Prospection commerciale

fichiers d'adresses
Publicité et marketing électronique

La cession et la location de fichiers d’adresses bientôt soumise à l’accord explicite des personnes ?

Le 1er février 2011, le député Marie-Jo Zimmermann a présenté une proposition de loi visant à interdire la commercialisation de fichiers d’adresses mail sans l’accord explicite des personnes concernées. La commercialisation des fichiers d’adresses électroniques, qui relève du droit commun, s’est intensifiée avec les capacités de l’informatique et les facilités de transmissions par internet.

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Le Maroc choisit le régime de l’opt-in

Publicité Prospection commerciale Le Maroc choisit le régime de l’opt-in La loi marocaine relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel vient d’être publiée (1). Le Maroc se dote ainsi d’une loi relative à la protection des données à caractère personnel, très similaire à la directive 95/46 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitement de données à caractère personnel. Cette loi lui permettra sans doute, à terme, d’obtenir une décision de la Commission européenne lui reconnaissant un niveau de protection adéquat, permettant aux exportateurs de données vers le Maroc de simplifier les formalités à accomplir pour mettre en œuvre des flux de données. Outre ce nouveau régime de la protection des données à caractère personnel, le Maroc choisit de soumettre au régime de l’opt-in la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur, d’un courrier électronique ou d’un moyen employant une technologie de même nature, qui utilise, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique. En effet, la prospection directe, par l’un de ces moyens, est interdite si la personne physique, dont les coordonnées sont utilisées, n’a pas préalablement et expressément consenti à recevoir de la prospection directe par l’un de ces moyens. A l’instar de l’article L.34-5 du Code français des postes et des communications électroniques, la loi marocaine prévoit une exception, uniquement pour les courriers électroniques, en cas de prospection directe concernant des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale que celle à l’origine de la collecte des données. Si cette réglementation est dans la droite ligne de la directive 2002/58 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), il convient néanmoins de remarquer, suivant en cela les dernières recommandations du groupe de l’article 29 (2), que le Maroc soumet également à l’opt-in les « moyens utilisant une technologie de même nature ». S’il appartiendra à la doctrine et aux juridictions de définir les moyens et techniques visés par cette précision, il semble d’ores et déjà, compte tenu des débats actuels, que celle-ci vise notamment le Bluetooth. En tout état de cause, quel que soit le moyen de prospection directe utilisé, les messages de prospection directe devront toujours contenir des coordonnées valables, auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent, sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. L’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise devra être mentionnée. Il sera également interdit, comme dans le droit français, de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé. (1) Loi n°09-08 du 18 02 2009 (2) Groupe de l’article 29, Recommandations du 10 février 2009. (Mise en ligne Avril 2009) Autres brèves La Cnil prend position sur la prospection commerciale via bluetooth (Mise en ligne Novembre 2008) Prospection commerciale par SMS : la Cnil rappelle les limites (Mise en ligne Juillet 2008) La prospection commerciale à l’insu des internautes est illicite (Mise en ligne Avril 2006)

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Le secteur de la prospection B to B bénéficie de dérogations

Marketing électronique Le secteur de la prospection « B to B » bénéficie de dérogations La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a considéré en mars 2005 que l’opt-in créé par la loi pour de la confiance dans l’économie numérique (LCEN) en matière de publipostage par voie électronique ne s’applique pas à la prospection vers les professionnels. Cette disposition inscrite dans le Code de la consommation et dans celui des postes et communications électroniques peut être lourdement sanctionnée à l’échelle d’une campagne. La loi ne précise pas les notions de « coordonnées d’une personne physique » ou de « biens et services analogues ». Elle ne précise pas d’avantage si la prospection vers les professionnels peut être totalement ou partiellement exclue des ces dispositions. L’opt-in constitue le consentement libre et éclairé de la personne auprès de laquelle ont été collectées les coordonnées. Art. L34-5 du Code des postes et communications électroniques Art. L121-1 du Code de la consommation (Mise en ligne Octobre 2008) Autres brèves   Conformité des codes de déontologie relatifs à la prospection commerciale (Mise en ligne Octobre 2006)  

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Géomarketing : quelles précautions prendre ?

Marketing électronique Déontologie Géomarketing : quelles précautions prendre ? Le géomarketing permet d’optimiser et améliorer les performances des campagnes marketing en permettant de cibler, segmenter une population en fonction de sa situation géographique pour répondre à ses besoins. Il est aujourd’hui utilisé dans tous les secteurs d’activité (banque, automobile, œuvres caritatives, grande distribution, commerce électronique). Cette optimisation est obtenue grâce à la mise en relation des données clients prospects, habituellement utilisées en marketing, avec une information propre au géomarketing : la situation géographique. Le comportement des clients et prospects est analysé en fonction de leur positionnement géographique, afin d’adapter la stratégie marketing à leurs besoins et à leur réalité. En tant qu’outil de ciblage et de segmentation comportementale, le géomarketing est un traitement de données à caractère personnel à l’instar de l’enrichissement, du dédoublonnage, de la restructuration, de la normalisation validation postale (RNVP) et est de ce fait soumis à la loi informatique et libertés. Si la Cnil a déjà eu l’occasion de préciser qu’une entreprise pouvait chercher à caractériser sa clientèle et à procéder à des tris en fonction de variables pertinentes pour orienter sa stratégie et son action commerciale, l’entreprise doit toutefois s’assurer qu’elle effectue ce traitement dans le respect de la loi informatique et libertés, sous peine de sanctions pénales. Le géomarketing ne doit conduire ni à une prise de décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne sur ce seul fondement, ni à une exclusion systématique d’un contrat, d’une prestation ou d’un droit de tous les membres d’un même segment. En d’autres termes le géomarketing ne peut notamment pas aboutir à opposer un refus de vente à un consommateur, en raison du profil qui lui a été attribué. En outre, dans la mesure où le segment devient une information à caractère personnel, lorsqu’il est associé à une personne identifiée ou indirectement identifiable, les différents segments définis doivent répondre aux critères d’adéquation, de pertinence et de proportionnalité définis par la loi par rapport aux finalités poursuivies par le traitement. Le géomarketing ne doit ni aboutir à une segmentation révélant une information dont la collecte et le traitement sont interdits (origines raciales ou ethniques, opinions politiques, philosophiques ou religieuses, appartenance syndicale, santé ou vie sexuelle, etc.). Par ailleurs, l’entreprise doit s’assurer qu’elle a accompli les formalités adaptées auprès de la Cnil et que ce traitement a bien été porté à la connaissance des clients et prospects. Enfin, les personnes disposent sur le fondement des articles 38 et suivants de la loi informatique et libertés d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification et d’opposition pour motif légitime au traitement de leurs données qui les autorisent, notamment, à accéder aux informations qui les concernent. Paru dans la JTIT n°96/2010 p.7 (Mise en ligne Janvier 2010)

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