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La pénalité carence de plan d’action emploi seniors

Droit social Emploi des séniors Application de la pénalité carence de plan d’action emploi seniors Il est institué, à compter du 1er janvier 2010, une pénalité à la charge des employeurs non couverts par un accord ou un plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés (1). Le montant de la pénalité est fixé à 1% du montant des rémunérations versées aux salariés ou assimilés au cours de la période non couverte par l’accord ou le plan d’action. La pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action (2). (1) Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2009, art. 87, non remis en cause par la loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 Sénat, Dossier législatif (2) Code de la sécurité sociale, art. R138-29 Paru dans la JTIT n°96/2010 p.11 (Mise en ligne Janvier 2010)

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Sécurité au travail dans la Fonction publique

Droit social Conditions de travail Sécurité au travail dans la Fonction publique Eric Woerth a présidé une réunion conclusive sur l’amélioration de la santé et la sécurité au travail dans la Fonction publique. Cette réunion a permis d’entériner plusieurs propositions, notamment relatives à l’évaluation et la prévention des risques psycho-sociaux avec la définition d’un plan d’action national de lutte contre ces risques (stress, harcèlement, souffrance, actes portant atteinte à l’intégrité physique, etc.) et leur déclinaison dans les services locaux. Communiqué de presse du 27-10-2009 Paru dans la JTIT n°95/2009 p.11 (Mise en ligne Décembre 2009) Autres brèves Prévention des risques de stress au travail (Mise en ligne Décembre 2009) Accessibilité des lieux de travail aux handicapés (Mise en ligne Décembre 2009) Un nouveau site internet sur les conditions de travail (Mise en ligne Février 2009)

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Accès au fichier du salarié pour raison légitime

Droit social Accès aux fichiers du salarié pour raison légitime Une société employait une responsable d’agence qui a démissionné pour rejoindre une société concurrente. La société, soupçonnant sa collaboratrice d’avoir utilisé l’ordinateur mis à sa disposition pour effectuer des actes de concurrence déloyale, a obtenu du président du tribunal de commerce une ordonnance de référé, sur le fondement de l’article 145 du CPC, pour autoriser un huissier à procéder à la copie des messages échangés avec des personnes susceptibles d’être concernées par les faits de concurrence déloyale. Saisie par la salariée, la cour d’appel a considéré que « l’employeur avait des raisons légitimes et sérieuses de craindre que l’ordinateur mis à la disposition de la salariée avait été utilisé pour favoriser des actes de concurrence déloyale ». Ce fait justifiait qu’un huissier soit autorisé par ordonnance à accéder à l’ensemble des fichiers, exceptés ceux portant la mention « personnel », contenus dans l’ordinateur de la salariée. Cette dernière a formé pourvoi invoquant le respect de l’intimité de la vie privée et le secret des correspondances, au visa des articles 9 du code civil, 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme. La Cour de cassation confirme la décision attaquée motif pris que « le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ». Cass. soc. 10 juin 2008 pourvoi 06-19.229 Paru dans la JTIT n°81/2008 p.10 (Mise en ligne Octobre 2008)

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Pli dépourvu de mention confidentiel ou personnel

Droit social Un pli dépourvu de mention « confidentiel ou personnel » est présumé professionnel Le 18 mai 2007, la Cour de cassation a rendu un arrêt important au regard du droit au respect à la vie privée du salarié sur le lieu de travail. Elle a d’une part, confirmé la position bien établie, selon laquelle l’ouverture par l’employeur d’un pli démuni de toute mention relative à son caractère personnel, est licite et ne porte pas atteinte au secret des correspondances. D’autre part, la Cour suprême est revenue sur une jurisprudence bien établie en jugeant que l’employeur ne pouvait, sans méconnaître le respect dû à la vie privée du salarié, se fonder sur le contenu d’une correspondance privée pour sanctionner son destinataire. Il s’agissait, en l’espèce, d’un pli qu’un salarié s’était fait adresser sur son lieu de travail contenant une revue destinée à des couples échangistes à laquelle il était abonné. L’enveloppe comportant pour seules indications son nom, sa fonction et l’adresse de l’entreprise, avait été ouverte et déposée avec son contenu, à la vue des autres salariés, au standard à l’intention de son destinataire. D’autres salariés s’étant offusqués de la présence de ce magazine dans un lieu de passage, l’employeur a engagé contre le salarié une procédure disciplinaire ayant abouti à une sanction ultérieurement contestée, sans succès devant les juges du fond, par le salarié. Or la Cour de cassation vient de considérer que la réception par le salarié d’une revue qu’il s’est fait adresser sur le lieu de son travail ne constitue pas un manquement aux obligations résultant de son contrat. Bien que s’agissant d’une correspondance adressée par voie postale, les mêmes principes devraient pouvoir s’appliquer à toutes les formes de correspondances privées par voie électronique. Cour de cassation – Ch. Mixte 18 mai 2007 (Mise en ligne Mai 2007)

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Une nouvelle Commission sur les maladies professionnelles

Maladie professionnelle Une nouvelle Commission accidents du travail et maladies professionnelles Le ministre du travail, Xavier Darcos, a mis en place la Commission accidents du travail et maladies professionnelles. Elle sera chargée de participer à l’élaboration du plan santé au travail, en cours de préparation (prévention des risques psychosociaux et des troubles musculo-squelettiques). Cette commission doit également déterminer les orientations de la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale pour les années 2010-2014. Communiqué de presse du 4-11-2009 Paru dans la JTIT n°95/2009 p.11 (Mise en ligne Décembre 2009) Autres brèves   Reconnaissance d’une maladie professionnelle (Mise en ligne Février 2009)  

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Contrôle par l’employeur des fichiers des salariés

Droit social Contrôle par l’employeur des fichiers créés par les salariés grâce a l’outil informatique mis à leur disposition par l’employeur Dans l’arrêt Nikon du 2 octobre 2001, la Cour de cassation a consacré le principe du droit au respect de la vie privée sur le lieu de travail. La Cour de cassation a jugé que « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique le respect du secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ». Il résulte de cet arrêt que les messages identifiés comme personnels ou privés, émis ou reçus par le salarié depuis son poste de travail, ainsi que les fichiers personnels contenus sur le disque dur du salarié, ne peuvent pas être ouverts par l’employeur. Toutefois, l’employeur peut ouvrir un message ou un fichier personnel dans les conditions suivantes : en cas de risque ou d’événement particulier ; en présence du salarié concerné ; ou celui-ci dûment prévenu.En revanche, les messages professionnels émis ou reçus par le salarié peuvent être librement lus par l’employeur, ainsi que les fichiers professionnels contenus sur le disque dur du salarié. C’est ce que vient de rappeler la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 octobre 2009. Dans cette affaire, un employeur, qui soupçonnait un de ses salariés de comportement illicite, avait pris connaissance d’un dossier nommé « JM » (« JM » correspond aux initiales du prénom du salarié), ainsi que d’un sous-dossier nommé « Marteau » (« Marteau » correspond à la dénomination sociale d’une société concurrente), contenus sur le disque dur de ce salarié. En revanche, l’employeur n’avait pas lu le sous-dossier nommé « Personnel ». Le salarié soutenait que le dossier « JM » devait être considéré comme personnel et qu’il n’aurait pas dû être ouvert par l’huissier hors sa présence.La Cour de cassation a rejeté cet argumentaire. Elle a jugé que « les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut y avoir accès ; que les fichiers informatiques contenus sur le disque dur sont donc présumés professionnels, sauf mention de leur caractère personnel ». En l’espèce, le dossier nommé « JM » comportait deux sous-dossiers, et seul le premier était nommé « Personnel », le second, nommé « Marteau », n’était pas mentionné comme personnel. L’employeur pouvait donc librement lire le dossier nommé « Marteau » contenu sur le disque dur du salarié. Cass. soc. 1, 21 octobre 2009.

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Faute grave et accès à internet sur le lieux de travail

Internet contentieux Droit social Faute grave et accès à internet sur le lieux de travail La notion de faute grave n’est pas définie dans le Code du travail. En revanche, la jurisprudence considère que la faute grave est : « un fait ou un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’est impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pour la durée limitée du préavis ». La qualification de faute grave relève donc de l’appréciation des juges du fond, comme le rappelle une affaire où un salarié est licencié pour faute grave par son employeur suite à une utilisation excessive d’internet sur son lieux de travail, pendant ses heures de travail. Les juges de la Cour d’appel de Toulouse, par un arrêt du 6 juillet 2007, ont relevé que le salarié avait usé de la connexion Internet de l’entreprise, à des fins non professionnelles, pour une durée totale d’environ quarante et une heures en un mois, soit près de 25% de son temps de travail. Ils en déduisent que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et était constitutif d’une faute grave. La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mars 2009, rappelle qu’il revient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, confirmant ainsi le licenciement pour faute grave du salarié au motif que, pendant ses heures de travail, il a passé trop de temps sur internet à des fins personnelles. Cass. soc. 18 mars 2009 (Mise en ligne Avril 2009) Autres brèves Mise à la retraite d’office pour harcèlement sexuel et moral par mèl (Mise en ligne Juillet 2008) Accès aux fichiers du salarié pour raison légitime (Mise en ligne Juin 2008) Un SMS est une preuve admise en justice (Mise en ligne Mai 2007) Etat des lieux et perspectives sur les chartes d’éthique et les systèmes d’alerte professionnelle (Mise en ligne Janvier 2007) Le courrier électronique professionnel bientôt définit par le législateur (Mise en ligne Juin 2006) Faute grave et usage abusif d’internet (Mise en ligne Février 2005) Accord d’entreprise obligatoire pour la diffusion de tracts syndicaux électroniques (Mise en ligne Octobre 2004) L’usage du matériel informatique de l’entreprise à des fins personnelles (Mise en ligne Septembre 2003) L’utilisation abusive du téléphone de l’entreprise malgré des mises en garde (Mise en ligne Juin 2003)

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Les conditions du prêt de main d’œuvre débattues au Parlement

Droit social Les conditions du prêt de main d’œuvre débattues au Parlement L’Assemblée nationale s’apprête à examiner la proposition de loi pour faciliter le maintien et la création d’emplois déposée le 8 avril 2009. Les députés vont notamment clarifier le régime du prêt de main-d’œuvre et se pencher sur les conditions du prêt de main-d’œuvre. Celles-ci doivent absolument être assorties de garanties. Le prêt de main-d’œuvre consiste à mettre à la disposition d’une entreprise du personnel dont la gestion relève d’une autre entreprise. La terminologie utilisée pour désigner ce dispositif est variable : certains parlent de prêt de main-d’œuvre là où d’autres évoquent le détachement, la mise à disposition, la mutation ou encore le transfert de personnels. C’est que le prêt de main-d’œuvre recouvre aussi une diversité de pratiques et de règles. Parce qu’il connaît un véritable dynamisme, en partie lié à la crise économique, le prêt de main-d’œuvre soulève aujourd’hui des questions nombreuses. La discussion en séance publique de la proposition de loi visant à faciliter le maintien et la création d’emploi a débuté le 25 mai 2009. Proposition de loi pour faciliter le maintien et la création d’emplois, Assemblée nationale, Dossier législatif Paru dans la JTIT n°89/2009 p.10 (Mise en ligne Juin 2009)

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Informatique-Protection des salariés

Informatique La protection des salariés Première condamnation pour défaut d’utilisation de la langue française en entreprise On l’oublie un peu, mais la loi du 4 août 1994 dite loi Toubon comporte plusieurs dispositions relatives à l’usage du français dans l’entreprise. Elle a ainsi modifié le Code du travail afin de permettre à tout salarié français d’employer le français comme langue de travail et impose aux employeurs l’obligation de rédiger en français «tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l’exécution de son travail» (Art. L.122-39-1 du C. du trav.). La Cour d’appel de Versailles vient de sanctionner la filiale française d’un groupe international à verser aux représentants du personnel, la somme de 580.000 euros ainsi qu’à verser une pénalité de retard de 20.000 euros par infraction c’est-à-dire par document dont les traductions ne sont pas fournies passé un délai de trois mois après la signification de l’arrêt. Cour d’appel de Versailles du 02.03.2006, GEMS

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Conséquences de l’abandon de poste

Droit social Les conséquences de l’abandon de poste pendant une partie du préavis dont le salarié n’était pas dispensé Un salarié, embauché en qualité de directeur «grands comptes» d’une grande société de distribution, a été licencié en juillet 2002 et dispensé d’effectuer, à compter du 23 juillet 2002, son préavis expirant le 4 octobre 2002. Le salarié ayant cessé de se présenter dans les locaux de l’entreprise le 8 juillet, la société lui a notifié la rupture immédiate de son préavis le 16 juillet et a retenu, dans le décompte des sommes lui revenant, le montant de l’indemnité de préavis correspondant à la partie restant à courir jusqu’au 4 octobre 2002. Contestant cette mesure, le salarié saisit le Conseil de Prud’hommes puis la Cour d’appel de Versailles. Cette dernière a condamné l’employeur à lui verser une provision au titre de la partie du délai-congé postérieure au 23 juillet 2002 et faisant l’objet de la dispense d’exécution (Art. L. 122-6 et s. et R. 516-30 et s. du C. du trav.). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société et confirmé l’arrêt d’appel en ce que «n’était pas sérieusement contestable l’obligation de l’employeur au paiement de la part d’indemnité correspondant à une partie du préavis dont il avait dispensé le salarié». L’abandon de poste du salarié pendant la partie du préavis qu’il devait effectuer n’a aucune incidence sur le paiement de ses indemnités. Cass. soc. 07.12.2005, n°03-47.890. Paru dans la JTIT n°49/2006 p.6

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Droit social Tableau de concordance du code

Droit social Tableau de concordance du code Une table de concordance des articles fréquemment utilisés et référencés par les praticiens du droit du travail, avant et après la recodification intervenue en date du 1er mai 2008   Référence de l’article avant recodification Référence de l’article après recodification (1.05.2008)Thème L.120-2L.1121-1Proportionnalité (droits et libertés dans l’entreprise)L.120-4L.1222-1Exécution de bonne foi du contrat de travailL.121-7 phrase 2 et alinéa 2L.1222-3Mise en œuvre de méthodes et techniques d’évaluation professionnelle des salariés (information préalable)L.121-8.V2L.1222-4Mise en œuvre d’un dispositif de contrôle d’activité des salariés (information préalable)L.122-12 al.2L.1224-1Transfert du contrat de travailL.122-14 L.1232-2  L.1232-3  L.1232-4Licenciement pour cause personnelle (entretien préalable : convocation, déroulement et assistance)L.122-14-1L.1232-6Licenciement pour cause personnelle (notification)L.122-14-2L.1232-6Lettre de licenciement (motivation)L.122-14-3L.1235-1Lettre de licenciement (appréciation du caractère réel et sérieux)L.122-14-4 phrases 2, 3 et 4L.1235-3Licenciement sans cause réelle et sérieuse (affectant un salarié justifiant de 2 ans d’ancienneté et lorsque l’entreprise a un effectif de plus de 10 salariés)L.122-14-5L.1235-5Licenciement abusif (affectant un salarié justifiant d’une ancienneté n’atteignant pas deux ans, exerçant dans une entreprise de moins de onze salariés)L.122-33L.1311-2Règlement intérieur (champ d’application)L.122-34 L.1321-1L.1321-2Règlement intérieur (contenu et conditions de validité)L.122-35L.1321-3Règlement intérieur (clauses illicites)L.122-36L.1321-4Règlement intérieur (information et consultation du CE ; formalités et entrée en vigueur)L.122-39L.1321-5Notes de service (adjonctions soumises au régime juridique du règlement intérieur)L.321-1L.1233-3Licenciement pour motif économique (définition)L.422-3L.2313-13 al.1Attributions économiques du CE exercées par les DP par substitution dans les entreprises dépourvues de CE (notamment introduction de nouvelles technologies)L.432-2 al.1L.2323-13Introduction de nouvelles technologies (information et consultation CE)L.432-2 al.2L.2323-14Introduction de nouvelles technologies (plan d’adaptation)L.432-2-1L.2323-32Introduction de nouvelles technologies : – méthode et technique d’aide au recrutement– traitement automatisé de gestion du personnel– contrôle d’activité 

Sanctions disciplinaires
Actualités, Articles, Publication

L’information syndicale s’arrête-elle à la porte des réseaux d’entreprise ?

Pour avoir été empêché d’être sur l’intranet sur lequel figuraient, notamment les quatre autres organisations syndicales de l’entreprise, la CGT a assigné Renault en justice afin que le site soit mis à sa disposition amenant ainsi les juges à se prononcer sur l’accès aux réseaux d’entreprises par les organisations syndicales alors que rien n’est prévu dans le Code du travail. Les activités syndicales n’échappent pas au phénomène internet et de grandes entreprises ont déjà négocié et signé des accords avec les syndicats. Les sites syndicaux passent aujourd’hui la barre des prétoires, obligeant le juge à édicter des règles en attendant que les textes s’adaptent à cet outil de communication. Beaucoup d’entreprises ont aujourd’hui généralisé l’intranet et les organisations syndicales sont de plus en plus nombreuses à souhaiter y avoir accès. Pour autant, l’employeur a-t-il l’obligation d’ouvrir son intranet aux organisations syndicales non signataires d’un accord ? C’est la question qui a été posé aux juges à propos de l’intranet de l’entreprise Renault. N’ayant pas accepté de signer la charte portant précisément sur les conditions d’accès et d’utilisation de l’intranet par les organisations syndicales, la CGT s’était en effet vu refuser le droit d’accès à l’intranet de l’entreprise (1). Le syndicat refusait notamment d’adhérer à l’article 17 de la charte traitant de « l’utilisation du réseau », destiné à mettre des informations à la disposition des salariés de l’entreprise conformément à la réglementation des panneaux d’affichage, en formalisant, en conséquences, diverses interdictions d’usage comme le téléchargement de vidéo et autres images animées ou bandes sons, l’interactivité, le streaming, la diffusion de tracts par messagerie, le spam, les forums et le « chat », les « applets » java, moteurs de recherche et « cookies ». La CGT s’y était refusée pour, dit-elle, « ne pas voir limiter ses diverses expressions (tracts, affichage, etc…) et n’accepter ni censure ni limitation à sa liberté d’expression ». Or, la charte précisait que l’adhésion obligatoirement totale et sans réserve, était une condition nécessaire pour avoir le bénéfice d’accéder à l’intranet de l’entreprise. La charte s’impose dans sa totalité à tout bénéficiaire, qu’il soit signataire ou non, puisque de valeur normative. Si les salariés disposent d’un droit d’expression au sein de l’entreprise et jouissent également, de la liberté d’expression reconnue par différents textes à valeur constitutionnelle, ceux-ci s’exercent pleinement dans le cadre des limites fixées par le Code du travail notamment, en matière de diffusion de tract, d’affichage des communications syndicales ou encore d’aménagement du local syndical (2). A ce titre, il est intéressant de noter que la Cour d’appel de Paris a jugé le même jour (3), qu’en l’absence d’accord d’entreprise ou d’usage dérogatoire, la diffusion d’un message électronique de nature syndicale envoyé aux salariés d’une entreprise sur leur messagerie professionnelle qui n’est utilisable que pendant les heures de travail et non aux heures d’entrée et de sortie, constitue une transgression évidente des conditions posées par l’article L. 412-8 du Code du travail relatif à la diffusion d’informations syndicales dans l’entreprise. En conséquence, elle a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé ayant fait cessé sous astreinte, l’envoi de ces messages qui, par l’intrusion ainsi réalisée au cours du temps de travail, causait à l’employeur un trouble manifestement illicite. Quoiqu’il en soit, le Code du travail ne prévoit pas d’obligation de donner aux organisations syndicales l’accès aux réseaux de l’entreprise. Il est vrai également, que le code n’a pu anticiper le développement des technologies de l’information. C’est pourquoi le Tribunal de grande instance de Nanterre a considéré comme illégal car constitutif d’une discrimination, le refus d’offrir un accès aux outils de communication de l’entreprise, même si la décision d’exclusion est fondée sur le refus de se conformer aux règles fixées dans l’accord. Le tribunal a estimé que la CGT devait pouvoir en bénéficier indépendamment de son absence de signature. Cette obligation ne signifie pas pour autant, que les syndicats non-signataires peuvent s’affranchir des règles et principes fixés pour les syndicats signataires. Le tribunal a en effet considéré que la CGT se devait, comme les signataires, d’appliquer la charte « telle qu’elle est, jusque dans les contraintes convenues en contrepartie des droits reconnus dans le souci légitime de la préservation des intérêts de chacune des parties à l’accord ». Se faisant, il juge que la charte s’impose dans sa totalité à tout bénéficiaire, qu’il soit signataire ou non, puisque « de valeur normative » à l’égard de tous les syndicats. A ce jour, les entreprises favorisent peu l’interactivité entre les organisations syndicales et leurs salariés dans le cadre des accords déjà signés. Toutefois, ces accords sont signés pour des durées déterminées, les entreprises souhaitant, grâce aux bilans qui seront établis, faire évoluer, souvent vers plus de « liberté », l’expression syndicale sur leurs réseaux. Qu’il s’agisse d’accords définissant les règles d’usage devant être respectées par les salariés ou de documents négociés qui peuvent prendre la forme d’annexes au règlement intérieur, les chartes prennent une importance incontestable et deviennent nécessaires pour opérer une régulation désormais encouragée par les tribunaux. Isabelle Pottier, Joëlle Berenguer-Guillon, « L’information syndicale s’arrête-elle à la porte des réseaux d’entreprise ?« , Les Echos du 26-3-2003. (1) TGI Nanterre, 31 mai 2002. (2) C. du trav., art. L 412-1 et s. (3) CA Paris 14° ch. B 31 mai 2002.

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La vérification des relevés téléphoniques par l’employeur

Informatique et libertés SI Ressources humaines L’employeur n’a pas à informer les salariés de la vérification des relevés téléphoniques La Cour de cassation considère que « la simple vérification des relevés de la durée, du coût et des numéros des appels téléphoniques passés à partir de chaque poste édités au moyen de l’autocommutateur téléphonique de l’entreprise ne constitue pas un procédé de surveillance illicite pour n’avoir pas été préalablement porté à la connaissance du salarié ». En l’espèce, un employé de la société Canon France a été licencié après 18 ans de services pour avoir fait une utilisation abusive du téléphone à des fins personnelles afin d’avoir accès à des numéros interdits de messagerie privée pour adulte. Il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure vexatoire. Le Conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse mais a fait droit à sa demande au titre de la procédure vexatoire. La cour d’appel a considéré que les relevés établis à l’aide de l’autocommutateur litigieux ne comportaient pas d’informations personnelles sur les salariés et que l’employeur pouvait valablement produire ces preuves en justice. La cour de cassation vient de confirmer cette position. Cass. soc. 29 janvier 2008, n°06-45.279 (Mise en ligne Janvier 2008)

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Un salarié licencié pour usage personnel de son poste informatique

Téléchargements illicites Un salarié licencié pour usage personnel de son poste informatique L’audit du réseau du système informatique d’une association a notamment révélé la présence de fichiers en provenance d’Internet sur le poste de l’administrateur système réseau. La taille des fichiers stockés sur le disque dur du salarié était telle qu’elle laissait présager d’un téléchargement 24 h/24 et 7 jours/7. Lors de cet audit, il a été découvert la présence d’un logiciel de partage de données baptisé « GNUTELLA » qui a permis à l’administrateur de télécharger des logiciels et fichiers MP3 en quantité impressionnante. Or, l’audit a révélé que pour mettre en place ce type de programme l’administrateur avait modifié les procédures de sécurité du réseau informatique de l’association. Néanmoins, celui-ci a été mal configuré par l’administrateur ce qui rendait accessibles aux autres utilisateurs du logiciel de téléchargement certains documents professionnels présents sur son poste informatique et faisait courir à l’association un risque de fuite des données. L’association a donc licencié son administrateur réseau pour faute grave. Ce dernier a porté l’affaire devant les tribunaux considérant son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil de prud’hommes de Paris a jugé le licenciement justifié tout en le requalifiant en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le salarié a fait appel. Selon la cour d’appel, le salarié « a profité de ses fonctions et de l’accès privilégié au système informatique de son employeur pour, à l’insu de celui-ci, utiliser ce système à des fins personnelles étrangères à l’activité de l’association ». En agissant ainsi, il a rendu le système particulièrement vulnérable aux intrusions extérieures malveillantes, au mépris des règles élémentaires de sécurité». Cour d’appel de Paris 4 octobre 2007 Paru dans la JTIT n°72/2008 p.8 (Mise en ligne Janvier 2008) Autres brèves L’employeur a la charge de la preuve des faits reprochés (Mise en ligne Décembre 2005)

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Les conditions d’ouverture des fichiers personnels du salarié

Informatique et libertés Cybersurveillance L’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 17 mai 2005 ne passera pas inaperçu A l’origine du litige, des photos érotiques avaient été découvertes dans un tiroir du bureau d’un salarié. Une recherche sur le disque dur de son ordinateur avait permis à l’employeur de trouver un ensemble de dossiers totalement étranger à ses fonctions notamment sous un fichier intitulé « perso ». Le salarié avait alors été licencié pour faute grave. La chambre sociale casse un arrêt de la Cour d’appel de Paris au motif que l’ouverture des fichiers identifiés comme personnels, effectuée hors de la présence de l’employé ou celui-ci dûment appelé, n’était justifié par aucun risque ou événement particulier. Rappelons que l’arrêt « Nikon » en date du 2 octobre 2001 et ses prolongements ont précisé que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée. Dès lors, même si l’employeur interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur, ceci ne l’autorise pas à ouvrir un fichier intitulé « personnel ». Dans ce contexte, l’enjeu pour l’employeur consiste à qualifier chaque situation rencontrée et à constituer la preuve que les faits constituent un risque ou un évènement particulier. Dans tous les cas, outre les contraintes liées à la constitution de la preuve, il est nécessaire de s’assurer de la présence du salarié ou de l’avoir dûment appelé. Cassation sociale 17 mai 2005 (Mise en ligne Mai 2005)

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Prêt de main-d’œuvre illicite et délit de marchandage

Droit social Prêt de main-d’œuvre illicite et délit de marchandage : responsabilité de l’entreprise utilisatrice du personnel La Cour de cassation considère que doit être considéré comme coauteur du délit de marchandage, et non comme complice de cette infraction, l’utilisateur de main-d’oeuvre qui, sous le couvert de prétendus contrats de sous-traitance, a, en réalité, pris part à des opérations illicites de fourniture de main-d’oeuvre en violation des dispositions relatives aux entreprises de travail temporaire. En conséquence, l’entreprise utilisatrice d’un tel personnel est considérée comme coauteur du délit et encourt les mêmes peines que le prestataire. Cass. crim. 25 avril 1989 (Mise en ligne Avril 2006)

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