) Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon validé par la Commission des lois (Mise en ligne Octobre 2007) Téléchargement et exception de représentation dans le cercle de famille : les juges tranchent (Mise en ligne Septembre 2007) Le Gouvernement veut évaluer l’application de la loi DADVSI (Mise en ligne Juin 2007) La CNIL doit revoir sa position sur la surveillance des réseaux P2P (Mise en ligne Mai 2007) Droit à la copie privée, la Cour d’appel de Paris se prononce à nouveau (Mise en ligne Avril 2007) Propriété intellectuelle : harmonisation européenne de la répression pénale des infractions (Mise en ligne Avril 2007) Pas de droit opposable à la copie privée (Mise en ligne Avril 2007) Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) (Mise en ligne Avril 2007) Exclusion de l’exception pour copie privée dans une nouvelle affaire de peer to peer (Mise en ligne Mars 2007) DADVSI : une répression graduée et proportionnée à la gravité des infractions (Mise en ligne Janvier 2007) LOI DADVSI : Premiers décrets d’application (Mise en ligne Décembre 2006) Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée (Mise en ligne Décembre 2006) Le Web 2.0 : un concept bien réel (Mise en ligne Décembre 2006) Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information : la nouvelle loi (Mise en ligne Août 2006) Création de site : le sort des droits doit être réglé de manière expresse (Mise en ligne Novembre 2005) Projet de loi DADVSI : Absence totale de consensus ! (Mise en ligne Octobre 2005) La cour australienne condamne le peer-to-peer (Mise en ligne Septembre 2005) Le projet de loi Cyberterrorisme (Mise en ligne Septembre 2005) Le plaider-coupable s’applique au peer to peer (Mise en ligne Septembre 2005) Distributeurs de logiciels peer-to-peer condamnés aux Etats-Unis (Mise en ligne Juin 2005) Dangers et limites des contrats conclus avec le Centre français du droit de la Copie (CFC) (Mise en ligne Mars 2004) Examen du projet de loi sur le droit d’auteur en urgence (Mise en ligne Mai 2001) Une base de données originale est protégeable par le droit d’auteur (Mise en ligne Juillet 1998) L’utilisation collective d’une œuvre numérisée (Mise en ligne Août 1996)

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Internet – Les atteintes aux libertés

Internet Libertés individuelles et publiques et atteintes aux biens Coopération judiciaire pénale : vers un casier judiciaire européen… Un projet de décision-cadre du 31 janvier 2008 propose d’instaurer un modèle type de demande d’antécédents judiciaires traduit dans les différentes langues de l’Union européenne, en s’inspirant du modèle élaboré dans le cadre des instances Schengen. Il s’agit d’améliorer les échanges d’informations entre les Etats membres sur les casiers judiciaires des personnes physiques. Mais à terme cela pourrait aussi concerner les personnes morales. La proposition n’exclut pas cette possibilité en énonçant en effet que « le fait que la présente décision-cadre ne s’applique qu’à la transmission d’informations extraites du casier judiciaire qui concernent des personnes physiques ne devrait pas préjuger d’une extension future éventuelle du champ d’application du mécanisme mis en place par le présent instrument aux échanges d’informations concernant des personnes juridiques ». Cette proposition est en attente de décision finale au Conseil ou de signature. Rappelons qu’une décision-cadre est un texte qui a une certaine valeur juridique puisqu’elle lie les Etats membres quant au résultat à atteindre mais les laisse libre quant aux moyens pour y parvenir. Proposition de décision-cadre CNS/2005/0267 Des précisions sur la mise en œuvre du droit de réponse en ligne Une ordonnance de référé du 19 novembre 2007 du TGI de Paris, saisi à la suite du refus par l’association UFC-Que-Choisir de publier un droit de réponse sur son site, vient préciser les conditions d’application des dispositions du décret du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication en ligne. L’article 1 de ce décret dispose que la procédure du droit de réponse « ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause ». UFC-Que-Choisir estimait en conséquence que son site étant doté d’un forum de discussion, les demandeurs, qui avaient la possibilité de s’exprimer sur ce forum, ne pouvaient exiger un droit de réponse. Mais, au cas d’espèce, ce texte a été jugé inapplicable car les textes litigieux se trouvaient au cœur de la partie rédactionnelle du site et sur sa page d’accueil, et non sur son forum de discussion. Ainsi, l’article 1 du décret doit-il faire l’objet d’une application stricte et seulement dans le cas de propos publiés sur un forum. Cependant, la demande d’insertion a été rejetée car non conforme aux prescriptions de l’article 2 du décret qui impose notamment que les passages contestés par le titulaire du droit de réponse soient précisément identifiés par la demande d’insertion. TGI de Paris 19 novembre 2007 Fixation des modalités du droit de réponse sur internet Le décret du 24 octobre 2007 apporte des précisions indispensables à l’exercice du droit de réponse sur internet. Il est toutefois porteur en lui-même d’un certain nombre d’interrogations voire de difficultés quant à sa mise en oeuvre effective.Rappelons à cette occasion que les principales nouveautés de cette loi visent à consolider la lutte contre la contrefaçon en renforçant les procédures accélérées devant les juridictions civiles, en facilitant l’obtention d’informations sur les réseaux de contrefaçon et en améliorant la réparation du préjudice des victimes de la contrefaçon. Il précise les modalités du droit de réponse au bénéfice des personnes nommées ou désignées dans un service de communication au public en ligne institué par l’article 6 IV de la loi du 21 juin 2006 dite loi pour la confiance dans l’économie numérique. La demande d’exercice du droit de réponse, le cas échéant de suppression ou de rectification, est à adresser par lettre recommandée avec AR au directeur de publication du service en cause.Ce dernier est tenu d’insérer gratuitement dans les 3 jours suivant sa réception, la réponse, sous peine d’une amende de 3 750 euros. La demande doit indiquer notamment : les références du message, le nom de son auteur s’il est indiqué, sa nature (écrit, son ou images), la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée. La réponse quant à elle, doit prendre la forme d’un écrit limité à la longueur du message litigieux, être mise à la disposition du public dans des conditions similaires à celles de ce dernier et durant la même période. Le présent décret soulève toutefois des difficultés. En particulier, son application pourrait se heurter au droit à l’anonymat des éditeurs personnes physiques de sites internet.Dans ce cas là il faudra sans doute s’adresser aux hébergeurs qui en application de ce décret ont l’obligation, dans un délai de 24 heures, sous peine d’une contravention de 4e classe, de transmettre la demande de droit de réponse à l’éditeur conformément aux éléments d’identification personnelle qu’ils détiendraient. En outre, le droit de réponse ainsi institué risque de voir son domaine d’application réduit car il ne s’applique pas lorsque le demandeur peut formuler directement des observations sur le service de communication au public en ligne. Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 Le titulaire du nom de domaine d’un site n’est pas nécessairement l’éditeur du site En l’absence d’indication figurant sur un site internet, il n’existe pas de présomption selon laquelle l’hébergeur qui fournit un service « clé en main » (hébergement du site et enregistrement du nom de domaine) est l’éditeur du site internet qu’il héberge. Dans une ordonnance de référé du 18 septembre 2006, le Tribunal de grande instance de Paris avait jugé qu’un hébergeur invoquait en vain les dispositions de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, pour échapper à sa responsabilité en matière de contenus illicites, en l’occurrence de diffusion, sans autorisation de la personne, de clichés photographiques sur des sites internet à caractère pornographique. Le juge a considéré qu’en l’absence d’indication sur le site internet permettant aux utilisateurs d’en connaître l’éditeur, l’hébergeur étant propriétaire du nom de domaine utilisé, doit répondre du contenu de ce site en qualité d’éditeur « par défaut ». Cela revient à dire qu’en

Informatique, Informatique, Sécurité des SI

Sécurité des systèmes d’information sinistralité

Sécurité des systèmes d’information Sinistralité Aspects juridiques de la sécurité informatique : le rapport Clusif 2008 Le Clusif (club de la sécurité de l’information français) a publié au mois de juin 2008 son rapport annuel sur la sécurité des systèmes d’information : « menaces informatiques et pratiques de sécurité en France ». Ce rapport couvre un large spectre puisqu’il repose sur une enquête détaillée menée auprès d’entreprises de plus de 200 salariés couvrant de nombreux secteurs d’activités mais aussi des collectivités locales et des internautes. Les indicateurs nombreux et précis présentés dans le rapport permettent de constater « un inquiétant sentiment de stagnation » selon les termes du rapport, dans la mise en application concrète des politiques de sécurité. Les constats du Clusif sont en effet relativement inquiétants lorsqu’il est mentionné que 40 % des entreprises ne disposent pas de plan de continuité d’activité pour traiter les crises majeures et 30 % admettent ne pas être en conformité avec la loi Informatique et libertés. Pour autant, c’est fort justement que le Clusif souligne que les risques ne faiblissent pas et deux exemples récents dont la presse s’est fait l’écho illustrent la menace que fait peser sur une entreprise une malveillance sur un système d’information ou une défaillance affectant la disponibilité des services. Ainsi le 3 septembre 2008 la société Dassault Systems a indiqué qu’un fichier comportant les adresses de 3 216 clients et un ensemble secrets commerciaux avait été diffusé sur l’intranet d’une filiale du groupe Siemens et ce alors que ces données étaient protégées. Plus récemment, le 8 septembre, une panne informatique de près de sept heures a contraint le London Stock Exchange à suspendre les cotations de la bourse de Londres. Ces deux incidents sont emblématiques en ce qu’ils concernent des acteurs qui disposent sans doute des politiques de sécurité parmi les plus sophistiquées et ceci rappelle que le risque zéro n’existe pas. Pour autant, une telle actualité montre l’impérieuse nécessité de se doter des moyens techniques organisationnels, budgétaires mais aussi juridiques permettant de minorer si ce n’est d’éliminer de tels risques. Le volet juridique est bien une composante structurelle des politiques de sécurité en ce qu’il ne doit pas seulement être le recours ultime quand le risque s’est réalisé mais un ensemble de mesures et pratiques concourrant à la gestion de ce risque. Les aspects juridiques divers et variés concourrant à une politique de sécurisation des systèmes d’information peuvent être implémentés à des fins préventives, de manière évolutive et enfin de manière curative. En effet, l’exploitation d’un système d’information s’inscrit dans un contexte légal et réglementaire plus ou moins complexe selon les secteurs d’activités concernés. Un système d’information est juridiquement sensible, notamment en ce qu’il met en œuvre des éléments logiciels des données et des bases de données. Du point de vue des éléments logiciels, ceux-ci présentent la particularité d’être soumis à la protection par le droit d’auteur, ce qui confère à leurs auteurs ou éditeurs des prérogatives extrêmement larges du point de vue de leurs conditions d’utilisation et de maintenance. Des pratiques de commercialisation ou de distribution extrêmement variées sont ainsi développées : de la licence propriétaire la plus stricte jusqu’aux licences de logiciels libres les plus libérales. La disponibilité des droits d’exploitation des logiciels concourrant au bon fonctionnement des systèmes d’information constitue une mesure de base indispensable à la garantie de la continuité du service. A titre d’exemple d’une politique juridique des systèmes d’information, le contrôle des droits d’exploitation des composants logiciels semble être une précaution élémentaire et indispensable. Il en est de même pour les données et les bases de données qui, sous certaines conditions (notamment d’originalité), peuvent être qualifiées d’œuvres de l’esprit protégeables par la législation sur le droit d’auteur. L’importation et la diffusion par exemple sur l’intranet de l’entreprise de données protégées ne sont a priori pas libres et doivent donc faire l’objet de mesures préventives pour éviter des téléchargements illicites et des mesures de contrôle pour valider les droits d’exploitation des données utilisées. Enfin, même non originales, les bases de données considérées comme des collections de données bénéficient d’une protection juridique particulière permettant à leur producteur de définir les conditions d’utilisation qualitativement ou quantitativement substantielles de leur base de données. Le contrôle des politiques de liens sur les bases de données à usage restreint fait aussi parti des mesures juridiques concourrant à une politique de sécurité des systèmes d’information. Ces quelques exemples ne portent que sur la gestion des droits de propriété intellectuelle dans les composants des systèmes d’information. Cependant, les aspects juridiques de la sécurité ne se limitent pas à ces risques de non-respect des droits de propriété intellectuelle et l’on peut également évoquer l’obligation de conformité de la collecte et des traitements de données à caractère personnel par rapport à la loi Informatique et libertés ou encore les exigences de traçabilité et de transparence des systèmes et des traitements au regard des dispositions légales relatives aux comptabilités informatisées ou de la loi sur la sécurité financière. De même, peut être intégrée dans les processus concourrant à une politique de sécurité la vérification des impacts de l’évolution ou de la modification des systèmes d’information en vue notamment de déclencher les procédures d’information ou de consultation des institutions représentatives des personnels quand il y a lieu. Le rapport du Clusif souligne qu’un certain nombre d’entreprises et de collectivités locales organisent leur politique de sécurité conformément à un environnement normatif de type ISO 17799 ou 27001, ce qui paraît encourageant à la condition que les aspects juridiques de la sécurité soient pris en compte et intégrés le plus en amont possible dans les systèmes de management de la sécurité de l’information. Rapport 2008 du Clusif disponible sur www.clusif.asso.fr (Mise en ligne Septembre 2008)

Pénal numérique

Pénal numérique – Institution

Pénal numérique Institution Lutte contre la fraude aux prélèvements fiscaux et sociaux Pour lutter contre la diversification croissante des types de fraudes qui concernent les prélèvements fiscaux mais aussi sociaux, une délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF) vient d’être créée. Elle est placée par délégation du Premier ministre auprès du ministre chargé du budget et a notamment pour mission de coordonner les actions menées en matière de lutte contre la fraude par les services de l’État et les organismes intervenant dans le champ de la protection sociale, et d’améliorer la connaissance des fraudes et favoriser le développement des échanges d’informations, l’interopérabilité et l’interconnexion des fichiers dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est également institué un comité national de lutte contre la fraude, présidé par le Premier ministre, qui sera chargé d’orchestrer la politique du Gouvernement en la matière. Ce même comité examinera également les questions relatives à la lutte contre le travail illégal, sous la dénomination de « commission nationale de lutte contre le travail illégal ». Un nouveau mode d’organisation administrative de la lutte contre la fraude et contre le travail illégal sera également expérimenté au plan local. Décret n° 2008-371 du 18 avril 2008

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Sécurité des sites web : Anticiper

Sécurité des sites web : Anticiper la preuve des dommages Les investissements des entreprises consacrés à la sécurité de leur site web ont beau progresser rapidement, nul expert en sécurité ne parvient à trouver les obstacles infaillibles permettant de garantir un risque zéro à l’entreprise désireuse de communiquer sur le web ou, ce qui apparaît actuellement encore plus risqué, du point de vue de la sécurité comme d’un point de vue financier, à y faire du commerce. Hackers, crackers et fraudeurs, imaginatifs et curieux, suivent en effet de très près les progrès technologiques en matière de sécurité électronique. Ils en sont souvent eux-mêmes directement à l’origine et, paradoxalement les spécialistes de la sécurité doivent se résoudre à adapter leurs outils aux avancées technologiques de leurs rivaux, où à se procurer directement leurs compétences en recourant à leurs services. En outre, nul n’est jamais à l’abri d’un sinistre « classique », tel un incendie ou un dégât des eaux, qui peuvent paralyser les serveurs pendant une longue période si les mesures préventives de sécurité n’ont pas été prises. Or, ces sinistres peuvent engendrer des coûts de remise en état extrêmement élevés. Lorsqu’un tiers à l’entreprise est à l’origine des sinistres, il est généralement nécessaire d’attendre l’issue d’une procédure judiciaire pour obtenir une indemnisation . Dans ces conditions, la sécurité juridique et informatique étant avant tout une question de prévention et d’organisation, mieux vaut envisager le pire dès l’ouverture du site, et même en amont, dès le lancement du projet, d’une part pour s ’efforcer de l’éviter, mais également pour être en mesure de l’affronter dans des conditions acceptables le moment venu. Cela ne saurait être interprété comme une preuve de défaitisme, il s’agit d’une mesure de prudence et de bon sens, dont le surcoût constitue un investissement pour l’avenir. En effet, le cauchemar du Directeur des systèmes d’information se limite généralement à imaginer l’attaque virale ou le sinistre qui neutralise toutes ses machines et lui fait perdre ses données. Il se rassure en procédant à des investissements de sécurité. Mais il néglige généralement d’envisager les mois d’expertise et de procédure judiciaire qu’il serait susceptible d’affronter, et parfois l’indemnisation minime qui en résulterait, faute d’avoir su prouver l’existence et l’étendue des dégâts occasionnés. Ainsi, les tribunaux ayant à juger de litiges relatifs à internet peuvent être amenés à accorder aux victimes des dommages et intérêts très faibles compte tenu des enjeux réels. En effet, ils sont souvent contraints d’évaluer forfaitairement les dommages, faute de preuves suffisantes de leur étendue, voire faute d’une demande sérieusement motivée. Cela est notamment le cas lorsque le sinistre a généré des pertes de chiffre d’affaires, celles-ci étant toujours difficilement démontrables. En effet, les juges, de même que les assureurs, en vertu des principes de la responsabilité civile, exigent des victimes qu’ils rapportent la preuve de leurs préjudices. En matière civile et commerciale, la preuve des faits et de leurs conséquences peut être rapportée par tout moyen. Cependant, l’écrit établi par celui qui est à l’origine du dommage et qui tend à prouver les faits générateurs de celui-ci, a toujours la force probante la plus élevée. Les documents établis par des tiers, ou par la victime elle-même, ont une moindre force probante, mais ils peuvent permettre de convaincre un tribunal en tant que « commencement » de preuve, sous certaines conditions. Celui-ci appréciera, notamment, tous les indices permettant de montrer qu’ils ont été établis de manière sincère et rigoureuse : écrits communiqués à des tiers au moment de leur rédaction, cohérence des informations fournies par plusieurs documents ou plusieurs sources, rigueur de la forme (niveau de détail des informations, indication de la source, de la date…). Pour éviter d’être pris au dépourvu lorsque des faits générateurs de dommages surviennent, ce qui est alors irrémédiable, trois types de précautions s’imposent. La première consiste à identifier et classer les risques technico-juridiques auxquels le nouveau site où les nouveaux développements opérés vont être potentiellement exposés, selon leur architecture technique et les services proposés : attaque par saturation, fraude au paiement électronique, introduction de hackers dans le système, panne des serveurs, sont les risques auxquels on pense le plus souvent. On pense moins fréquemment aux risques relatifs à la contrefaçon, à l’usurpation de noms de domaine, aux campagnes de dénigrement ou de désinformation, à l’inexécution des obligations des fournisseurs ou de l’hébergeur, au vol de fichiers de données, aux atteintes aux droits individuels, par exemple. Dans un second temps, lorsque les risques sont recensés, il est possible d’anticiper la plupart de leur conséquences éventuelles : dommages matériels (destruction ou altération du matériel informatique, arrêt de la production, pertes au niveau des stocks…), dépenses nécessaires pour rétablir la situation antérieure, frais financiers, pertes de chiffre d’affaires, conséquences d’une atteinte à l’image de marque de l’entreprise, sanctions pour violation des obligations de sécurité, sans oublier le surcoût en termes d’heures ou de journées de travail, lorsque le personnel est privé temporairement d’activité ou chargé de réparer les dégâts. Enfin, en reliant chaque risque à ses conséquences potentielles, selon l’activité électronique potentiellement touchée (pages institutionnelles, site de commerce électronique, gestion de données nominatives, intranet…), il s’agit de préparer, pour chaque catégorie identifiée, une gestion de la preuve optimisée. Celle-ci passe par la conservation de tous les documents, électroniques ou non, susceptibles de justifier les évènements survenus autour du site et des services concernés de l’entreprise : factures (émises par les fournisseurs et à l’attention des clients), correspondances, notes internes, statistiques de fréquentation, comptabilité générale et analytique la plus précise possible, relevés d’activité du personnel. Certaines preuves sont constituées en amont, avant la survenance des dommages. Il s’agit notamment des études de marché, des « business plan » établissant clairement les objectifs chiffrés des projets mis en œuvre sur le web, de la certification de certains documents clés (statistiques de fréquentation, documents comptables…), de la sauvegarde régulière des fichiers de données, et de la conservation de ceux-ci. Pour les entreprises ayant une certaine notoriété, il peut être utile de mettre en place des procédures de veille pour repérer tous les articles

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PI – Edito – Téléchargement d'oeuvres sur internet

Propriété Intellectuelle Edito Téléchargement d’oeuvres sur l’internet A l’heure où la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information est en voie de transposition (voir la loi du mois), et où le dispositif légal de la protection des œuvres numériques se voit renforcé, notamment par l’interdiction de neutraliser ou de contourner les systèmes de protections des œuvres numériques contre la copie, le débat sur le « droit de copie privée » est plus que jamais d’actualité. La jurisprudence récente (voir la jurisprudence du mois) fournit une illustration des courants de pensée qui s’affrontent à ce sujet. L’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que lorsqu’une œuvre a été divulguée, c’est-à-dire volontairement rendue publique, son auteur ne peut en interdire les copies à l’usage privé du copiste. Ainsi est-il permis, pour son usage personnel, de copier un CD que l’on a acquis, d’enregistrer de la musique diffusée à la radio, ou encore un film diffusé à la télévision, par exemple. De la même manière, la copie privée d’œuvres mises en ligne sur internet n’est pas en elle-même interdite dès lors cette mise en ligne est faite avec l’accord des auteurs et titulaires de droits. Mais qu’en est-il si la source de la diffusion est illicite ? A cet égard, il a été jugé à de multiple reprise que la mise en ligne d’œuvres sur l’internet sans autorisation constituait une contrefaçon. Or cette autorisation ne se présume pas. Bien au contraire, dans la plupart des cas de diffusion d’œuvre sur internet, notamment selon le mode « peer to peer », il est manifeste que l’autorisation des auteurs et sociétés de productions fait défaut. Dès lors, le copiste qui télécharge des oeuvres à partir de tels sites n’est-il pas lui même condamnable ? La décision rendue le 10 mars 2005 par la Cour d’appel de Montpellier (voir la jurisprudence du mois) va à contre-courant des décisions récentes (par exemple, TGI Pontoise, 2 février 2005,; TGI Vannes, 29 avril 2004 ; TGI Lille, 29 janvier 2004 ; Tribunal correctionnel de Blois, 7 déc. 2004) ainsi que du projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (voir la loi du mois), transposant la directive européenne de 2001. Cette loi en effet précise que l’exception de copie privée est réserve aux personnes ayant un « accès licite à l’œuvre ». Dans ce contexte juridique et judiciaire encore peu stabilisé, la plus grande prudence s’impose. Laurence Tellier-Loniewski Avocat, directrice du département Propriété intellectuelle laurence-tellier-loniewski@alain-bensoussan.com

Pénal numérique

Les technologies innovantes au service de la justice

Pénal numérique Dématérialisation des procédures Les nouvelles technologies au service de la justice Le plan de dématérialisation des procédures juridictionnelles a été arrêté et se trouve même opérationnel depuis le 1er janvier 2008. L’ensemble des juridictions dispose désormais d’appareils de numérisation des procédures pénales.   Les tribunaux de grande instance sont en mesure de communiquer par courriel avec les barreaux. Les avocats peuvent suivre à distance les affaires civiles. En ce qui concerne les cours d’appel, celles-ci disposent toutes d’au moins une salle de visioconférence destinée soit à des audiences, soit à l’audition et la convocation de certains détenus. Il est prévu que l’ensemble des tribunaux de grande instance en soient équipés très prochainement   En ce qui concerne les procédures devant le tribunal administratif, il est désormais possible aux avocats de consulter sur un portail l’état d’avancement des affaires en cours. Il est de même prévu qu’au cours de l’année 2008, de nouveaux projets soient mis en œuvre :   création d’un portail d’accès grand public et d’une plate-forme de communication entre les tribunaux et les huissiers de justice ; expérimentation : visiopublic pour permettre aux justiciables de traiter certaines affaires à distance avec les grèves des tribunaux ; poursuite de l’expérimentation des téléprocédures dans le domaine du contentieux administratif, ce dispositif devant être généralisé dans l’ensemble des juridictions administratives pour 2009, 2010. Compte-rendu du Conseil des ministres du 13 février 2008 (Mise en ligne Février 2008) Autres brèves   Cyberplainte… cyberévolution   (Mise en ligne Janvier 2008)  

E-administration, Internet conseil

Les nouvelles technologies au service de la justice

Internet conseil e-administration Les nouvelles technologies au service de la justice Le plan de dématérialisation des procédures juridictionnelles a été arrêté et se trouve même opérationnel depuis le 1er janvier 2008. L’ensemble des juridictions dispose désormais d’appareils de numérisation des procédures pénales. Les tribunaux de grande instance sont en mesure de communiquer par courriel avec les barreaux. Les avocats peuvent suivre à distance les affaires civiles. En ce qui concerne les cours d’appel, celles-ci disposent toutes d’au moins une salle de visioconférence destinée soit à des audiences, soit à l’audition et la convocation de certains détenus. Il est prévu que l’ensemble des tribunaux de grande instance en soient équipés très prochainement En ce qui concerne les procédures devant le tribunal administratif, il est désormais possible aux avocats de consulter sur un portail l’état d’avancement des affaires en cours. Il est de même prévu qu’au cours de l’année 2008, de nouveaux projets soient mis en œuvre : création d’un portail d’accès grand public et d’une plate-forme de communication entre les tribunaux et les huissiers de justice expérimentation : visiopublic pour permettre aux justiciables de traiter certaines affaires à distance avec les grèves des tribunaux ; poursuite de l’expérimentation des téléprocédures dans le domaine du contentieux administratif, ce dispositif devant être généralisé dans l’ensemble des juridictions administratives pour 2009, 2010. Compte-rendu du Conseil des ministres du 13 février 2008 (Mise en ligne Février 2008)

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