publicité comparative

Publicité et marketing électronique

les sites internet comparateurs de services et de prix

Publicité Publicité comparative Nouvelle décision relative aux sites internet comparateurs de services et de prix Le 11 octobre 2007, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a rendu une décision qui condamne l’auteur d’un site comparateur de services et de prix pour acte de concurrence déloyale. Cette décision confirme que les dispositions relatives à la publicité comparative sont applicables sur internet et que le recours à ce type de publicité demeure délicat. En l’espèce, l’Afer (Association française d’épargne et de retraite) avait créé un site « comparez-afer.com » permettant de comparer les différentes assurances vie proposées sur le marché. Parmi celle-ci, l’Afer comparait sa propre assurance vie et celle de l’Agepi (Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement) et démontrait que son assurance vie était la moins chère. L’agepi a en conséquence assigné l’Afer pour publicité comparative illicite. Le Tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné l’Afer pour publicité comparative illicite par voie de presse écrite et par voie radiophonique ou électronique, cette publicité ayant également été effectuée par voie de presse écrite et de radiophonie. Le tribunal a également condamné l’Afer à publier sur son site internet le dispositif de la décision et à payer à l’Agepi les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Pour fonder sa décision, le tribunal précise que l’Afer n’avait pas apporté la preuve « de la pertinence des critères sélectionnés pour effectuer sa comparaison, de la représentativité de l’échantillon des contrats analysés et des indices de coût et de rentabilité retenus dans son comparateur et, par suite, de la véracité de ses allégations ». Le tribunal considérait que les dispositions de l’article L.121-8 du Code de la consommation qui impose une comparaison objective d’une ou de plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des biens et services n’étaient pas respectées. Il a également considéré que l’Afer, en prétendant proposer une meilleure offre que celle de ses concurrents et en les discréditant, n’avait pas respecté l’article L.121-9 du même code. TGI de Strasbourg 11 octobre 2007 : site comparateur de prix et publicité comparative (Mise en ligne Octobre 2007) Autres brèves Carrefour débouté dans l’affaire du comparateur de prix Leclerc (Mise en ligne Mars 2007)

Publicité et marketing électronique

Publicité comparative : les conditions de licéité

Constructeurs ITE – Consommateurs Publicité Publicité comparative : les conditions de licéité L’Association Française d’Epargne et de Retraite (AFER) a fait publier sur son site internet un comparateur destiné à comparer les frais et la rentabilité d’un échantillon de 26 contrats d’assurance vie, parmi lesquels figure le contrat libre d’épargne et retraite de l’AGIPI, sélectionnés parmi les 1300 contrats existant actuellement sur le marché français. L’AGIPI, a assigné l’AFER sur le fondement des articles L.121-8, L.121-9 et L.121-12 du Code de la consommation. Par un jugement du 11 octobre 2007, le tribunal de Grande Instance de Strasbourg s’est prononcé en faveur de l’AGIPI, déclarant illicite la publicité comparative effectuée par l’AFER. Cette solution a été confirmée par la Cour d’appel de Colmar dans son arrêt du 13 mai 2008. La Cour d’appel considère qu’une une publicité comparative portant sur des contrats d’assurance-vie, fondée sur la comparaison des seuls frais mentionnés dans les conditions générales des contrats ou dans les fiches simplifiées visées par l’Autorité des marchés financiers (AMF), présente un caractère trompeur et de nature à induire en erreur le consommateur au sens de l’article L.121-8 du code de la consommation. Elle indique que l’annonceur n’ignore pas que les frais conventionnels pris en considération sont théoriques et donnent lieu à des négociations entre assureurs et souscripteurs et que, pratiquant d’emblée des taux plus bas, il profite de cette présentation fallacieuse. En faisant usage de la notion d’indicateur de coût effectif global et de rentabilité effective globale, l’anonceur cherche à donner un caractère quasi officiel aux résultats de son comparateur de prix diffusé sur son site internet. Par ailleurs, en appuyant sa campagne publicitaire sur les résultats de son comparateur de prix sur internet pour discréditer ses concurrents, la Cour d’appel estime que l’annonceur contrevient aux dispositions de l’article L.121-9 du code de commerce. En conséquence, une telle publicité comparative est constitutive d’actes de concurrence déloyale au préjudice de l’AGIPI, dont l’image a été altérée dans l’esprit de ses adhérents. L’annonceur présente en effet une comparaison tendancieuse sur la base de critères subjectifs dont il n’établit ni la pertinence, ni la représentativité et qui laisse planer un doute sur la loyauté de l’AGIPI à l’égard de ses adhérents. CA Colmar 13 mai 2008 (Mise en ligne Janvier 2009)

Retour en haut