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La prescription des infractions de presse commises sur internet

La fameuse prescription de trois mois concernant les délits de presse prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 pose nombre de problèmes, à différents degrés, en ce qui concerne les sites internet qui diffusent des textes à caractère raciste. Le point de départ de l’action doit être fixé à la date du premier acte de publication puis, en cas de nouvelle publication, la prescription doit être fixée au jour de chacune des publications nouvelles. En décidant de rendre son site accessible par une nouvelle adresse, plus courte, le prévenu avait créé un nouveau mode d’accès et qui plus est permettant d’accroître le nombre d’internautes. Les textes sont alors considérés comme réédités, la prescription de l’action publique n’est donc pas acquise. Adoptant une attitude aussi sévère à l’égard des « délinquants du monde de la presse», la loi Perben II a rallongé le délai de prescription à un an à compter de la première publication pour les auteurs de propos racistes ou négationnistes. CA Paris 11e ch. sect. B. 29 janvier 2004

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La prescription des délits de presse sur internet

Une proposition de loi veut étendre le délai de prescription pour les délits de presse commis sur internet. Ce délai serait porté de trois mois à un an à partir de la publication d’un contenu incriminé. Cette proposition de loi a été adoptée en première lecture par le Sénat et transmise à l’Assemblée nationale. Le Sénat propose que le dernier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 soit rédigé de la manière suivante :

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Délits de presse : incidence d’une nouvelle adresse URL sur le délai de prescription

Dans cette affaire, un individu a été poursuivi du chef d’injure et de diffamation publiques raciales, provocation à la haine ou à la violence raciale et provocation non suivie d’effet à des atteintes à la vie et à l’intégrité de la personne, à la suite de la diffusion sur son site internet accessible à l’adresse http://alter.org.costes/ au mois d’avril 1997, ainsi qu’à l’adresse http://costes.org/ au mois de juillet 1997, de textes intitulés « Apprenez le caniveau aux bicots », « Les races puent » et « Blanchette, tapette à bicots ». Le prévenu soutenait que les infractions poursuivies étaient prescrites, au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, selon lequel ces infractions se prescrivent par trois mois, la diffusion des textes litigieux étant intervenue plus de trois mois avant l’engagement des poursuites. Il indiquait que l’adjonction de la nouvelle adresse internet ne correspondait ni à la création d’un nouveau site, ni à un changement de prestataire de stockage ou de lieu de stockage des données. L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit, pour les délits de presse, par dérogation à la règle de droit commun selon laquelle les délits se prescrivent par trois ans, une prescription abrégée de trois mois. En matière de délits de presse commis sur internet, le point de départ du délai de trois mois est la date du premier acte de publication, c’est-à-dire celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des internautes. La cour d’appel a rejeté l’exception de prescription de l’action publique soulevée par le prévenu, aux motifs qu’en créant un nouveau moyen d’accès à son site, plus accessible par une adresse plus courte et donc plus simple que l’adresse initiale, le prévenu a renouvelé la mise à disposition des textes incriminés dans des conditions assimilables à une réédition, faisant ainsi repartir le point de départ du délai de prescription de l’action publique, prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, à compter de la date de création de la seconde adresse permettant d’accéder au site. Par arrêt du 6 janvier 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé au contraire que « la simple adjonction d’une seconde adresse pour accéder à un site existant ne saurait caractériser un nouvel acte de publication de textes figurant déjà à l’identique sur ce site ». En d’autres termes, la modification d’une adresse URL pour accéder à un site existant ne caractérise pas un nouvel acte de publication. Cass. crim. 6 janvier 2009

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