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Loi Evin : dernières actualités jurisprudentielles

Loi Evin – Après une période d’accalmie sur le plan judiciaire, l’actualité se trouve soudain marquée par deux nouvelles décisions relatives à l’application de la loi Evin. La plus récente est un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 3 juillet 2013 (1), qui rejette le pourvoi formé par la SA Ricard à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait jugé illicite la campagne titrant « Un Ricard des rencontres ». Elle fait l’objet d’un commentaire dans notre Blog tendances sous l’intitulé « La publicité intrusive dans le domaine des boissons alcooliques ».

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Internet et Loi Evin : un évolution notable

Internet et Loi Evin : un évolution notable. La loi du 21 juillet 2009 (1) a ajouté internet à la liste des supports limitativement autorisés à la propagande et à la publicité en faveur des boissons alcoolisées et, de ce fait, un nouveau paragraphe à l’article L 3323-1 du Code de la santé publique. Internet et Loi Evin Cette extension est assortie de conditions qui laissent subsister certaines incertitudes sur sa portée, et ces incertitudes aboutissent à des décisions jurisprudentielles contradictoires, qui placent, une fois encore, les annonceurs dans une situation d’inconfort juridique peu compatible avec la nature pénale du dispositif mis en place lors de la promulgation de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme , dite « loi Evin ». La publicité et la propagande en faveur des boissons alcoolisées est désormais autorisée « sur les services de communication en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du Code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle. » (2). Internet et Loi Evin : campagne Ricard La première décision a pris la forme d’une ordonnance de référé rendue le 5 aout 2011 par la première vice-présidente du Tribunal de grande instance de Paris qui a jugé manifestement illicite l’application « Ricard Mix Code », ainsi d’ailleurs que la campagne titrant « Un Ricard, des rencontres » lancée en juin 2011 (3). Cette application était exclusivement disponible sur les mobiles iPhone et ne fonctionnait que par le biais d’une connexion internet. Elle n’était, en outre, utilisable que par les titulaires d’un compte Facebook. Elle leur permettait d’accéder aux recettes de cocktails via les « Ricard Mix Codes », qui devaient être récupérés sur la page Facebook officielle Ricard, et de visionner le film de cette campagne publicitaire directement sur leur iPhone. Une étude datée du 16 février 2010, produite par l’annonceur, ayant établi que les possesseurs d’iPhone sont constitués à 64% d’hommes âgés de 25 à 44 ans, le juge des référés a pu en déduire que l’application « Ricard Mix Code » n’est pas principalement destinée à la jeunesse. Après avoir énoncé que cette application n’est pas un mode de publicité « intrusif, » puisque c’est l’internaute qui télécharge l’application, ni « interstitiel », puisque la campagne n’apparait pas de manière intempestive et qu’elle constitue un service de communication en ligne au sens de l’article L3323-2 précité, le juge des référés a finalement décidé le contraire sur la base d’une motivation discutable et dérivée de l’obligation d’ouvrir un compte Facebook pour ouvrir l’application en cause. Le juge des référés a considéré que cette obligation permet à l’annonceur de faire connaitre et d’améliorer son image et celle de ses produits auprès de toutes les personnes qui consultent Facebook, au motif que « l’information selon laquelle le téléchargeur a ouvert les applications Ricard est diffusée à tout son réseau de connaissances ». Il en a déduit « que le fait de passer par le réseau social Facebook ne constitue pas seulement un service de communication en ligne, mais amène la société Ricard à faire de la publicité de manière intrusive, puisque l’intégralité des informations publiées sur Facebook, à l’exception du profil, peut être consultée » et que l’application, telle qu’elle a été mise en place par la société Ricard, est donc illicite (…) ». Une telle décision avait pour effet de remettre en cause, sur le plan pratique, l’ouverture du support internet prévue par le législateur pour les publicités en faveur de boissons alcoolisées, compte tenu du rôle déterminant que revêt l’association des réseaux sociaux et de leurs usagers dans le succès d’une campagne publicitaire. Elle conférait à la notion de publicité intrusive une signification trop large par rapport à la signification grammaticale de l’adjectif « intrusif », et de définition de ce type de publicités qui visent principalement les Pop-Ups. Le lexique du Mercator assimile les publicités intrusives à la « communication push », et les définit comme englobant les « messages envoyés par une entreprise, une marque ou un distributeur sans avoir été sollicités par les destinataires ». La publicité ne peut donc être qualifiée d’intrusive qu’à la condition qu’elle apparaisse en tant que telle sur l’une des pages Facebook des amis de la personne qui aura téléchargé l’application Ricard Mix Code. Or, telle n’est pas le cas, puisque lesdits amis reçoivent seulement l’information selon laquelle la personne qui a téléchargé cette application l’a aimée, ce qui exclut toute diffusion automatique et implique que cette personne ait décidé de porter cette information à leur connaissance. La notion de publicité intrusive a donc été retenue dans cette affaire à bien mauvais escient. Internet et Loi Evin : campagne publicitaire diffusée en faveur du whisky J&B La seconde décision a également pris la forme d’une ordonnance de référé, rendue le 6 janvier 2012 par le même magistrat, au sujet d’une campagne publicitaire diffusée en faveur du whisky J&B et comprenant un jeu diffusé sur son site internet et accessible par les internautes dans les mêmes conditions que le précédent (4). Le juge des référés a estimé que ce jeu « ne constitue pas un mode de publicité intrusif, puisque c’est l’utilisateur qui télécharge lui même l’application, ni interstitiel, puisque le jeu n’apparaît pas de manière intempestive, tel que cela résulte du constat d’huissier produit, et qu’il ne constitue pas une publicité ciblée. Cette décision rétablit la situation qui résultait de l’ordonnance du 5 aout 2011 dans un sens nettement plus conforme à la réalité des faits et de la règle de droit concernée, et présente donc un intérêt non négligeable pour les annonceurs, leurs agences et leurs conseils. L’agence de l’annonceur a produit une étude démontrant que 58% des utilisateurs de Facebook sont âgés de plus de 25 ans et plus,

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Les loteries promotionnelles avec obligation d’achat

Publicité Publicité réglementée La décision de la CJCE sur les loteries promotionnelles avec obligation d’achat Une entreprise allemande proposait à ses clients d’acheter ses produits afin de collecter des points leur permettant de participer gratuitement à certains tirages du Deutscher Lottoblock (association nationale de seize sociétés de loterie), dans le cadre d’une campagne promotionnelle intitulée « Ihre Millionenchance » (Votre chance de gagner des millions). L’association allemande de lutte contre la concurrence déloyale a considéré que cette opération commerciale était déloyale, en se fondant sur la loi allemande, dite « UWG », sur la répression de la concurrence. Interrogée sur l’applicabilité de la directive sur les pratiques commerciales déloyales à la loterie en question, la Cour de justice européenne a répondu par la négative, dans son arrêt du 14 janvier 2010. C’est ainsi que la Cour a considéré que la pratique consistant à subordonner la participation à un jeu promotionnel à une obligation d’achat n’est pas expressément visée parmi les « Pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances » listées en annexe I de la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales. Elle a également considéré que le fait d’offrir à ses clients une participation à une loterie après un certain nombre d’achat ne constitue pas automatiquement une pratique commerciale déloyale. Puis, la Cour a indiqué que la directive sur les pratiques commerciales déloyales devait être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause, qui prévoit une interdiction de principe, sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, des pratiques commerciales faisant dépendre la participation des consommateurs à un concours ou à un jeu promotionnel de l’acquisition d’un bien ou d’un service. L’interdiction de principe posée par le droit français concernant les loteries promotionnelles semble pouvoir être remise en cause par le droit communautaire. Néanmoins, la difficulté demeure d’autant que les textes pénaux de droit français relatifs aux loteries ne sont pas abrogés. Par ailleurs, cette décision de la Cour de justice européenne, tout comme la précédente décision concernant les ventes conjointes belges, ne signifie pas que les loteries promotionnelles seront toujours licites. En effet, les loteries promotionnelles pourront toujours être considérées comme étant des pratiques trompeuses ou agressives après une analyse au cas par cas, voire une pratique déloyale, en général, si : elles sont contraires aux exigences de diligence professionnelle ; ou si elles altèrent ou sont susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. CJCE 14-1-2010, affaire Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV c/ Plus Warenhandelsgesellschaft mbH Communiqué de presse du 14-1-2010 Paru dans la JTIT n°99/2010 p.7 (Mise en ligne Avril 2010) Autres brèves La loi Bachelot : enfin une réglementation de la publicité en ligne pour les boissons alcoolisées (Mise en ligne Juillet 2009) Un projet de loi en matière d’alcool et de publicité en ligne (Mise en ligne Avril 2009) Presse écrite et publicité en faveur du tabac (Mise en ligne Mars 2009) Recommandation « Publicité en ligne et alcool » (Mise en ligne Décembre 2008) Internet face à la loi Evin (Mise en ligne Janvier 2008) Condamnation d’un libraire en ligne pour vente de livres avec prime interdite (Mise en ligne Décembre 2007)

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