responsabilité

Cloud computing, Informatique et libertés

Cloud computing : la responsabilité conjointe consacrée par la Cnil ?

Si la Cnil semblait jusqu’alors admettre implicitement la possibilité d’une responsabilité conjointe de traitement, les services de Cloud computing sont l’occasion pour elle de formuler des recommandations allant en ce sens de manière plus explicite. En effet, le 1er juillet 2013, la Cnil a publié une fiche pratique comprenant les 7 étapes clés à respecter afin de garantir la confidentialité des données dans le cadre de la souscription à des services de Cloud computing (1).

Actualités, Conférences Lexing, Energie - Environnement, Evénement, Risques - cyndinique - principe de précaution

Nanomatériaux : quels enjeux et responsabilités pour lesindustriels ?

Petit-déjeuner Nanomatériaux : quels enjeux et responsabilités pour les industriels ?, du 26 juin 2013 – Alain Bensoussan, Didier Gazagne, et Thomas Nappez co-fondateur de NanoThinking et Nicolas Feltin Coordonnateur du Club NanoMétrologie LNE, ont animé un petit-déjeuner débat consacré aux nanomatériaux : quels enjeux et responsabilités pour les industriels ?

Actualités, Informatique et libertés, Secteur communication électronique, Télécom

Recommandations du G29 sur les applications mobiles poursmartphones

Dans un avis a publié un avis le 14 mars 2013, le groupe des Cnil européennes (G29) a précisé les règles applicables aux smartphones en matière de protection des données à caractère personnel. Il a ainsi formulé des recommandations à l’égard des quatre grandes catégories d’acteurs impliqués dans l’économie des smartphones : les développeurs d’applications, les fournisseurs de système d’exploitation et les fabricants de terminaux mobiles, les magasins d’applications ainsi que des tiers, comme les régies publicitaires ou les opérateurs de télécommunications.

le harcèlement moral
Conférences, Evénement

Les risques juridiques du téléchargement illicite des salariés

Sollicité par Gilles Wybo pour Stratégies.fr, Mathieu Prud’homme constate que de nombreuses personnes choisissent le téléchargement de films, musique ou logiciels depuis leur travail. Elles estiment qu’elles risquent moins d’être identifiées et poursuivies. Cette situation présente des risques juridiques pour l’employeur. En effet, ainsi que le rappelle l’Hadopi, les personnes morales sont susceptibles d’être poursuivies devant le tribunal de police et d’être condamnées au paiement d’une contravention pour négligence caractérisée dans la sécurisation de leur accès Internet. Mathieu Prud’homme pour Stratégies.fr, le 13 octobre 2011

Santé

Divulgation de données de santé : quelle responsabilité ?

Quelle est la responsabilité en cas de divulgation de données de santé ? Suite à la mise en ligne du dossier médical nominatif d’une patiente sur le site internet de manipulateurs de radios médicales, la pathologie de celle-ci avait été révélée à l’ensemble de sa famille contre son gré. Poursuivi au pénal, le médecin fut relaxé du chef de violation du secret professionnel. La victime engagea alors des poursuites disciplinaires à l’encontre de celui-ci qui aboutirent en première instance à une sanction d’interdiction d’exercer pendant un mois avec sursis. Le radiologue porta alors l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre. La décision du 20 janvier 2012 infirma la décision de première instance et rejeta la plainte de la victime : le praticien n’était pas à l’origine de la divulgation des données : ce sont les manipulateurs, qui seuls disposaient des codes informatiques et des accès autorisés aux données médicales et qui avaient procédé à la mise en ligne des informations ; le praticien n’avait commis aucune faute dans l’exercice de son art : d’une part, il n’avait pas autorisé ladite divulgation et d’autre part, le fait pour celui-ci de n’avoir pas porté plainte contre les manipulateurs radio n’est, selon la chambre, pas constitutif d’une faute ; lesdits manipulateurs étaient soumis, par leur contrat de travail, au secret professionnel. Le médecin est dépositaire du secret des informations confiées par son patient, secret en l’espèce partagé avec les manipulateurs radio. Il y a lieu d’exonérer le médecin de toute responsabilité, dès lors qu’il est avéré qu’il n’est pas à l’origine de la divulgation des données couvertes par le secret et qu’il n’a, en conséquence, commis aucune faute dans l’exercice de son art. CNOM, 20-1-2012

Retour en haut