travail

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Vidéosurveillance : l’employeur doit informer les salariés

Par un arrêt du 10 janvier 2012, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue réaffirmer que si l’employeur dispose du droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés grâce à la vidéosurveillance, celui-ci ne peut s’exercer qu’à la condition que les salariés en aient été préalablement informés.

indemnités de rupture
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Travail à domicile et accident du travail : quelles sont les règles ?

Quelles sont les règles en matière de travail à domicile et accident du travail ? Les règles de qualification et d’indemnisation d’un accident du travail ne sont pas différentes pour les télétravailleurs par rapport aux autres salariés. Ainsi, un travailleur à domicile bénéficie de la législation sur les accidents du travail si l’accident survient un jour ouvrable, à une heure normale de travail et en un lieu justifié par son activité professionnelle. La Cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler à propos d’un inspecteur de compagnie d’assurance décédé subitement alors qu’il se trouvait à proximité du bureau de poste voisin de son domicile, où il venait de poster du courrier. Elle rejette le pourvoi de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui souhait refuser à sa veuve le bénéfice d’une rente au titre de la législation professionnelle. La Cour de cassation a considéré qu’il s’agissait d’un accident de travail, dans la mesure où celui-ci est survenu pendant la mission du salarié et s’est produit pendant le temps normal de travail et en un lieu justifié par son activité professionnelle. Selon la Cour, le salarié « n’avait pas de bureau extérieur à son domicile et l’accident dont il a été victime était survenu un jour ouvrable, à une heure normale de travail d’un salarié, et en un lieu justifié par son activité professionnelle ». Emmanuel Walle Lexing Droit Travail numérique Cass. soc. 11-4-1996 n° 94-12208

engagement de confidentialité
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Attention au contenu des chartes d’entreprise

De plus en plus d’entreprises ont recours aux chartes afin de réglementer certaines questions liées au travail comme, par exemple, les chartes d’utilisation des systèmes d’information. Les chartes, des outils non contraignants Ces chartes ont pour vocation de déterminer des bonnes pratiques ou encore les valeurs de l’entreprise. Elles n’ont pas de valeur contraignante à moins d’avoir été intégrées au règlement intérieur. Néanmoins, certaines chartes peuvent venir réglementer des questions qui relèvent des relations de travail. Dans ce cas, la charte peut constituer un véritable accessoire au contrat de travail du salarié comme cela a été jugé dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 30 novembre 2011. Les chartes ne doivent pas empiéter sur le contrat de travail Cela signifie que les clauses de la charte relatives à des dispositions sociales contraignantes peuvent être soumises à l’appréciation de la juridiction prud’homale. Il convient donc d’être particulièrement attentif lors de la rédaction des chartes et de s’assurer que les règles qu’elles contiennent n’empiètent pas sur le domaine du contrat de travail. Cass. soc. 30-11-2011 n° 11-12905 et 11-12906

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Licenciement pour consultation de sites pornographiques

Un salarié a été licencié pour consultation de sites pornographiques et effacement des traces de connexion. En effet, dans cette affaire, un salarié avait, pendant ses heures de travail, consulté : des sites « d’activité sexuelle et de rencontres » ; un site destiné au téléchargement d’un logiciel permettant d’effacer les fichiers temporaires du disque dur. Ainsi, par un arrêt en date du 21 septembre 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que de tels faits constituaient une faute grave justifiant un licenciement. Cass soc 21-9-2011 n° 10-14869

risques psychosociaux
Actualités, Informatique et libertés, Système d'information Ressources humaines

Suspension judiciaire d’un dispositif d’alerte professionnelle

Par arrêt du 23 septembre 2011, la Cour d’appel de Caen a confirmé l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance qui a suspendu un dispositif d’alerte professionnelle. La Cour confirme donc la suspension du dispositif d’alerte professionnelle d’une société en raison de l’insuffisance des mesures prises et de l’existence d’un trouble manifestement illicite. Les limitations d’un dispositif d’alerte professionnelle Cette société a mis en place, dans le cadre de la loi américaine Sarbanes-Oxley adoptée en 2002, un dispositif d’alerte professionnelle, via un prestataire extérieur Ethics Points, constitué d’une ligne téléphonique, d’un site internet et d’une adresse de courriel Stryker ; ce système permettant aux salariés du groupe, ainsi qu’à ceux des filiales étrangères, de dénoncer les fraudes et malversations dont ils ont connaissance. Ce système d’alerte professionnelle a, préalablement à son activation, été soumis à la consultation du comité d’entreprise et a fait l’objet d’un engagement de conformité à l’autorisation unique de la Cnil dans son ancienne version. Le dispositif d’alerte visait les domaines « comptable, financier, bancaire et de lutte contre la corruption ». Deux autres rubriques visant les « questions d’intérêt vital pour l’entreprise » et les « sujets d’inquiétudes » existaient également, mais ont été supprimées des menus français. L’autorisation de la Cnil sur les dispositifs d’alerte professionnelle A cet égard, il convient de rappeler que le domaine des alertes professionnelles fait, depuis quelques temps, débat. En effet, la Cnil, dans son ancienne version de l’autorisation unique n°AU-004, ne visait que les dispositifs d’alerte professionnelle ayant vocation à intervenir dans les domaines financier, comptable, bancaire et de lutte contre la corruption. Cette autorisation unique prévoyait également la possibilité de donner suite à une alerte étrangère à ces domaines en cas de mise en jeu de l’intérêt vital de l’organisme ou l’intégrité physique ou morale de ses employés. De nombreuses entités ont alors intégré cette possibilité dans leur procédure de dépôt et de gestion des alertes professionnelles. Toutefois, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur de tels dispositifs. Elle a considéré que les procédures d’alertes prévoyant la possibilité d’étendre leur périmètre, lorsque l’intérêt vital de la société ou l’intégrité physique ou morale des salariés est en jeu, n’entrent pas dans le périmètre de l’autorisation unique et doivent faire l’objet d’une autorisation normale. Pour tenir compte de la position de la Cour de cassation, la Cnil a alors modifié l’autorisation unique n°AU-004 et supprimé la référence à l’intérêt vital de l’entreprise et à l’intégrité physique ou morale des employés. Un dispositif d’alerte professionnelle pas assez encadré Cependant, en l’espèce, et alors même que : le dispositif en cause ne visait que les domaines bancaire, comptable, financier et de lutte contre la corruption pour les entités françaises ; des mesures avaient été prises pour éviter que cette restriction, spécifique à la France, soit contournée ; les alertes ne concernant pas les domaines autorisés étaient immédiatement détruites ; le dispositif avait été considéré par la Cnil, lors d’un précédent contrôle sur place, comme conforme aux dispositions de la loi Informatique et libertés ; les magistrats ont considéré qu’il restait tout de même possible à tout internaute d’émettre une alerte visant n’importe quel salarié français et ce, indépendamment des domaines autorisés, dans la mesure où les limites apportées au site français n’apparaissaient pas clairement. La Cour d’appel a également mis en exergue le fait que l’anonymat des dénonciations, qui, au regard de l’autorisation unique, doit rester exceptionnel, n’était pas suffisamment déconseillé sur le site internet du prestataire et que l’information des personnes concernées par les alertes était insuffisante. Enfin, la Cour d’appel relève que la société en cause aurait dû, avant d’apporter les modifications susvisées à la procédure pour limiter son périmètre, solliciter l’avis des instances représentatives du personnel. Au regard de ce qui précède, la Cour d’appel retient, qu’en considération du trouble manifestement illicite constaté, la suspension du dispositif doit être confirmée. CA Caen 23-09-2011 n° 09-00287

le harcèlement moral
Articles, Publication

Utilisation de nouvelles technologies : mode d’emploi

Les nombreuses décisions intervenues ces dernières années en matière d’ utilisation de nouvelles technologies par les salariés témoignent des difficultés d’élaboration de règles claires. Pour mettre en oeuvre une politique en matière d’introduction et d’ utilisation des nouvelles technologies, l’entreprise doit : tout d’abord identifier les problématiques auxquelles elle pourrait être confrontée et les obligations légales en découlant, puis se doter d’outils éthiques, dont la charte informatique, et ensuite les intégrer au règlement intérieur pour les rendre opposables au personnel. Emmanuel Walle, Sophie Savaïdes pour L’Usine Nouvelle, le 22 septembre 2011

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