Réutilisation des données publiques

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la liberté d'accès aux documents administratifs

Propriété intellectuelle Données publiques Liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques Cette ordonnance vient transposer la directive européenne du 17 novembre 2003 (Directive du Parlement européen et du Conseil concernant la réutilisation des informations du secteur public adoptée le 17 novembre 2003- JOCE L 345 du 31 12 03). Elle consacre le principe de la mise à disposition du public des documents administratifs par voie électronique. L’accès aux documents s’exerce «au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration» par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. Le texte pose en outre le principe de la liberté de réutilisation, à des fins commerciales ou non, des informations détenues par les personnes publiques. Le refus de licence de réutilisation doit être motivé et écrit et le calcul des redevances transparent. (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2005-650) Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques (JO n°131 du 07.06.2005 p.10021) (Mise en ligne Juin 2005)

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La mise en place d’un répertoire des données publiques

Propriété intellectuelle Données publiques La mise en place d’un répertoire des données publiques Le décret du 30 décembre 2005 (1) est venu compléter et préciser les dispositions introduites par l’ordonnance du 6 juin 2005 qui a modifié la loi du 17 juillet 1978. Le texte précise notamment les règles d’organisation de la CADA, les modalités de publications et de communication des documents par les autorités, la réutilisation des informations publiques, la désignation d’une personne responsable de l’accès aux documents administratifs. Le décret est également venu préciser le régime du répertoire des données publiques imposé aux administrations par l’article 17 de l’ordonnance du 6 juin 2005. Celles-ci devront mettre à disposition un listing des données qu’elles produisent ainsi que des informations complémentaires telles que la nature, la date de création, les conditions de la réutilisation, les dates et objet des mises à jour. Lorsque que l’administration dispose d’un site internet, ce répertoire devra être accessible en ligne. La réutilisation des données publiques doit se faire dans le cadre d’une licence type de rediffusion avec le producteur de la données. L’article 41 du décret vient préciser les informations qui seront contenues dans ces licences. Les clauses des licences doivent porter sur les informations faisant l’objet de la réutilisation, leur source, leur date de mise à disposition. Il impose également à un « réutilisateur » de mentionner ces informations auprès des clients finaux, le caractère commercial ou non de leur réutilisation, ainsi que les droits et obligations du licencié, dont le montant de la redevance. Bien qu’il s’agisse d’informations publiques leur réutilisation n’est pas pour autant gratuite, notamment si elle est faite à titre commercial. La licence doit alors préciser le montant de la redevance et les modalités de paiement. (1) Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 (JO n°304 du 31.12.2005, p. 20827, texte n°119) Paru dans la JTIT n°49/2006 p.5 (Mise en ligne Février 2006)

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La CADA juge insuffisante la diffusion des données publiques

Propriété intellectuelle Données publiques La CADA juge insuffisante la diffusion des données publiques en 2006 La Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) a rendu au cours de l’été son rapport d’activité annuel. Ce rapport est très attendu pour l’éclairage qu’il apporte à l’application de l’ordonnance du 6 juin 2005, qui a réformé l’accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations publiques, et son décret du 30 décembre 2005, en raison des nombreuses questions soulevées par ces textes et du peu de recul dont on dispose. Le rapport comporte quatre partie. La première consiste en l’analyse statistique des affaires soumises à la Cada. Elle met en évidence à la fois une augmentation des dossiers soumis (pour l’essentiel des demandes d’avis) et une diminution de leurs délais de leur traitement. La deuxième porte sur le contentieux du domaine. La Cada indique qu’elle n’a pas été en mesure de procéder à une étude détaillée, et que les décisions analysées ne constituent pas nécessairement un échantillon représentatif. A titre d’exemples, les solutions rendues portent sur les règles relatives à la procédure, l’obligation de communication dans le cas d’un document perdu, la qualification de « document préparatoire » ou encore d’ «actes des assemblées parlementaires» au sens de la loi de 1978, les modalités d’accès aux documents administratifs, les conditions de facturation des reproductions, le caractère communicable ou non de divers documents (procès-verbal de gendarmerie, avis de l’architecte des Bâtiments de France, consultation sur un POS par l’avocat de la commune, documents détenus par un établissement hospitalier privé participant à l’exécution du service public, etc…), la communication après occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à la vie privée. Dans la troisième partie du rapport, la Cada présente une évaluation de la mise en œuvre des nouveaux textes. Rappelons que l’ordonnance du 6 juin 2005 en matière d’accès aux documents administratifs et de réutilisation des informations publiques fait obligation aux personnes publiques de favoriser l’accès et la réutilisation par des tiers des données qu’elles détiennent, notamment par la tenue de répertoires, la désignation de personnes responsables, la mise en place de licences types. La Cada dénonce une très grande lenteur dans la mise en place de toutes ces mesures, voire une attitude d’opposition, notamment lorsque le demandeur fait état de son intention d’utiliser commercialement les données (ce qui n’est à l’évidence pas une justification acceptable au regard de l’ordonnance du 6 juin 2005). La Cada fait part à cette occasion de ses réflexions sur quelques questions plus générales : elle estime que le droit d’accès devrait faire l’objet de clarifications par le législateur (notamment sur les données cadastrales, où la Cada est en désaccord avec la Cnil) et rappelle que la réutilisation d’informations publiques est un droit qui conditionne l’exercice d’activités économiques, et dont peut dépendre le développement ou la survie d’entreprises. La quatrième partie comporte le texte des principaux avis et conseils adoptés par la Cada en 2006. On notera enfin que le rapport fournit en annexe la liste, arrêtée au 1er mai 2007, des personnes que les personnes publiques diligentes ont désignées comme responsables de la diffusion des données publiques. Rapport d’activité de la CADA (Mise en ligne Septembre 2007)

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Le cadastre sur internet

Propriété intellectuelle Données publiques Le cadastre sur internet La direction générale des impôts met en service, sur internet et dans les services des impôts via l’intranet, un traitement automatisé de données nominatives dénommé « Service de consultation du plan cadastral (SCPC) ». Le service qui sera prochainement mis en ligne sur le site cadastre.gouv.fr comportera un volet « consultation » en libre accès permettant à toute personne de consulter les plans cadastraux et certaines données associées, et d’en éditer des extraits papier et un volet « acquisition » permettant de commander, après création d’un « compte client » et identification, des fichiers cartographiques numériques. Pour les usagers d’internet, ce service vise seulement à faciliter l’accès au plan cadastral et n’a pas pour vocation de rendre accessibles sur internet les données relatives aux propriétaires. La CNIL rappelle que la réutilisation d’informations publiques des données à caractère personnel est soumise aux dispositions de l’article 13 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004. Elle préconise qu’un message d’information, sur le site du service de consultation du plan cadastral, puisse expressément rappeler les conditions de réutilisation des informations communiquées à des fins autres que de service public. Arrêté du 21 janvier 2008, JO du 29 janvier 2008 (Mise en ligne Janvier 2009)

Articles, Cada, Données publiques, Publication

Accès et réutilisation des données publiques : le bilan Cada 2008

La Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) présente un bilan des demandes d’accès et de réutilisation des données publiques et analyse l’activité des personnes responsables de l’accès aux documents administratifs (Prada) en 2008.       Laurence Tellier-Loniewski et Alain Bensoussan Avocats pour Localtis, le 21 avril 2009

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Droit public IT Bases de données

Droit public IT Bases de données publiques La mise en place d’un répertoire des données publiques Le décret du 30 décembre 2005(1) est venu compléter et préciser les dispositions introduites par l’ordonnance du 6 juin 2005 qui a modifié la loi du 17 juillet 1978. Ce texte précise notamment les règles d’organisation de la CADA, les modalités de publications et de communication des documents par les autorités, la réutilisation des informations publiques, la désignation d’une personne responsable de l’accès aux documents administratifs. Le décret est également venu préciser le régime du répertoire des données publiques imposé aux administrations par l’article 17 de l’ordonnance du 6 juin 2005. Celles-ci devront mettre à disposition un listing des données qu’elles produisent ainsi que des informations complémentaires telles que la nature, la date de création, les conditions de la réutilisation, les dates et objet des mises à jour. Lorsque que l’administration dispose d’un site internet, ce répertoire devra être accessible en ligne. La réutilisation des données publiques doit se faire dans le cadre d’une licence type de rediffusion avec le producteur de la données. L’article 41 du décret vient préciser les informations qui seront contenues dans ces licences. Les clauses des licences doivent porter sur les informations faisant l’objet de la réutilisation, leur source, leur date de mise à disposition. Il impose également à un « réutilisateur » de mentionner ces informations auprès des clients finaux, le caractère commercial ou non de leur réutilisation, ainsi que les droits et obligations du licencié, dont le montant de la redevance. Bien qu’il s’agisse d’informations publiques leur réutilisation n’est pas pour autant gratuite, notamment si elle est faite à titre commercial. La licence doit alors préciser le montant de la redevance et les modalités de paiement. Notes (1) Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 (JO n°304 du 31.12.2005, p. 20827, texte n°119) Paru dans la JTIT n°49/2006 p.5 L’archivage et la diffusion des données juridiques par les collectivités L’accessibilité et l’intelligibilité de la loi sont des principes à valeur constitutionnelle mis en application par la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Cette loi pose dans son article 2 un principe qui oblige les autorités administratives à « organiser un accès simple aux règles de droit qu’elles édictent » et fait de la diffusion des textes juridiques « une mission de service public ». Les normes issues des collectivités locales sont des données juridiques encore trop peu diffusées. Il s’agit des arrêtés réglementaires pris par les préfets, les maires, les présidents de Conseil général ou de Conseil régional. Les collectivité locales doivent donc dans un premier temps, identifier, cataloguer, mettre à jour et archiver les données juridiques susceptibles d’être diffusées, puis dans un deuxième temps, en assurer un accès simple notamment par internet. En ce qui concerne la diffusion de données juridiques (textes en vigueur et jurisprudence), il existe un service public de la diffusion du droit par l’internet dont l’objet est d’en faciliter l’accès du public. Le décret du 7 août 2002 a mis fin à la concession de service public et a généralisé la diffusion directe et gratuite du droit sur l’internet tout en permettant aux professionnels de l’information d’accéder aux données à travers un régime de licence de rediffusion. Une notice relative au régime des licences de réutilisation des données applicable dans le cadre du service public de diffusion du droit ainsi qu’un contrat-type de licence de réutilisation des données juridiques sont disponibles sur le site legifrance. En outre, depuis juillet 2002, les communes, leurs groupements et les associations départementales de maires peuvent disposer gratuitement de certains contenus du site portail de l’administration « Service-public.fr » pour les intégrer à leurs sites et les enrichir d’informations pratiques locales pertinentes pour ses administrés (adresses, heures d’ouverture, plans d’accès…) en signant une convention de co-marquage. La base de données de l’INSEE Les décrets du 17 février 1995 et du 21 mars 1995 prévoient et fixent la rémunération de la communication de fichiers ou documents réalisés par l’Insee. Cette dernière exploite, entre autres, le système national d’identification ainsi que le répertoire des entreprises et de leurs établissements et le commercialise auprès de deux sociétés exerçant une activité dans le publipostage. Contestant la légalité de ces deux décrets, ces deux dernières sociétés ont interrogé le Conseil d’Etat sur la question de savoir si l’Insee disposait d’un droit de propriété intellectuelle sur les données qu’il diffuse. Ne constituant pas une simple collection de données mais un ensemble organisé et structuré d’informations relatives à l’identité et à l’activité des entreprises et comportant des informations élaborées par l’Insee, le Conseil d’Etat a considéré que l’ensemble constituait une base de données. A cette époque, il n’existait aucun texte traitant explicitement de la protection attribuable aux bases de données en termes de droits d’auteurs. C’est donc en admettant que le travail de traitement et de documentation était générateur de droits d’auteur, conception en rupture avec les principes traditionnels, que le Conseil d’Etat a protégé le travail de l’Insee. CE. Ass., 10 juillet 1996 Décret n°95-171 du 17 février 1995 Décret n°95-303 du 21 mars 1995

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